Accord d'entreprise VUELING AIRLINES SA

Convention Collective Générale sur les conditions de travail et le salaire des PNC

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2024

5 accords de la société VUELING AIRLINES SA

Le 26/03/2019

CONVENTION COLLECTIVE GENERALE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE SALAIRE DES PNC

ENTRE


Vueling Airlines S.A.,

société de droit espagnol, dont le siège social est sis Pla de l’Estany 5, Parque de Negocios Mas Blau II, 08820 El Prat de Llobregat Barcelone, Espagne, enregistrée au RCS sous le numéro 498 133 396,


ayant une succursale en France située 7, rue Le Bouvier - 92340 Bourg-la-Reine,

en la personne de représentant dûment mandaté et de , Directeur du Personnel Navigant Commercial et du Service à bord,

ci-après dénommée la « Compagnie »,

d’une part,

ET

Le SNPNC-FO,

Syndicat National du Personnel navigant Commercial, à Roissypôle le Dôme, 5 rue de la Haye, BP 19955 – 95733 ROISSY CHARLES DE GAULLE,

Représenté par ,

Ci-après dénommée « le SNPNC »,

d’autre part,

ensemble les « Parties ».


PREAMBULE

Les Parties sont convenues d’encadrer et d’améliorer les conditions de travail et le salaire des salariés appartenant au personnel navigant commercial et, à cette fin, se sont rencontrées, dans le cadre de réunions de négociation qui ont abouti à la conclusion de la présente convention collective.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

La présente convention s’applique à l’ensemble des salariés appartenant au personnel navigant commercial affecté à une base française de la Compagnie (ci-après les « PNC »).

En conséquence, le présent accord cessera immédiatement de s’appliquer à tout membre du personnel navigant commercial quittant la Compagnie ou affecté à une base hors de France.

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION


La présente convention est conclue pour une durée déterminée de cinq ans expirant le 31 mars 2024, sans reconduction tacite.

Elle entrera en vigueur le 1er avril 2019, à l’exception des dispositions prévoyant une date d’entrée en vigueur différente.

ARTICLE 3 - CLASSEMENT DES PNC

3.1. Classement administratif

Le classement administratif inclut tous les PNC appartenant à l’effectif de la Compagnie en France, classés selon les principes suivants :

  • le premier de la liste est le PNC dont le nombre de jours effectivement travaillés au sein de la Compagnie sous contrat de travail de droit français est le plus important ;

  • si deux PNC ou plus ont travaillé autant de jours au sein de la Compagnie sous contrat de travail de droit français, il est alors tenu compte de la première date d’entrée dans les effectifs en France;

  • si deux PNC ou plus ont cumulé le même nombre de jours effectivement travaillés au sein de la Compagnie sous contrat de travail de droit français et sont entrés dans les effectifs de la Compagnie en France à la même date, il est tenu compte de l’âge du PNC, le plus âgé étant le mieux classé.

Pour le calcul du nombre de jours effectivement travaillés au sein de la Compagnie servant à la détermination du classement administratif, sont prises en compte les interruptions de travail suivantes :
  • les congés payés annuels ;
  • le congé pour accident de travail, de trajet, ou maladie professionnelle ;
  • le congé de maternité ou d’adoption ;
  • la période pendant laquelle une PNC ne peut pas voler en raison d’une grossesse ;
  • le congé de paternité, le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
  • le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familial ;
  • les congés pour évènements familiaux ;
  • le congé conventionnel supplémentaire d’allaitement ;
  • le congé personnel de formation ;
  • la journée d’appel de préparation à la défense, les périodes d’activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
  • les congés des PNC candidats à un mandat parlementaire ou local, dans les conditions prévues aux articles L.3142-56 et suivants du Code du travail ;
  • le congé de présence parentale et le congé parental pour moitié ;
  • les périodes de maladies ou d’invalidité ayant fait l’objet d’un versement de prestations en espèce par le régime général ou local de sécurité sociale.
Le classement des PNC dans la liste d’ancienneté administrative sera remis, une fois par an (en principe, le 1er février de chaque année) aux représentants élus du personnel et aux organisations syndicales représentatives des PNC.

3.2. Classement technique des Chefs de Cabine


Le classement technique des Chefs de Cabine inclut tous les PNC ayant acquis la qualification de Chef de Cabine, classés selon le nombre de jours de travail sous la qualification de Chef de Cabine dans le système AIMS.

Ainsi, le Chef de Cabine le mieux classé devra être celui ayant accompli le nombre le plus élevé de jours de travail effectifs ou assimilés au sens de l’Article 3.1. au sein de la Compagnie en France, depuis qu’il a acquis la qualification de Chef de Cabine.

Si deux Chefs de Cabine ont la même position technique dans le classement en appliquant ce critère, il est tenu compte de la position dans le classement administratif.


Le classement des Chefs de Cabine dans le classement technique sera remis, une fois par an (en principe, le 1er février de chaque année) aux représentants élus du personnel et aux organisations syndicales représentatives des PNC.

3.3. Application des classements


Dans le cadre de la mobilité


Si plusieurs PNC et/ou Chefs de Cabine candidatent pour un changement de base, il sera tenu compte de leur place dans le classement administratif tel que défini par l’article 3.1 de la présente convention, pour déterminer à qui seront attribués les postes vacants, le mieux classé étant prioritaire.

Il sera toujours tenu compte de ce classement dans le cadre d’une mobilité volontaire.

Tout changement de base ne pourra d’ailleurs être accompli qu’à titre volontaire.

Dans le cadre des congés payés pour l’année 2019-2020


Si plusieurs PNC demandent les mêmes dates de congés, il sera tenu compte de leur place dans le classement administratif tel que défini par l’article 3.1. de la présente convention, pour déterminer l’ordre de départ en congés, le mieux classé étant prioritaire.

Si plusieurs Chefs de Cabine demandent les mêmes dates de congés, il sera tenu compte de leur place dans le classement administratif tel que défini par l’article 3.1. de la présente convention, pour déterminer l’ordre de départ en congés, le mieux classé étant prioritaire.

Les demandes des PNC sont étudiées par la Compagnie indépendamment de celles des Chefs de cabine et inversement.

Dans le cadre du passage à temps partiel

Si plusieurs PNC sollicitent en même temps un passage à temps partiel, il sera tenu compte de leur place dans leur classement administratif respectif tel que défini par l’article 3.1. de la présente convention, pour déterminer l’ordre de passage au temps partiel, le mieux classé étant prioritaire.

Dans le cadre de la fonction saisonnière de Chef de Cabine


Si la Compagnie doit augmenter ou réduire le nombre de Chefs de Cabine sur le planning publié, il sera tenu compte de la position technique de ces derniers telle que définie par l’article 3.2. de la présente convention, le mieux classé étant prioritaire pour garder son poste de Chef de Cabine, et inversement, le moins bien classé étant le premier à ne plus avoir le poste de Chef de Cabine.

ARTICLE 4 - OPTION TEMPORAIRE POUR TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Tout PNC peut, sans condition d’ancienneté, demander à travailler, pendant une période limitée qui ne peut être inférieure à une saison IATA (hivernale ou estivale), ni supérieure à un an (saison IATA hivernale et saison IATA estivale), à temps partiel.

Toutefois, le nombre de PNC travaillant à temps partiel (à l’exclusion des PNC en congé parental à temps partiel) ne dépassera pas, pour chaque base opérationnelle, 10 % des PNC actifs et 10 % des Chefs de Cabine actifs pour la période considérée.

