Accord d'entreprise VP HOLDING

Accord d'entreprise sur les forfaits en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 19/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société VP HOLDING

Le 13/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

SOCIETE VP HOLDING


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

SAS VP HOLDING, dont le siège social est situé 277 RUE DE KERPONT – 56850 CAUDAN,

représentée par

Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

N° SIRET : 52762640200012
N° URSSAF : 537000000532056525
Code NAF : 7010Z

D’UNE PART,



ET

Les salariésde la société VP HOLDING

Statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent accord


D’AUTRE PART.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :



La société VP HOLDING est spécialisée dans le secteur de la vente aux enchères de véhicules et relève, à ce titre, de la convention collective nationale des Commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires (IDCC 3250).

Elle emploie actuellement 3 salariés.

Au cours de l’année 2024, la société VP HOLDING a souhaité revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail de ses salariés afin de mettre en œuvre de nouveaux leviers de performance et de qualité de vie au travail.

Au regard de son effectif et de l’absence de représentation syndicale et de comité économique et social, la société VP AUTO a donc, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, décidé de soumettre au personnel concerné ou susceptible d’être concerné pour approbation un projet d’accord sur les conventions de forfait en jours sur l’année.

Dans ce cadre, le calendrier de négociation suivant a été mis en œuvre :

  • Le 4 novembre 2025: Remise aux salariés de la note d’information sur la consultation du personnel portant sur l’approbation du projet d’accord sur les conventions de forfait en jours sur l’année, de la liste des salariés consultés et du projet d’accord sur les conventions de forfait en jours sur l’année ;

  • Le 13 novembre 2025 : Tenue de la consultation du personnel sur le projet d’accord sur les conventions de forfait en jours sur l’année.

Le présent accord a pour objet de permettre d’élargir le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année au sein de la société VP HOLDING dans un cadre sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés concernés à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de la société VP HOLDING et de ses salariés.

En application de l’article L2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions prévues par l’article 16 de la Convention Collective nationale des Commissaires-priseurs judiciaires et sociétés de ventes volontaires (IDCC 2785) et sur celles de la Convention Collective nationale Commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires (IDCC 3250), ayant le même objet.

Les dispositions du présent accord se substituent également de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques jusqu’alors applicables au sein de la société VP HOLDING et qui auraient le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société VP HOLDING répondant aux critères énoncés à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 2 – NOTION DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


La convention de forfait en jours sur l’année est un accord passé entre un employeur et un salarié par lequel les parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives à :

  • La durée légale hebdomadaire de travail ;
  • La durée quotidienne maximale de travail ;
  • La durée hebdomadaire maximale de travail.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.

Le salarié en convention de forfait en jours sur l’année bénéficie en revanche :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures ;
  • Du repos hebdomadaire minimum de 24 heures ;
  • Des jours fériés et des congés payés.


ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L. 3123-58 du Code du travail, peuvent être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sur le fondement du présent accord :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiés.

Sans référence à une classification minimale ou à un niveau de rémunération minimale.


ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE


La conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année doit impérativement faire l’objet d’un accord écrit signé par le salarié et la société VP HOLDING.

Ce document doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :

  • La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Les modalités de suivi de la charge de travail du salarié.

Le refus de signer une convention de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 5 – REMUNERATION


La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année (sur la base d’un forfait annuel de 216 jours) est au moins égale à 100% de la rémunération minimale fixée par la Convention collective de branche applicable pour la classification du salarié sur la base la durée légale du travail. En cas de forfait annuel réduit (inférieur à 216 jours, hors congés pour évènements familiaux), cette rémunération minimale est proratisée.

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. Elle est donc lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

Le bulletin de paie du salarié soumis à cette modalité d’organisation du temps de travail doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours, et indiquer ce nombre.


ARTICLE 6 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCE


La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours ou demi-journées sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 216 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Ce forfait est réduit des congés d’ancienneté conventionnels et des congés exceptionnels pour évènements familiaux.

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 7 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE


Article 7.1. Entrées en cours de période de référence :


En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention de forfait en jours en cours de cette période, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.


Article 7.2. Absences en cours de période de référence :

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L. 3121-50 du Code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences ne donnant pas lieu à récupération doivent être déduites du nombre de jours devant être travaillés au cours de la période de référence par le salarié.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence


Article 7.3. Prise en compte des sorties en cours de période de référence :


En cas de départ en cours de période de référence, il est procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul comparant le nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillées ou assimilées avec ceux qui ont déjà été payés, jusqu’à la date effective de fin de contrat et une régularisation est, le cas échéant, faite.

