Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
La Société VRACS DE L’ESTUAIRE, société par actions simplifiées au capital de 5 536 100 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro n° : 513 812 602, dont le siège social est situé à Route des Roseaux, Port 1180, 76430 OUDALLE, représentée par son Président.
Ci-après dénommée « La Société »,
D’une part,
Les représentants des salariés au CSE :
Ci-après dénommés « Les représentants du personnel »
TITRE I - PREAMBULE
Article 1 : Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Article 2 : Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article 3 : Publicité
Le présent accord est transmis en 2 exemplaires sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr): -Un exemplaire original en version intégrale (format .pdf) -Un exemplaire en version intégrale anonymisé (format .docx) Un exemplaire original en version intégrale du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
Un exemplaire original en version intégrale est remis à chacune des parties.
Le présent accord sera disponible auprès du Responsable des Ressources Humaines, mis en ligne sur le système d’information de la société et diffusé par voie d’affichage aux emplacements réservés.
Article 4 : Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 01 août 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Article 4.4 - Ce thème est ajouté par la direction à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, la direction inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE II - DISPOSITIONS GENERALES
La société VRACS DE L’ESTUAIRE a pour objet la fabrication et la commercialisation de ciment.
La société applique la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication de ciment (IDCC 3233, brochure JO n°3280).
La nécessité de l’adaptation de la législation du travail conventionnelle aux caractéristiques de la Société ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le temps de travail.
Le présent accord a ainsi pour objectif de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés et à l’employeur la flexibilité nécessaire à l’exercice des obligations contractuelles.
L'effectif habituel de la Société étant compris en 11 et 49 salariés, le présent accord a été présenté et adopté en Comité Social et Economique en date du 1er juillet 2024.
TITRE III - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES
Article 1 : Définition du temps de travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Tous les temps de présence qui ne répondent pas à la définition légale de la durée du travail effectif ne sont ni payés ni indemnisés.
Il en résulte que les temps de pause ne rentrent pas dans le cadre d’un temps de travail effectif que ces pauses soient formalisées par l’établissement ou non.
Les temps de pause, non payés, pour les salariés de jour seront déterminés par la Direction de la société et placés aux moments les plus appropriés en fonction des horaires de travail retenus.
Le temps d’habillage-déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif, conformément à la convention collective en vigueur.
Le temps d’habillage-déshabillage est défini par l’article L 3121-3, modifié par la loi travail comme suit : le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.
Article 2 : Définition de la semaine de travail
La semaine civile débute le Lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 3 : Durée maximale quotidienne du temps de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est en principe fixée à 10 heures. Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.
TITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4 : Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :
Article 4.1 – Cadre juridique :
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.
Article 4.2 - Champ d’application :
La catégorie des salariés, statut cadre et non-cadre, de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, les salariés expatriés, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A titre indicatif, sont concernés les catégories suivantes :
Cadres :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Non-cadres :
Les salariés (non-cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 4.3 – Nombre de jours de travail par an :
Le nombre annuel de jours de travail effectif est fixée à 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le nombre annuel de jours de travail effectif peut être réduit dans des conditions à fixer par contrat de travail. Le nombre annuel de jours de travail intègre la journée de solidarité.
Le nombre de 218 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur ou lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) le nombre de jours est recalculé sur la base du nombre réel de jours de travail effectif que le salarié doit réaliser.
Les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient de 10 jours de repos par période de référence répartis de la façon suivante :
La date de prise de ces jours de repos devra en tout état de cause assurer une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées. Il conviendra ainsi d’éviter la prise de jours de repos accolés aux congés payés.
Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 5.2.
Article 4.4 – Repos quotidien et hebdomadaire : Au préalable, il est rappelé que chaque salarié en forfait annuel jours est tenu d’organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales, et, d’autre part, du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien.
Les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.
Pendant ces temps impératifs de repos, les salariés ne sont donc pas tenus de répondre aux messages laissés sur les différents moyens de communication électronique mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle.
De plus, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il incombe aux salariés sous le régime du forfait annuel en jours de veiller au respect des temps de repos précités. Toutefois, dans le cas où ils estiment que ces temps de repos ne peuvent pas être respectés, ils en informent dans un délai de sept jours leur supérieur hiérarchique à l’aide du dispositif d’alerte mentionné à l’article 4.6.
Dans le but de garantir l’effectivité des temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.
Le recours aux jours de travail supplémentaires (au-delà de 218 jours annuel ou recours au travail du samedi) est autorisé en cas de situation exceptionnelle uniquement et obligatoirement soumis à une autorisation préalable de la direction générale.
Article 4.5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser : - la nature du forfait ; - le nombre annuel de jours de travail ; - la période de référence ; - le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ; - la rémunération forfaitaire mensuelle.
Article 4.6 –Contrôle, évaluation et suivi régulier de la charge de travail :
- Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillées. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif qui fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le supérieur hiérarchique.