Le passage à temps partiel ne constitue donc pas un droit et reste soumis au respect d’un plafond de PNC travaillant à temps partiel de 10 % des PNC actifs et 10 % des Chefs de Cabine actifs par base opérationnelle pour la période considérée.

Ne sont pas pris en compte pour apprécier le plafond de 10 % des PNC / Chefs de Cabine actifs, les PNC / Chefs de Cabine dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période considérée.


Si la Compagnie doit refuser le passage à temps partiel d’un ou plusieurs PNC afin de ne pas dépasser le plafond de 10 % de PNC / Chefs de Cabine travaillant à temps partiel, à titre transitoire, pendant la première année d’application de la présente convention, la priorité d’exercice de l’option de passage à temps partiel sera donnée aux PNC / Chefs de Cabine les mieux placés dans le classement administratif tel que défini par l’article 3.1. ci-dessus.

Puis, à compter de la seconde année d’application de la présente convention, pourront en priorité exercer l’option de passage à temps partiel les PNC / Chefs de Cabine:

  • n’ayant jamais exercé cette option auparavant ;
  • puis ceux ayant exercé cette option il y a au moins un an ;

  • enfin ceux ayant exercé cette option il y a au moins une saison IATA.

Si, parmi les PNC / Chefs de Cabine demandant à exercer l’option de passage à temps partiel, tous se trouvent dans la même situation (soit ayant exercé cette option à la même date soit ne l’ayant jamais exercé) et que la Compagnie doit refuser le passage d’un ou plusieurs d’entre eux à temps partiel afin de ne pas dépasser le plafond de 10 % de PNC / Chefs de Cabine actifs pour la période considérée par base opérationnelle travaillant à temps partiel, pourront alors exercer en priorité l’option de passage à temps partiel le ou les PNC / Chef(s) de Cabine les mieux classés dans le classement administratif, établie dans les conditions de l’article 3.1 de la présente convention.

Le temps de travail peut être réduit, dans ce cadre, de : (Voir le tableau d’équivalence en Annexe C)

  • 25 %, auquel cas le PNC est programmé 3 semaines consécutives entières dans le mois. Le temps non travaillé correspond donc à une semaine entière choisie par la Compagnie, qui peut être la 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème semaine du mois. Les jours de repos base (OFF) d’un mois donné attribués aux membres de l'équipage de cabine travaillant sous programmation fixe peuvent êtreajustés afin de se conformer à la proportion de jours ON/OFF fixés sur le tableau de l'Annexe D.

La semaine non travaillée est la même durant toute une saison IATA.

La Compagnie tient compte de la préférence de semaine non travaillée exprimée par le PNC au plus tard deux mois avant la prochaine saison IATA ;



  • 50 %, auquel cas le PNC est programmé sur un bloc de 15 jours consécutifs choisi par la Compagnie, soit la première quinzaine du mois soit la seconde. Le temps non travaillé correspond donc à un bloc entier de 15 jours. Les jours de repos base (OFF) d’un mois donné attribués aux membres de l'équipage de cabine travaillant sous programmation fixe peuvent être ajustés afin de se conformer à la proportion de jours ON/OFF fixés sur le tableau de l'Annexe D.

La Compagnie tient compte de la préférence de quinzaine non travaillée exprimée par le PNC au plus tard deux mois avant la prochaine saison IATA.


La demande de passage à temps partiel doit être formulée au plus tard 90 jours avant le 1er jour du mois au cours duquel le temps partiel doit entrer en vigueur.

Une période de travail à temps partiel commence toujours avec une saison IATA et ne peut excéder deux saisons IATA consécutives, soit une année.

Ainsi, un PNC souhaitant passer à temps partiel pour la saison IATA hivernale devra en informer la Direction au plus tard le 1er juillet, et un PNC souhaitant passer à temps partiel pour la saison IATA estivale devra en informer la Direction au plus tard le 1er janvier.



La Direction informera le PNC de l’acceptation ou du refus de passage à temps partiel au moins 60 jours avant le début de la saison IATA considérée.

Le passage temporaire à temps partiel est formalisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail du PNC, dans les conditions fixées par l’article L. 3123-6 du Code du travail.

Sauf exception, la durée de la période de travail à temps partiel ne peut être raccourcie ni rallongée. Ainsi, un PNC ayant demandé à travailler à temps partiel pour la saison IATA hivernale et estivale, ne pourra demander, au cours de la saison IATA hivernale, à repasser à temps complet pour la saison IATA estivale.

Toutefois, un PNC travaillant à temps partiel pour une saison IATA pourra demander à repasser à temps plein au cours de la même saison, en cas de circonstances familiales graves (décès du conjoint ou d’un enfant, diminution importante de revenu du ménage, ascendant devenant à charge, etc…). Dans ce cas, la Compagnie organisera le retour à temps plein du PNC dans un délai maximum de 90 jours calendaires à compter de la réception de la demande.



Dans l’hypothèse où, au cours d’une saison IATA, le nombre prévu de PNC travaillant à temps partiel n’est plus constant, la Compagnie pourra faire appel au volontariat pour modifier l’attribution des périodes d’activité et/ou le nombre de PNC travaillant en temps partiel.

ARTICLE 5 - CONGES PARENTAUX


5.1. Conditions générales d’exercice du droit à congé parental d’éducation


Le droit à congé parental d’éducation s’exerce dans les conditions prévues par la loi, sous réserve des dispositions qui suivent :

  • soit sous la forme d’un congé parental à temps partiel ;
  • soit sous la forme d’un congé parental à temps complet.

Aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour solliciter un congé parental d’éducation à temps partiel ou à temps plein.

Le droit à congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel peut être exercé jusqu’aux 3 ans de l’enfant. En cas de naissance de triplets, cette limite est portée au jour du 6ème anniversaire des enfants.

Le PNC formule sa demande de congé parental d’éducation, à temps partiel ou à temps plein, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge, en respectant un préavis de deux mois avant le début du congé sollicité.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le PNC tient de son ancienneté (conformément à l'article L. 1225-54 du Code du travail).


Le PNC a droit, à l’issue du congé parental d’éducation, à temps plein ou à temps complet, à un entretien professionnel organisant son retour à l’emploi. La Compagnie et le PNC déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière.

5.2. Conditions particulières d’exercice du droit à congé parental à temps complet


Le congé parental d’éducation à temps complet est pris de manière continue. Sa durée ne peut aller au-delà du 3ème anniversaire de l'enfant. En cas de naissances multiples, la durée du congé parental peut être prolongée jusqu’à l’entrée en école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, sa durée peut être portée jusqu’au 6ème anniversaire des enfants.

Il est rappelé que, pendant toute la durée du congé parental d’éducation, le contrat de travail du PNC est suspendu. En conséquence, aucune rémunération ne lui est versée par la Compagnie pendant cette période.

5.3 Conditions particulières d’exercice du droit à congé parental à temps partiel


La durée du congé parental à temps partiel ne peut excéder le 3ème anniversaire de l'enfant. En cas de naissances multiples, la durée du congé parental peut être prolongée jusqu’à l’entrée en école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, sa durée peut être portée jusqu’au 6ème anniversaire des enfants.


Dans le cadre du congé parental à temps partiel, le temps de travail peut être réduit jusqu'à 16/35ème d'un temps plein au minimum. Ce temps partiel s’exerce par blocs continus de jours complets d’activité et d’inactivité dans le mois, dans les proportions définies en Annexe E.