La part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés au cours de la période de référence.


ARTICLE 8 – JOURS DE REPOS


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l'année pour un salarié ayant acquis un droit à congés payés complet), le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Pour calculer le nombre de jours de repos annuels, on retranche au nombre de jours de la période de référence (365 jours annuels ou 366 jours en cas d'année bissextile) :

  • Le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait en jours sur l’année ;
  • Le nombre de samedis et de dimanches de la période de référence ;
  • Le nombre de jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche au cours de la période de référence ;
  • Les 25 jours de congés payés annuels.

Les jours de repos sont acquis au fur et à mesure et sont pris par journée entière, la moitié au choix du salarié et l’autre moitié au choix de la société VP HOLDING, dans le respect du bon fonctionnement du service.

Le défaut de prise par le salarié des jours de repos devant être pris à son initiative au cours de la période de référence ne saurait ouvrir droit à majoration.


ARTICLE 9 – DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


La convention de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillés au moyen d’un document de suivi faisant apparaître :

  • Le nombre de jours fixés dans la convention de forfait en jours sur l’année ;
  • Le nombre et les dates des jours ou demi-journées travaillés ;
  • Le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, …).

Ce suivi est complété mensuellement par le salarié sous le contrôle de la société VP HOLDING.

Ce document concourt à préserver la santé du salarié en permettant de faire un point régulier des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos.


ARTICLE 10 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année peut, en accord avec la société VP HOLDING, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et la société VP HOLDING doit obligatoirement faire l’objet d’un document écrit précisant le nombre de jours de repos auxquels le salarié entend renoncer et le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire.

Cet avenant est valable pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est de 10%.

ARTICLE 11 – GARANTIES : TEMPS DE REPOS – CHARGE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL – ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL


Article 11.1 – Temps de repos :


Le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Si un salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société VP HOLDING afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 11.2 – Droit à la déconnexion :


Les parties entendent affirmer l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés en convention de forfait en jours sur l’année.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel durant ses temps de repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, repos lié au forfait), de congés (congés payés, autres congés exceptionnels ou non) et d’absences autorisées (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Afin de garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, la consultation et l’envoi de courriels et de messages professionnels ainsi que la réception et l’émission d’appels téléphoniques professionnels sont interdits au salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année durant lesdits temps de repos, de congés et d’absences autorisées.
Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation exceptionnelle à cette interdiction.

Il est, par ailleurs, rappelé à chaque salarié en convention de forfait en jours sur l’année de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • Pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la société VP HOLDING en cas d'urgence ;
  • Pour les absences de plus de 5 jours, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de la société VP HOLDING.

Tout salarié en convention de forfait en jours sur l’année qui pourrait rencontrer des difficultés de réalisation de ses missions en respectant ce droit à la déconnexion pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec la Direction afin qu’une solution adaptée permettant de respecter ces dispositions soit trouvée.

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion, la Direction organisera des actions de formation et/ou de sensibilisation à destination des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 11.3 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle :


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société VP HOLDING assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis du salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail à partir du document de suivi visé à l’article 9 du présent chapitre.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié est tenu d’informer la société VP HOLDING des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par le biais du document de suivi mentionné à l’article 9 du présent chapitre, une alerte auprès de la société VP HOLDING, qui doit alors le recevoir en entretien et formuler les mesures, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si la société VP HOLDING est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, celle-ci est tenue d’organiser un rendez-vous avec le salarié à ce sujet.

Article 11.4 – Entretien individuel :


Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la société VP HOLDING organise, au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel avec chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail du salarié ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
  • La rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.

ARTICLE 12 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la société VP HOLDING à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Ce dépôt sera effectué par voie postale à l’adresse :  Chambre nationale des commissaires de justice - A l’attention de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation - 44 rue de Douai à PARIS (75009).

Et, ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé par la société VP HOLDING sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . L’accord déposé répondra aux conditions d’anonymisation prescrites par les dispositions légales.

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT.

Il entrera en vigueur le dès le lendemain de son dépôt à l’Administration et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.


ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


L’application du présent accord sera assurée par une commission de suivi constituée de représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 14 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, ainsi qu’en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

****

A Caudan, le 13novembre 2025

Fait en 4 exemplaires originaux, de neuf pages



Les salariés de la société VP HOLDING

Selon procès-verbal annexé au présent accord







Monsieur xxxxxxxxxx

Pour la société VP HOLDING

*








Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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