Accord d'entreprise VOYAGEXPERT

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS

Application de l'accord
Début : 10/07/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société VOYAGEXPERT

Le 10/07/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS


ENTRE-LES SOUSSIGNES :



VOYAGEXPERT SAS, société par Actions Simplifiée, au capital de 1 015 530 Euros dont le siège social est situé au 1, rue La Fayette 44000 NANTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro RCS 323 591 404. Société représentée par XXXXXX,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :


Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical.

D’AUTRE PART,


Ci-après désignées ensemble les « Parties »,


PREAMBULE

Confrontée à une baisse importante de son activité et de son chiffre d’affaires en raison du contexte actuel de la crise sanitaire liée au Covid-19, la société VOYAGEXPERT envisage de procéder à des licenciements pour motif économique.

La direction envisage ainsi la suppression de six postes de Conseillers Voyages, dit Billettistes, appartenant au groupe conventionnel A et B répartis sur les différents établissements dans les proportions suivantes : XX (XX) postes sur l’établissement de Paris ; XX (XX) postes sur l’établissement de Saint Nazaire ; XX (XX) postes sur l’établissement de Bordeaux ; XX (XX) poste sur l’établissement de Nantes Guist’hau

Les parties constatent que la baisse d’activité et de chiffre d’affaires touchent durablement et sévèrement l’entreprise dans sa globalité et met en péril sa survie sur le marché à plus ou moins court terme si des mesures de sauvegarde ne sont pas pris dans les meilleurs délais. De même la réorganisation pour atteindre ses objectifs de sauvegarde devra être initiée de manière adaptée à la situation des différents établissements compte tenu notamment de leur autonomies, de leurs ressources propres, de leurs organisations, de leurs effectifs, de la structure de leur effectifs, de leurs chiffre d’affaires respectifs et la gestions de leur clientèle.

Dans ce contexte les parties conviennent que le projet de licenciement économique pourrait impacter différemment les différents établissements de l’entreprise en termes de suppression d’emplois et qu’il conviendrait que l’application des critères d’ordre de licenciement soit et envisagée au niveau de chaque établissements étant précisé que les Conseillers Voyages, dit Billettistes, appartenant au groupe conventionnel A et B constituent, en soi, une catégorie professionnelle.

Afin de préparer la consultation du C.S.E sur ce projet, les parties signataires ont entendu définir les Conseillers Voyages, dit Billettistes, appartenant au groupe conventionnel A et B en tant que catégorie professionnelle et préciser les règles applicables aux critères d’ordre des licenciements.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :


OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir le cadre géographique et professionnel d’application des critères d’ordre des licenciements, ainsi que la pondération des différents critères.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société VOYAGEXPERT.

 CATEGORIES PROFESSIONNELLES

Il est convenu que pour l’application des critères d’ordre de licenciement, il sera fait application pour définir les différentes catégories professionnelles de la liste des emplois types tels que contenue à l’article 5 de l’avenant sur la classification des emplois à la convention collective nationale des agences de voyages et du tourisme du 16 juin 2008.

A ce titre, il est rappelé que selon la convention collective, les emplois sont classés en 7 groupes :

  • Groupes A et B : employés ;
  • Groupes C, D et E : techniciens ou agents de maîtrise ;
  • Groupes F et G : cadres.

Chaque groupe fait l'objet d'une définition générale qui s'appuie sur l'utilisation de critères classants qui sont la responsabilité, l'autonomie et la technicité.

Ainsi, les parties conviennent que pour l’application des critères d’ordre de licenciement seront considérées comme catégories professionnelles distinctes :

  • Conseillers Voyages, dit Billettistes, appartenant au groupe A et B

  • Conseillers Voyages, dit Billettistes, appartenant au groupe C et D.

Les parties constatent également que pour répondre aux objectifs de sauvegarde, il convient de maintenir de préférence les emplois autonomes, qualifié, à plus forte technicité et responsabilités dès lors que l’activité actuelle et future, nécessite notamment de la part des billettistes en poste, une plus grande autonomie, technicité et responsabilité. A ce titre, le tableau général de classification présenté dans la classification susmentionnée ; fait état d’une plus faible autonomie, technicité et responsabilité pour les collaborateurs affiliés aux groupes A et B.


PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENTS

L’article L.1233-5 du Code du Travail, modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, admet qu’un accord d’entreprise définisse le périmètre d’application des critères.

Il est dans ces conditions convenu de fixer le périmètre d’application des critères à un échelon inférieur à l’entreprise, soit en l’espèce au niveau de chaque établissement.

Il est ainsi convenu que le cadre d’appréciation des critères d’ordre de licenciements soit fixé au niveau de chaque établissement, dont la liste figure ci-dessous :


SIRET

Etablissement

Adresse

323.591.404.00617
PARIS
132 Rue de Rivoli, 75001 PARIS
323.591.404.00237
ST NAZAINRE
95 AV de la République, 44600 ST NAZAIRE
323.591.404.00609
BORDEAUX
19 Quai de Paludate, 33800 BORDEAUX
323.591.404.00633
GUIST'HAU
36 boulevard Guist'Hau, 44000 NANTES
323.591.404.00625
LA FAYETTE
1 rue la Fayette, 44000 NANTES


ORDRE DES LICENCIEMENTS

Conformément à l’article L. 1233- 5 du Code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

  • Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés.
  • L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise.
  • La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.
  • Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Il est convenu que la société VOYAGEXPERT appliquera le système de pondération suivant pour déterminer le poids de chacun des critères :

Critères

Barème de notation des critères

Charges de familles :

  • Parent isolé avec enfant(s) à charge fiscalement
  • Couple avec enfant(s) à charge fiscalement
  • Salarié sans charge de famille
  • 3 points
  • 2 points
  • 1 point
Par couple, il convient de comprendre salarié marié, pacsé ou vivant en concubinage.

Ancienneté :


  • Plus de 15 ans d’ancienneté
  • Entre 8 et 15 ans d’ancienneté
  • Entre 3 et 8 ans d’ancienneté
  • Moins de 3 ans d’ancienneté
  • 3 points
  • 2 points
  • 1 point
  • 0 point

Situation présentant des caractéristiques de réinsertion professionnelle particulièrement difficile :

  • Salarié âgé de plus de 50 ans
  • Salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé en cours de validité
  • 1 point
  • 1 point

Les qualités professionnelles :


Il est attribué un point à chaque collaborateur


L’ordre des licenciements sera déterminé en additionnant les points recueillis par chaque salarié concerné.

Le plus faible nombre de points dans la catégorie professionnelle, détermine l’ordre des licenciements.

Cela signifie que dans une catégorie professionnelle concernée par le projet, l’ordre des licenciements commence par le salarié disposant du plus faible nombre de points au sein de son établissement selon l’application des critères (le salarié ayant le plus faible nombre de points au sein de l’établissement sera le premier désigné dans sa catégorie pour les licenciements).

L’ordre des licenciements s’arrête au nombre total de salariés dont le licenciement économique est envisagé dans la catégorie et au sein de l’établissement concerné.

En cas d’égalité de points entre plusieurs salariés, il est proposé de les départager de la sorte, on sélectionnera pour le plan de licenciement, le collaborateur ayant, à la décimale prés, la plus petite ancienneté. (Le salarié ayant la plus faible ancienneté, sera le premier désigné)

L’ordre des licenciements sera dressé après l’avis des membres du CSE.

REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois, les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, devront s’être rencontrées avec la Direction en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueraient de plein droit aux dispositions de ce dernier.

FORMALITE DE DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire original du présent Accord sera établi pour chaque Partie.

Un exemplaire sera également remis au C.S.E.

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Il sera enfin déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

INFORMATION DU PERSONNEL

Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-1 du Code du Travail, le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent Accord entrera en vigueur le

1er août 2020.


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de s’appliquer à la date de fin de mise en œuvre du projet de procédure de licenciements collectifs pour motif économique envisagée (terme des contrats de travail), pour laquelle les représentants du personnel (C.S.E), seront informés et consultés dans le prolongement de la conclusion du présent accord.


Fait à Nantes, le 10 juillet 2020

En 3 exemplaires originaux


Pour la Société VOYAGEXPERT

XXXXXX

Pour le Syndicat CFDT :

XXXXXX

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