Le droit à congé parental à temps partiel s’exerce pour toute une saison IATA.

Cela signifie que:

  • un PNC souhaitant passer à temps partiel pour la saison IATA hivernale devra donc en informer la Direction au plus tard le 31 août. Il sera de même pour la saison IATA estivale, la Direction devant alors être informée au plus tard le 31 janvier ;

  • un PNC ayant sollicité le passage à temps partiel pour la saison IATA hivernale ne pourra donc repasser à temps plein qu’au titre de la saison IATA estivale.

Les mêmes délais et modalités s’appliquent pour une modification de l’organisation du temps partiel.

ARTICLE 6 - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les événements familiaux suivants donnent lieu, sur justificatifs, à l'attribution de congés spéciaux :
  • mariage ou pacs du PNC : onze (11) jours calendaires consécutifs;
  • mariage d'un ascendant, d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur : un (1) jour ouvré ;
  • naissance d'un enfant ou en cas d’adoption : trois (3) jours ouvrés consécutifs à prendre dans les quinze jours ;
  • décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le PNC est pacsé ou vit maritalement, du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, d’un allié au premier degré ou au deuxième degré (grands-parents et petits enfants) : trois (3) jours ouvrés consécutifs ;
  • décès d'un enfant naturel ou issu d’une recomposition familiale : cinq (5) jours ouvrés consécutifs ;
  • diagnostic d’un handicap chez un enfant, au sens de l’article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles : deux (2) jours ouvrés consécutifs ;
  • maladie d'un enfant à charge au sens prévu par la réglementation sur les prestations familiales, du conjoint ou de la personne avec laquelle le PNC est pacsé ou vit maritalement ou d'un ascendant au premier degré : trois (3) jours ouvrés par année civile et par enfant. Si l’enfant a moins d’un an : cinq (5) jours ouvrés.

Les jours d’absence autorisés sont pris le jour de l’évènement, ou si impossible, dans un délai d’un mois après celui-ci.

A l’exception du mariage ou du Pacs, si l'événement qui donne droit au congé se produit hors de la région d'affectation du salarié, deux jours calendaires supplémentaires (un pour l’aller et un pour le retour) seront accordés au PNC intéressé.

Au terme de son congé maternité, une PNC peut, en outre, à sa demande, bénéficier d’un congé supplémentaire continu de 30 jours calendaires, ayant notamment pour objet de lui permettre de prolonger la durée d’allaitement de son(ses) enfant(s).

Au cours de ce congé, la PNC continuera de percevoir son salaire de base, mais ne percevra pas de variables.

ARTICLE 7 - CONGES NON REMUNERES


Les PNC pourront bénéficier d’un :
  • congé pour création d’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 3142-105 et D. 3142-65 du Code du travail ;
  • projet de transition professionnelle, dans les conditions prévues par les articles L. 6323-1 et D. 6323-4 et suivants du Code du travail ;
sous réserve d’en informer la Compagnie au moins deux mois avant le début du congé souhaité et que leur absence ne perturbe pas les besoins opérationnels de la Compagnie.


Les PNC bénéficient, en outre, du droit à prendre un congé de proche aidant, après un an d’ancienneté, dans les conditions prévues par les articles L. 3142-16 et D. 3142-7 et suivants du Code du travail, sous réserve d’en informer la Compagnie au moins 60 jours avant le début du congé envisagé.

ARTICLE 8 - MOBILITE GEOGRAPHIQUE ET POSTES VACANTS


8.1 Définitions

Pour l’application des dispositions qui suivent relatives à la compensation de la mobilité des PNC, sont distingués :

  • le déplacement occasionnel, compris comme le déplacement temporaire du PNC en dehors de sa base d’affectation et dont la durée n’excède pas cinq (5) nuits consécutives programmées sur le planning publié ;

  • l’affectation temporaire dans une autre base d’exploitation, pour une durée supérieure à cinq (5) nuits consécutives programmées sur le planning publié et n’excédant pas 12 mois pour une affectation temporaire en France. Cette affectation temporaire ne peut s’effectuer qu’à titre volontaire.

  • le changement permanent de base d’affectation en France, exclusivement à titre volontaire et dont les conditions, définies par la Compagnie avant chaque ouverture de base opérationnelle, seront appliquées de manière identique à tous les PNC. Ces conditions seront présentées aux représentants PNC élus du personnel avant leur mise en application. Si pour des raisons appartenant à la Compagnie, le poste vacant est suspendu ou n’est plus disponible au cours des 12 premiers mois depuis la mobilité effective, le PNC aura le droit de revenir à sa base d’affectation précédente.

8.2. Compensation de la mobilité en cas de déplacements occasionnels

A l’occasion des déplacements occasionnels en dehors de la base d’affectation du PNC, la Compagnie prendra directement en charge le séjour dans un hôtel du choix de la Compagnie, incluant le petit-déjeuner, de catégorie trois étoiles ou plus.

Les représentants PNC élus du personnel seront associés au processus de validation des hôtels.

8.3. Candidature à un changement de lieu de travail

Afin de candidater à un changement de lieu de travail dans le cadre d’une mobilité en France ou à l’étranger, la Compagnie publiera une liste des postes vacants au premier trimestre de chaque année.

Si plusieurs PNC candidatent pour un changement de base, il sera tenu compte de leur place dans le classement administratif tel que défini par l’article 3.1. de la présente convention, pour déterminer à qui seront attribués les postes vacants, les PNC mieux classés étant prioritaires.

ARTICLE 9 – PROCESSUS DE SÉLECTION AU POSTE DE CHEF DE CABINE


La Compagnie affichera les postes de Chef de Cabine vacants. Le processus de sélection sera mis en œuvre selon des critères objectifs définis préalablement par la Compagnie.

Les PNC pourront poser leur candidature dans le délai prescrit. Chaque candidat sera évalué sur la base des mêmes critères définis dans le cadre de ce processus, afin de pouvoir ensuite accéder, le cas échéant, aux examens et entretiens de sélection.

Au terme de ce processus, les candidats les mieux notés pourront poursuivre le cursus de qualification pour le poste de Chef de Cabine au sein de Vueling France.

La Compagnie communiquera les résultats des examens aux représentants du personnel, et les fournira également à chaque candidat, afin de garantir que le processus a été suivi en toute transparence.


Les critères pris en compte pour évaluer les PNC candidats à la qualification de Chef de Cabine sont définis en Annexe F.

ARTICLE 10 - CONGES PAYES


10.1. Période de référence


La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2020.

10.2. Décompte en jours calendaires


Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours calendaires.


10.3. Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du PNC au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence s’étendant au 1er janvier au 31 décembre, à raison de 3,5 jours par mois complet d’activité, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser

42 jours calendaires (équivalent à 36 jours ouvrables au lieu de 30 jours ouvrables prévus par la loi), pour un PNC travaillant à temps complet, sous réserve des jours de congés supplémentaires par enfant à charge octroyés aux PNC âgés de moins de 21 ans au terme de la période de référence précédente, dans les conditions prévues par l’article L. 3141-8 du Code du travail.


Les six jours ouvrables supplémentaires à ceux prévus par la loi se substituent, sans exception, aux deux jours supplémentaires prévus par les dispositions supplétives de l’article L.3141-23 du Code du travail (sans sa rédaction applicable à la date de conclusion du présent accord), en cas de fractionnement des congés payés.

10.4. Disponibilité des droits à congés payés


Le droit à congé peut être utilisé par anticipation (c’est-à-dire avant d’être acquis), au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, dans la limite de la durée totale annuelle définie à l’article 10.3.