- La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit demeurer raisonnable. Elle fait par conséquent l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de remédier en temps utile notamment aux éventuelles surcharges de travail et aux difficultés d’organisation du travail.
A ce titre, le salarié qui estime devoir faire face à une surcharge de travail, ou à une difficulté d’organisation de ses temps de travail et de repos, bénéficie de la possibilité de le signaler par message électronique circonstancié.
En réponse à la saisine de ce dispositif d’alerte, dans un délai de 14 jours, le supérieur hiérarchique est tenu de procéder à une analyse de la situation et, le cas échéant, après en avoir déterminé les causes conjoncturelles voire structurelles, de prendre toutes dispositions adaptées pour garantir une charge de travail raisonnable et une organisation du temps de travail permettant de respecter les temps de repos dont, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l’article 4.3.
- Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
De plus, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours peuvent rencontrer à leur demande la direction des ressources humaines pour évoquer les thèmes identiques à ceux de la réunion annuelle précitée.
Article 4.7 – Lissage de la rémunération :
La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.
Article 4.8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :
Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.
Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :
En dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels.
Seul un caractère d’urgence/exceptionnel peut justifier l’envoi de messages électroniques en soirée de 21 heure à 7 heures et pendant le repos hebdomadaire.
Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés. Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.
En complément du présent article, il sera fait application des chartes en vigueurs (charte télétravail…) intégrant des dispositions particulières relatives à la déconnexion.
Article 5 : Temps de travail supplémentaire
Article 5.1 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel légal ne constituant pas un mode de gestion normal de l’activité, elles sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel. Ainsi, les heures au-delà de 220 heures annuelles, font l’objet d’une autorisation expresse de la Direction Générale.
De manière générale, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures qui font l’objet d’un accord exprès et explicite du chef de service (ou du supérieur hiérarchique), approuvé sous la forme d’un document écrit transmis à la Direction.
Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur. Le manager devra formaliser la demande par tous moyens auprès du salarié, en amont de la réalisation des heures demandées. Le salarié ne pourra s’opposer à la réaliser des heures supplémentaires demandées par l’employeur.
La formalisation de la demande du manager devra être jointe au suivi des temps correspondant du salarié concerné et transmis au service des ressources humaines.
Article 5.2 - Les jours supplémentaires de travail des salariés dont le temps de travail est calculé en jours, conformément à l’article 6, désignent des jours de travail qui se sont substitués à tout ou partie des jours repos.
Aucun jour de travail supplémentaire ne peut être effectué sans accord préalable de la direction.
Le recours au travail exceptionnel du samedi est porté, par tout moyen, à la connaissance de chaque salarié concerné trois jours calendaires à l'avance. Ce délai peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence justifiée.
Le paiement du travail des jours supplémentaires (ou « rachat de jours de repos »), donne droit à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %.
Ainsi, les jours supplémentaires de travail se substituent à des jours de repos après accord écrit du salarié et de la direction.
Article 6 : Déplacements
Article 6.1 - Dispositions générales
Dans le cadre de ses activités, chaque salarié peut être amené notamment à participer à des formations ou des réunions chez un client ou au sein de l’entreprise ou du groupe, le conduisant hors du lieu de localisation de son service d’affectation, sur le territoire national ou à l’étranger.
En application de la définition du temps de travail effectif, les temps de déplacements effectués en dehors des horaires de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu de ce fait à rémunération.
Les règles et les indemnisations relatives au déplacement nationaux et internationaux sont fixées par la Direction par note de service, pour l’ensemble des salariés cadres et non cadres.
Article 6.2 - Les déplacements du personnel au forfait jours
Le temps de déplacement en mission est intégré dans l’activité professionnelle des salariés à la journée du fait de la large latitude dont ils bénéficient pour organiser leurs horaires.
Modalités de récupération :
Les trajets réalisés le dimanche, le samedi ou les jours fériés font l'objet d'une récupération intégrale.
Article 7 : Astreintes
Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.
Tout salarié, quel que soit son statut, peut être d’astreinte.
Pour les salariés en heures, les temps d’intervention pendant l’astreinte suivent un traitement identique aux heures habituelles de travail. Le temps de déplacement aller/retour entre le domicile et le lieu d’intervention et comptabilisé comme du temps de travail effectif. Ce temps est calculé sur la base Mappy.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, les temps d’intervention sont à récupérer sous la forme d’une réduction d’horaire que le salarié concerné s’octroie dans le cadre de l’autonomie dont il dispose pour l’organisation de son temps de travail. Les dispositions détaillées relative aux astreintes sont précisées dans l’Accord d’entreprise relatif au système d’astreinte.
Fait à Oudalle 3 exemplaires, Le 1er juillet 2024
Pour les salariés de la société Vracs de l’Estuaire,
Représentante du personnel,
Pour les salariés de la société Vracs de l’Estuaire,
Représentante du personnel,
Pour les salariés de la société Vracs de l’Estuaire,
Représentant du personnel,
Pour les salariés de la société Vracs de l’Estuaire,