Les PNC titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés correspondant à la durée du contrat dans la limite de l’année de référence.

Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme précis et quel que soit le motif de recours. Pour le cas des CDD sans terme précis, conclus, conformément aux dispositions de l’article L. 1242-7 du Code du travail, pour le remplacement de salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ou dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.



En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le 1er jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite de l’année de référence.


Pour tous les contrats d’une durée inférieure ou égale à 6 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 1242-16 du Code du travail, les PNC bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail, la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. À titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique, des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.

10.5. Absences assimilées à du temps de travail effectif


Sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés les interruptions de travail suivantes :

  • les congés payés annuels ;
  • le congé pour accident de travail, de trajet, ou maladie professionnelle ;
  • le congé de maternité ou d’adoption ;
  • le congé de paternité, le congé de formation économique, sociale et syndicale ;
  • le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familial ;
  • les congés pour évènements familiaux ;
  • le congé personnel de formation ;
  • les périodes de rappel ou de maintien au service national (quel qu'en soit le motif) ;
  • les congés des PNC candidats à un mandat parlementaire ou local, dans les conditions prévues aux articles L.3142-56 et suivants du Code du travail ;
  • les périodes en qualité de juré d’assises.

10.6. Période de prise des congés


A compter de l’année 2020, la période de prise de congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le PNC bénéficiera, au cours de la période de prise de congés de 6 périodes de congés continus d’une durée chacune de 7 jours calendaires, incluant :

  • un congé principal continu d’une durée égale à 14 jours calendaires (correspondant à deux périodes de congés continus d’une durée chacun de 7 jours calendaires) ;

  • quatre périodes de congés d’une durée chacune de 7 jours calendaires continus, dont au moins une sera programmée entre les mois de mai et d’octobre inclus.

La Compagnie s’engage à chercher dans la mesure du possible à programmer à un maximum de PNC une seconde période de congés d’une durée de 7 jours calendaires continus entre les mois de mai et d’octobre inclus.

Les représentants PNC élus du personnel seront informés par la Compagnie, à la fin de l’année de référence, du nombre de PNC ayant pu prendre une seconde période de congés entre les mois de mai et d’octobre inclus.

En toutes hypothèses, la durée des congés pris une seule fois ne peut excéder 28 jours calendaires (soit 24 jours ouvrables).

La Compagnie définit unilatéralement chaque année, au cours de la campagne de demande de congés, quel jour de la semaine débute chaque période de prise de congés.

Pour les PNC travaillant sous programmation libre, il est programmé au moins deux jours de repos base (OFF) avant et/ou après chaque période de congés continus, selon la répartition suivante :
  • un jour OFF avant la période de congés continus et un jour OFF après la période de congés continus ;
  • ou deux jours OFF avant la période de congés continus ;
  • ou deux jours OFF après la période de congés continus.

Si une période de congés continus commence le 1er du mois, elle sera décalée au 2 ou au 3 du mois, de sorte que le ou les jours OFF programmés avant ladite période de congés le soient au cours du même mois (le 1er jour du mois si un seul jour OFF est programmé avant la période de congés, ou le 1er et le 2ème jour du mois, si deux jours OFF sont programmés avant la période de congés).

Pour leur programmation dans un mois donné, les jours OFF sont réduits au prorata temporis du nombre de jours de congés payés attribués sur le mois considéré, dans les proportions définies en Annexe D.

Pour les PNC travaillant sous programmation fixe, la programmation des jours OFF est organisée dans les conditions définies à l’Annexe D.

10.7. Attribution des congés


Règles générales

Les congés sont attribués aux PNC selon l’ordre de départ fixé en tenant compte :

  • du nombre maximum de PNC pouvant être en congés payés simultanément ;
  • des demandes formulées par les PNC ;
  • d’un ordre de priorité établi selon les conditions définies ci-après.




Chaque année à compter de 2020, toute prise de congés par un PNC donnera lieu à l'attribution de points, dont le nombre dépendra de la période au cours de laquelle ledit congé est pris.

L'ordre de priorité est établi selon un système de points en commençant par le PNC ayant le plus de points.

Le nombre de points acquis est fonction :
  • de la situation de famille ;
  • de l’ancienneté du PNC;

  • des congés pris sur la période précédente (« congés été », en fonction des congés pris sur la période été précédente ; « congés hors période été » en fonction des congés pris en dehors de la période été de l’année précédente).

En cas d’égalité de nombre de points, la priorité sera donnée au PNC ayant le plus d'ancienneté.


Le nombre de points est calculé et publié par la Direction des Ressources Humaines avant le 1er octobre précédant l’année d’attribution des congés payés.

Le PNC a la possibilité d’exprimer quatre choix de date par période de congés continus sollicitée.

Lorsque le premier choix ne peut pas être accordé, le second choix sera pris en compte et ainsi de suite.

Les points sont attribués selon le système de notation suivant, de sorte à permettre une rotation équilibrée pour la prise de congés payés entre tous les PNC.

Nombre de points = nombre de points positifs - nombre de points négatifs

Sont attribués :

  • cinquante (50) points positifs par foyer avec enfant(s), dont l’âge est compris entre 3 et 18 ans à la date du 1er octobre précédant l’année d’attribution des congés payés ;
  • cinquante (50) points positifs supplémentaires par année d’ancienneté complète acquise au sein de la Compagnie à la date 1er octobre précédant l’année d’attribution des congés payés.

Les points négatifs sont comptabilisés selon les modalités suivantes, N étant le nombre de jours de congés pris :

  • En dehors de la saison estivale (du 1er novembre au 30 avril suivant) :

En dehors de toute période de vacances scolaires, le nombre de congés pris (N) est comptabilisé pour sa valeur numéraire (N x 1).

Pendant les périodes de vacances scolaires, toutes zones confondues, le nombre de congés pris (N) est multiplié par dix (N x 10). Ce produit est doublé pour les congés pris sur la période du 24 et 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier (N x 20).

  • Pendant la saison estivale (du 1er mai au 30 octobre) :

Pendant les mois de mai, juin, septembre et octobre et en dehors de toute période de vacances scolaires, le nombre de congés pris (N) est comptabilisé pour sa valeur numéraire (N x 1).

Pendant les mois de juillet et août et pendant les périodes de vacances scolaires, toutes zones confondues, le nombre de congés pris (N) est multiplié par dix (N x 10).

Les périodes de vacances scolaires s’entendent toutes zones confondues, quel que soit le lieu de résidence du PNC.

Pour les PNC présents depuis moins d’un an à la date d’établissement de l’ordre des départs en congés, l’ordre de priorité se fera selon l’ordre croissant de date d’entrée dans la Compagnie, cette liste venant à la suite de celle établie précédemment.

En toutes hypothèses, les PNC mariés ou liés par un pacte civil de solidarité à un autre salarié travaillant dans la Compagnie ont droit à un congé simultané, conformément à l’article L. 3141-14 du Code du travail.

Ce droit est appliqué pour les PNC mariés ou liés par un pacte civil de solidarité à un autre PNC, en tenant compte du nombre de points du PNC avec le plus d'ancienneté.

Pour l’année 2019

Les règles en vigueur à la date de signature de la présente convention sont maintenues.

Pour l’année 2020


Si plusieurs PNC ou Chefs de Cabine demandent les mêmes dates de congés, il sera tenu compte de leur place dans le classement administratif tel que défini par l’article 3.1. de la présente convention pour déterminer l’ordre de départ en congés, le mieux classé étant prioritaire.

Les demandes des PNC sont étudiées par la Compagnie indépendamment de celles des Chefs de cabine et inversement.

A compter de 2021

L’ordre de départ en congés sera déterminé en fonction du nombre de point accumulés par les PNC, dans le cadre de la procédure définie ci-dessous.

Les demandes des PNC sont étudiées par la Compagnie indépendamment de celles des Chefs de cabine et inversement.

Demande de congés


Durant la première semaine d’octobre, la Compagnie communique à chaque PNC le lien du site web dédié aux demandes de congés de l'année suivante et les points cumulés jusqu'à ce jour.

Du 10 au 25 octobre, les PNC intéressés saisissent au sein du système les périodes de congés demandés afin de procéder à une attribution.

Les principes et les étapes de la procédure seront rappelés sur le site dédié aux demandes de congés.

Au cours de la dernière semaine d’octobre, la Compagnie se réunira avec les représentants des PNC afin de les informer de la validation définitive des congés.

Le 1er novembre, la Compagnie mettra à disposition des PNC la liste des attributions des périodes de congés de chaque PNC, compte tenu des demandes formulées et du nombre de points acquis par eux.


Par exception à ce qui précède, pour les PNC recrutés après le 30 septembre d'une année donnée, la Compagnie leur notifiera les périodes à l'intérieur desquelles ils pourront utiliser leurs droits à congés payés acquis au titre de cette année.

Cette organisation ne sera effective qu’à partir du mois d’octobre 2019, en vue de l’attribution des congés de l’année civile 2020.


Le système de points entrera en vigueur à compter de 2020 pour l’attribution des congés payés de l’année civile 2021.

10.8. Période transitoire


Le changement de période de référence pour l’acquisition et l’attribution des congés payés à compter du 1er janvier 2020 implique que soient traités spécifiquement les congés payés légaux acquis et non encore pris au 31 décembre 2019.

Ainsi, par exception, les congés payés légaux acquis et non encore pris au 31 décembre 2019 devront être programmés avant le 31 décembre 2020. La liste des PNC concernés et le nombre de jours acquis et non encore pris sera communiquée aux représentants élus du personnel et aux organisations syndicales représentatives des PNC le 30 juin 2019.

Les congés payés acquis et non pris avant le 31 décembre 2020, au-delà de 35 jours calendaires annuels, pourront, au choix du PNC, être soit rémunérés, soit pris sous forme de repos. Ce choix devra être exprimé avant le mois d’octobre 2020, afin que cette dernière soit en mesure de déterminer les périodes de congés pouvant être attribuées l'année suivante.

Les Parties s’engagent à négocier le montant de l’indemnité liée aux jours de congés payés acquis et non pris, au-delà de 35 jours calendaires annuels, dans les six mois suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 11 – PROGRAMMATION ET PLANNING

11.1. Durée maximale du temps de vol

Le total des temps de vol ne dépasse pas :

  • 100 heures de vol par période de 28 jours consécutifs ;
  • 1.000 heures de vol par période de 12 mois civils consécutifs ;
  • 90 heures de vol par mois civil. Toutefois, quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite en fonction du nombre d'étapes sur un mois considéré selon la formule :
90 (ou 95) - (n étapes effectuées en fonction - 20) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d'abaisser la durée maximale mensuelle à moins de 85 heures ;

  • 95 heures de vol entre le 16 du mois et le 15 du mois suivant ;

  • la durée du temps de vol effectué dans les trois mois consécutifs ne peut dépasser 265 heures ;
  • la durée maximale du temps de vol effectué sur l’année civile est déterminée par la formule : 900 heures – (n étapes en fonction – 200) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d’abaisser cette limite à moins de 850 heures.

11.2. Durée maximale en temps de service


La durée du temps de service ne dépasse pas :

  • 60 heures par période de 7 jours civils consécutifs ;

  • 110 heures par période de 14 jours consécutifs ;

  • 190 heures par période de 28 jours consécutifs, réparties le plus uniformément possible sur l’ensemble de la période ;

  • 1.800 heures par an.

11.3. Régime de temps de travail conventionnel

Le présent régime conventionnel de travail est fondé sur une alternance de jours d’activité et d’inactivité, dans les conditions prévues par l’article D. 422-5-2 du Code de l’aviation civile.


Ce régime conventionnel de travail a été négocié et conclu entre les Parties conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en matière de limitations de temps de vol et de repos, notamment :
  • la sous-partie FTL concernant "les limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos" du personnel navigant de l'annexe II du règlement (UE) n° 83/2014 du 29 janvier 2014 de la Commission, modifiant le règlement (UE) n°965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

  • l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) no 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS) ;


  • le Code des transports, en particulier les articles L. 6525-1 et suivants ;


  • le Code de l'aviation civile, en particulier les articles D. 422-1 et suivants.

Le repos périodique est constitué d'une période d'au moins deux (2) jours d'inactivité programmés consécutifs (jours OFF) ou équivalents (périodes d'absence ou de suspension du contrat de travail équivalentes, congés payés, arrêts maladie, congés exceptionnels…) garantissant 2 arrêts nocturnes normaux.

Il n’est pas programmé plus de 6 jours consécutifs d’activité entre deux repos périodiques, qui constituent les temps de repos de récupération prolongés récurrents prévus à l’ORO FTL 235.

Ce repos périodique peut couvrir tout ou partie du repos hebdomadaire prévu par le Code du travail.

Il est garanti à chaque PNC dix (10) jours OFF mensuels programmés minimum, à l'exception des mois de juin, juillet, août et septembre de la haute période de la saison IATA d’été, au cours desquels ce minimum est réduit à neuf (9) jours OFF.


Dans le cadre de ce régime de travail conventionnel, deux types de programmation sont prévues : fixe ou libre.

11.4. Programmation fixe

Est appelée « fixe » la programmation mensuelle d’un PNC reproduisant chaque mois le même schéma : un bloc de 5 jours d’activité (ON) suivi d’un bloc de 3 jours de repos base (OFF), suivis d’un bloc de 5 jours d’activité (ON) suivi d’un bloc de 3 jours de repos base (OFF) et ainsi de suite.

En cas de congés, les jours de repos base (OFF) à déduire ou à reprogrammer sont répartis selon le tableau de l’Annexe D.

La programmation fixe est réservée aux PNC dont la liste est définie en Annexe G de l’accord.

Toutefois, tout PNC travaillant sous programmation fixe peut volontairement solliciter le passage à une programmation libre.

Dans ce cas, il percevra chaque mois au cours duquel il aura effectivement travaillé sous programmation libre et pendant une période maximale de 24 mois une indemnité compensatrice d’un montant brut mensuel de 250 euros.

11.5. Programmation libre


Est appelée « libre » la programmation mensuelle d’un PNC dont les séquences de jours d’activité (ON) et les séquences de jours de repos base (OFF) varient d’un mois sur l’autre.

A compter du 1er juin 2019, pour un mois complet d’activité, un minimum de 11 jours de repos base sera programmé pour chaque PNC, comprenant au moins une période d’un minimum de 3 jours consécutifs de repos base.

On entend par mois complet d’activité un mois civil sans congé ni période de suspension de contrat de travail. En cas de congé sur le mois, les jours OFF sont réduits au prorata temporis du nombre de jours de congés payés attribués sur le mois considéré. Le nombre de jour à déduire est défini à l’Annexe D.


Les dispositions suivantes seront mises en application progressivement entre juin et octobre 2019.

Une séquence d’activité est limitée à 5 jours consécutifs d’activité, sauf :

  • une fois par mois, une séquence d’activité pourra être portée à 6 jours consécutifs d’activité, auquel cas cette séquence sera immédiatement suivie de trois jours de repos base (OFF) ;

  • une seconde fois durant le même mois, une seconde séquence d’activité pourra être portée à 6 jours consécutifs d’activité, auquel cas cette séquence sera immédiatement suivie de quatre jours de repos base (OFF) au lieu de trois.


Une séquence de jours d’activité est encadrée par un minimum de deux jours consécutifs de repos base et/ou congés.

Un jour de repos base ne peut être programmé isolé entre deux blocs d’activité.

Si un PNC effectue quatre ou plus services de nuit, départs matinaux ou arrivées tardives au cours d’une même séquence d’activité programmée entre deux périodes de repos base, le temps de repos, tel que défini à l’Article 11.6, attribué à l’issue de la dernière activité de cette séquence sera de 60 heures.

Si une séquence d’activité est constituée d’un changement entre une arrivée tardive/service de nuit et un départ matinal à la base d’affectation, le temps de repos, tel que défini à l’Article 11.6., attribué à l’issue de la dernière activité de cette séquence comportera une nuit locale.

Un horaire perturbateur est une programmation d’un membre d’équipage empêchant ce dernier de dormir durant la phase de sommeil optimale du fait qu’il comporte un TSV ou une combinaison de TSV commençant, se terminant ou empiétant sur toute partie du jour ou de la nuit de l’endroit auquel le membre d’équipage est acclimaté.

Un horaire peut être perturbateur s’il débute tôt, se termine tard ou s’il implique un service de nuit.

Il désigne :

i) dans le cas d’un “service qui débute tôt”, une période de service commençant entre 5h00 et 6h59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté ; et

ii) dans le cas d’un “service qui se termine tard”, une période de service se terminant entre 0h00 et 1h59 dans le fuseau horaire auquel un membre d’équipage est acclimaté.

11.6. Temps de repos avant-courrier


Un temps minimum de repos avant-courrier est le temps minimum compris entre la fin d’une période de service et le début de la période de service suivante dans une séquence d’activité.

Temps de repos avant-courrier minimal en découché


Le temps de repos avant-courrier minimal accordé avant un TSV se terminant en dehors de la base d’affectation est au moins égal à la période de service réalisée ou à 10 heures, la durée la plus longue étant retenue.

Cette période inclut une période de 8 heures pendant laquelle le PNC peut dormir en plus du temps nécessaire aux déplacements et à d’autres besoins physiologiques, soit 9 heures de l’arrivée à l’hôtel au départ de l’hôtel.


Temps de repos avant-courrier minimal à la base d’affectation

Le temps de repos avant-courrier minimal accordé avant un TSV se terminant à la base d’affectation doit correspondre à une durée au moins équivalente à la période de service réalisée ou à 12 heures, la durée la plus longue étant retenue.

Cas particuliers

Un temps de service au sol est suivi d’un temps de repos minimal de 12 heures.

Un E-learning est suivi de 10 heures et 30 minutes de temps de repos minimal.

Une réserve à préavis court non déclenchée est suivie d’un temps de repos minimal de 12 heures.

Une mise en place isolée (temps de service ne comportant que de la mise en place) est suivie d’un temps de repos minimal de 10,5 heures en escale, et de 12 heures à la base.

11.7. Publication des plannings

Les plannings sont mensuels et sont préparés et publiés suffisamment tôt, afin de permettre aux PNC d'organiser au mieux leur temps de service et leur temps de repos.

Pour ce faire, le planning individuel du PNC au titre d’un mois donné est porté à la connaissance de celui-ci au plus tard 14 jours avant le début de ce mois, soit le 15 ou 16 du mois M-1 pour le mois M, avec indication des jours de repos base (OFF), des activités attribuées (ON), de leurs horaires ainsi que des congés.

11.8. Stabilité du planning


Après la publication des plannings, les jours de repos base sont garantis stables et ne peuvent être modifiés sans l’accord du PNC.


Jour OFF Flexible


Le PNC peut sur volontariat rendre utilisable un et un seul jour de repos base (OFF) par mois, et le transformer en un jour d’activité (ON), sans pouvoir bénéficier de moins de 9 jours de repos base (OFF) plus de quatre mois par an, tel que défini à l’Article 11.3. Une fois la programmation publiée, le PNC informera le service de programmation, via la plateforme prévue à cet effet, de la (ou des) date(s) du jour de repos base qu’il est disposé à transformer en jour ON. Dans le cas où une journée proposée est effectivement travaillée une indemnité de « Flexiworking » lui sera versée.


Les règles de contact pour l’attribution d’une activité sur un jour OFF flexible sont les mêmes que celles du jour Franco.

Les règles liées au temps de repos récupérateur récurrent doivent être respectées concernant notamment les horaires perturbateurs.

Retard d’un vol après 23h40 (heure locale) suivie d’un OFF


À la suite d’un incident d’exploitation, en cas de bloc arrivée après 23h40 HL la veille d’un jour de repos base (OFF), ce jour de repos base initialement programmé à l’issue de ce vol sera maintenu de sorte à garantir 9 jours de repos base (OFF) dans le mois.


Dans ce cas, une indemnité de « Jour OFF envahi » sera versée au PNC pour chaque jour OFF impacté par un retard et non reprogrammé.

Si le débordement ne permet pas de garantir 9 jours de repos base (OFF) mensuels, tel que défini à l’Article 11.3., le jour de repos base sur lequel l’activité déborde sera reprogrammé dans le mois (ou le mois suivant si le nombre de jours restants dans le mois est insuffisant).

Aucune activité sol ou vol ne peut être ajoutée à l’activité initialement programmée ayant conduit à dépasser l’horaire prévu.

En tout état de cause, la règle concernant le « jour OFF flexible » et la règle du « retard d’un vol après 23H40 suivi d’un OFF » doivent garantir un minimum de 9 jours de repos base (OFF) dans le mois, tel que défini par l’Article 11.3.

Retard d’un vol après 23h40 (heure locale) suivie d’une activité le jour suivant

En cas d’arrivée bloc après 23h40 HL la veille d’un jour d’activité, l’activité suivante pourra être maintenue dans le respect du temps de repos avant-courrier minimal défini au chapitre 11.6.

Si un PNC ne dispose d’aucun moyen de transport public disponible pour retourner à son domicile après 00h00, les frais de taxi pourront lui être remboursés sur justificatifs.

Modification de l’activité en dehors de la période de service

Le PNC devra être informé, au plus tard 24 heures avant le début de la nouvelle activité.

S’il s’avère opérationnellement impossible de respecter ce délai de prévenance de 24 heures, les PNC seront informés de la modification de programmation la veille avant 22h00, ou jusqu’à 15 minutes après la fin de la précédente activité, et, en tout état de cause, suffisamment à l'avance pour respecter la période minimale de repos légal. Dans le cas de changements avec un préavis de moins de 24 heures, le changement ne devra pas entraîner un retard de plus de 120 minutes par rapport à l'heure d'arrivée prévue, ni avancer de plus de 120 minutes l'heure de départ prévue.

Une telle reprogrammation de l’activité ne peut avoir pour conséquence d’empiéter sur un jour de repos base initialement programmé.

Modification d’un service de vol pendant la période de service


En raison de contraintes opérationnelles, les horaires d’un service de vol pourront être modifiés par la Compagnie au cours de cette période. Ces modifications ne doivent pas excéder 2 heures par rapport à l’horaire initialement programmé. Au-delà de ce délai, le PNC percevra une indemnité correspondant au montant d’une indemnité « Stand-by ».

Tout changement de programmation d’un service de vol survenant au cours de celui-ci est notifié au PNC entre le moment où il se présente pour commencer son service (Reporting Time) et 20 minutes après le moment où l'aéronef est immobilisé et que ses réacteurs sont arrêtés à l’issue de la dernière étape.

Report du début de période de service


Les reports de début de période de service ne résultant pas de contraintes opérationnelles sont notifiés aux PNC au moins 75 minutes avant l’horaire de début de période de service initialement programmée.

A défaut, le temps de service en vol sera décompté à compter de l’heure de début de période de service initialement programmée.

Si la période de service initialement programmée n’est finalement pas exécutée en raison de l’annulation d’un ou plusieurs vols, sans que le PNC n’en ait été informé dans le délai défini ci-avant, cela sera sans effet sur le Per Diem et les primes d’étape liées à l’activité initialement programmée, qui resteront dûs.

11.9. Jours de repos base préférentiels


Les PNC travaillant sous le régime de planning libre ont la possibilité de solliciter jusqu’à trois jours de repos base par mois complet d’activité.

Les conditions d'octroi de ces jours dépendront des disponibilités dans le processus de programmation. Les Parties s’engagent à étudier ce point pour une mise en application au plus tard dans les 6 mois suivant la signature de l’accord.

11.10. Jour de réserve à préavis court


Les réserves sont effectuées sur décision de la Compagnie au domicile du PNC ou dans un hébergement approprié tel qu’un hôtel.

Leur durée maximale est de 14 heures et seront programmées dans le cadre de la publication du planning.

Le délai de prévenance entre le moment où le PNC reçoit l’affectation d’un service de vol et le début de ce service est au minimum de 75 minutes pour les réserves effectuées au domicile.

Si aucune activité n’est réalisée sur une journée de réserve, le PNC percevra une prime de stand-by (SBY).

11.11. Jour Franco


Le jour Franco est un jour d’activité au cours duquel aucun service n’est programmé, mais durant lequel le PNC reste à la disposition de la Compagnie qui pourra l’affecter à une activité vol ou sol.
Dans le cas d'une affectation de service un jour de service libre (Franco), l’information du PNC doit intervenir au plus tard :
  • avant 18h00 (heure locale) le jour précédant le début du service assigné, si le service assigné commence avant 12h00 (heure locale) ;
  • avant 22h00 (heure locale) le jour précédant le début du service assigné si le service assigné commence après 12h00 (heure locale).

Dans tous les cas, le délai minimum d’information doit également être conforme aux dispositions spécifiques relatives au temps de repos minimal.

ARTICLE 12 - STRUCTURE SALARIALE


12.1. Niveaux de rémunération


Il est mis en place, à compter du 1er avril 2019, une structure de rémunération de base selon quatre niveaux ainsi définis :

  • un niveau Junior : de la date d’entrée dans les effectifs jusqu’à deux ans d’ancienneté ;


  • un niveau Senior : à compter de deux ans d’ancienneté ;

  • un niveau Chef de Cabine Junior : jusqu’à un an d’ancienneté dans le classement technique de Chef de Cabine tel que défini à l’article 3.2 ;

  • un niveau Chef de Cabine Senior : au-delà d’un an d’ancienneté dans le classement technique de Chef de Cabine tel que défini à l’article 3.2.


12.2. Salaire de base

À compter du 1er avril 2019, le montant du salaire annuel brut de base garanti pour chaque niveau d’ancienneté sera celui défini par l’Annexe A, sous réserve d'être au moins égal au SMIC.

12.3. Variables salariales


A la rémunération de base peut s’ajouter une ou plusieurs des variables définies ci-après et dont les montants sont précisés en Annexe A :


  • Heures supplémentaires « Plus 75 H » : rémunérations horaires bonifiées versées aux PNC lorsque le nombre d’heures de vol mensuel est égal ou supérieur au seuil de déclenchement calculé selon la formule fixée par l'article D. 422-8 du Code de l'aviation civile :


Seuil de déclenchement des heures supplémentaires = 75 - [(n étapes effectuées en fonction - 20) x 1/6]

Les montants forfaitaires définis en Annexe A incluent les majorations légales pour heures supplémentaires fixées par l’article L. 6525-3 du Code des transports, selon la formule de calcul définie en Annexe I.

  • Indemnité journalière de vol en qualité de Chef de Cabine : versée pour chaque jour au cours duquel un PNC ayant acquis la qualification de Chef de Cabine a exercé effectivement les responsabilités d’un Chef de Cabine .


Cette indemnité sera versée uniquement à la suite d’un incident d’exploitation survenant après la publication du planning et pour une période maximale de 5 jours par mois ;

  • Prime d’étape : versée sur chaque étape que le PNC effectue en fonction. Les montants sont définis en Annexe A, et sont déterminés en fonction du temps de vol programmé (exprimé en minutes) sur une saison IATA donnée. Une commission spécifique se réunira au cours du premier mois de chaque saison IATA (soit deux fois par an) pour déterminer les temps de vols servant de référence ;


  • Prime de stand-by (SBY) : versée pour chaque jour de réserve non utilisé.


La même prime est versée lorsque, en raison d’un changement de rotation réalisé dans la journée, le service du PNC se termine au moins 120 minutes plus tard que la fin du service initialement programmée avant le changement de rotation, de sorte que, concrètement, le PNC termine sa journée au moins 120 minutes plus tard que ce qui était initialement programmé ;

  • Commission de vente à bord : part variable de la rémunération des PNC dont le bénéfice n’est pas garanti et dépend des ventes à bord effectivement réalisées par les PNC pendant chaque étape.


Le montant des commissions de vente à bord est fonction des achats effectués par les passagers à bord d’un aéronef et du nombre de membres de l’équipage commercial ayant travaillé sur le vol concerné, dans les proportions définies en Annexe H ;

  • Per Diem Journalier : indemnité de repas pris en dehors du domicile versée pour les journées de vol. Son montant est de 18,60 euros. Ce montant sera réévalué chaque année en fonction du barème des indemnités forfaitaires de repas ;


  • Per Diem de découché national: indemnité versée lorsque la rotation inclut un découché en dehors de la base d’affectation sur le territoire national. Elle se cumule avec l’indemnité de Per Diem Journalier ;


  • Per Diem de découché international : indemnité versée lorsque la rotation inclut un découché en dehors de la base d’affectation sur le territoire international. Elle se cumule avec l’indemnité de Per Diem Journalier ;

  • Prime de mise en place : prime versée à compter de la deuxième mise en place effectuée dans un mois donné, pour chaque vol où le PNC est en mise en place ;


  • Prime d’activité de nuit : prime versée pour chaque heure de nuit travaillée entre 22h00 et 5h00 HL ;


  • Prime d’inspection/Supervision : fonction des étapes accomplies au cours d’une rotation et versée pour chaque vol durant lequel un PNC a dispensé des formations en vol ou a contrôlé le respect des règles et procédures de vol par les autres PNC ;



  • Prime de formation au sol : versée pour chaque journée au cours de laquelle un PNC a dispensé des formations ou des entraînements au sol auprès d’autres PNC ;


  • Prime Bureau : prime versée pour chaque jour travaillé au Bureau pour effectuer des tâches administratives ; est programmé comme OFIC ;

  • Indemnité journalière de formation: indemnité versée pour chaque journée durant laquelle un PNC assiste à une formation ;


  • Jour OFF envahi : montant versé pour chaque jour OFF envahi et non payé comme flexiworking ou non reprogrammé ;


  • Indemnité de transport en commun : indemnité versée mensuellement au titre de la prise en charge obligatoire des frais de transport en commun, sur justificatif d’abonnement ;


  • Indemnité de blanchissage : indemnité forfaitaire versée chaque mois d’activité au titre de la prise en charge des frais liés à l’entretien et au nettoyage de l’uniforme ;


  • Prime flexiworking : montant versé pour chaque « Jour OFF flexible » utilisé et travaillé et non payé comme « Jour OFF envahi ».

ARTICLE 13 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les Parties conviennent que, dans l'hypothèse où une des dispositions prévues par la présente convention deviendrait ou s'avèrerait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

Les Parties conviennent, en outre, de se rencontrer au moins quatre (4) mois avant l’échéance de la présente convention afin de faire le bilan de son application et d’envisager les conditions dans lesquelles cette convention pourrait être renouvelée, avec ou sans modification.

ARTICLE 14 - SUIVI

Une Commission de suivi de la présente convention est créée entre les signataires de celle-ci.

Cette Commission sera composée, d'une part, des parties signataires de la convention et, d'autre part, d’un membre de la Délégation unique du personnel (ou équivalent) désigné par les membres titulaires élus pour les collèges « employés » et « cadres et agents de maîtrise ».


Elle se réunira une fois par an pour s’assurer de la bonne application de la présente convention.

Elle pourra également se réunir, à la demande motivée de l'une ou l'autre des parties signataires, formulée par écrit et dûment motivée, en cas de difficulté d’application urgente, sous réserve que la réunion annuelle n’intervienne pas moins d’un mois après.

ARTICLE 15 - REGLEMENT DES LITIGES

Avant d’avoir recours au juge, les Parties s’efforceront de résoudre entre elles les litiges afférents à l’application de la présente convention.

ARTICLE 16 - REVISION

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

La Partie qui formule une demande de révision en informera l’autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu’elle souhaite apporter à l’accord.

ARTICLE 17- LANGUE


La présente convention est rédigée en français et en anglais. En cas de conflit entre les deux versions, la version française prévaudra.

ARTICLE 18 - DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail, la Compagnie procédera au dépôt du présent accord :

  • au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion ;

  • auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de conclusion.

Il sera affiché sur les panneaux de la Compagnie réservés à cet effet, et une copie sera mise à la disposition des PNC.
Fait à Paray-Vielle-Poste, le 26/03/2019,









________________________

Vueling Airlines SA

Représentée par et







________________________

SNPNC-FO

Représentée par

GENERAL COMPANY AGREEMENT ON CABIN CREW WORKING CONDITIONS AND SALARY




BETWEEN


Vueling Airlines S.A.,

a Spanish legal entity, whose registered office is located at Pla de l’Estany 5, Parque de Negocios Mas Blau II, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain, registered with the Trade and Companies Registry under number 498 133 396,

with a branch in France located at 7, rue Le Bouvier - 92340 Bourg-la-Reine,

represented by , duly empowered, and Cabin Crew Director,



hereinafter referred to as the “Company”,

on the one hand,


AND


SNPNC-FO,

Syndicat National du Personnel Navigant Commercial, at Roissypôle le Dôme, 5 rue de la Haye, BP 19955 – 95733 ROISSY CHARLES DE GAULLE,

represented by

hereinafter referred to as the “SNPNC”,

on the other hand,

together the “Parties”.

WHEREAS


The Parties have agreed to regulate and improve the working conditions and the salary of employees who are part of the Cabin Crew and, for this purpose, met with each other in the context of negotiation meetings, which led to the present general company agreement.


ARTICLE 1 - SCOPE OF APPLICATION


The present agreement applies to all Cabin Crew employees of the Company assigned to a French base of the Company (hereinafter referred as the "Cabin Crew").


Accordingly, the present agreement shall immediately cease to apply to any Cabin Crew employees leaving the Company or assigned to a base outside France.


ARTICLE 2 - DURATION OF THE AGREEMENT


The present agreement is entered into for a definite term of five years expiring on 31 March 2024, without tacit renewal.

It shall take effect on 1 April 2019, with the exception of provisions that enter into force on a different date, as specifically stipulated therein.

ARTICLE 3 - CABIN CREW RANKING


3.1. Administrative ranking


The administrative ranking includes all Cabin Crew on Company payroll in France, ranked according to the following principles:


  • The first on the list is the Cabin Crew member whose number of days actually worked within the Company under a French employment contract is the highest;

  • if two or more members of Cabin Crew worked the same number of days within the Company under a French employment contract, the date of first recruitment in France is then taken into account;

  • If two or more Cabin Crew members completed the same number of days actually worked within the Company under a French employment contract and joined the Company’s headcount in France on the same date, the age of the Cabin Crew member shall then be taken into account, with the oldest being the highest ranked.

The following work interruptions are taken into account when calculating the number of days worked, which determines the administrative ranking:

  • annual paid leave;
  • leave for workplace or travel accidents or for occupational illness;
  • maternity or adoption leave;
  • period during which the Cabin Crew cannot fly due to pregnancy;
  • paternity leave, economic, social and trade union training leave;
  • family solidarity leave, family support leave;
  • leave for family events;
  • additional breastfeeding leave set forth by agreement;
  • personal training leave;
  • defence preparation day, periods of activity subject to an undertaking to serve in the operating reserves;
  • leave for Cabin Crew who are candidates for local or parliamentary office, in accordance with Article L.3142-56 et seq. of the Labor Code;
  • leave for parental presence and half parental leave;
  • periods of illness or disability having given rise to the payment of cash compensation from the local or general social security regime.






The ranking of Cabin Crew in the administrative seniority list shall be provided once a year (in principle, on 1 February of each year) to the elected staff representatives and trade unions representing Cabin Crew.


3.2. Technical ranking of Pursers



The technical ranking of Pursers includes all Cabin Crew having qualified as Pursers, ranked according to the number of days of work qualified as Purser in the AIMS system.



Thus, the best-ranked Purser shall be the one who performs the highest number of working days actually worked or assimilated within the meaning of Article 3.1 within the Company in France, since obtaining the Purser qualification.

If two or more Pursers have the same technical position in the ranking by applying this criterion, the position in the administrative ranking is then taken into account.

The ranking of Pursers in the technical ranking shall be provided once a year (in principle, on 1 February of each year) to the elected staff representatives and trade unions representing Cabin Crew.


3.3. Application of rankings


In the context of mobility


If one or more Cabin Crew and/or Pursers members apply for a change of base, their administrative ranking defined in Article 3.1. of the present agreement will be taken into account, in order to determine to whom the vacant positions will be given, the best ranked person having priority.

This ranking is taken into account always in the context of voluntary mobility.

Any change of base may only be accomplished on a voluntary basis.

In the context of paid leave for 2019-2020



If several Cabin Crew members apply for the same dates of paid leave, their administrative ranking as defined in Article 3.1. of the present agreement will be taken into account, in order to determine the order of leave dates, the best ranked person having priority.

If several Pursers apply for the same dates of paid leave, their administrative ranking as defined in Article 3.1. of the present agreement will be taken into account, in order to determine the order of leave dates, the best ranked person having priority.


Cabin Crew requests are examined by the Company separately from the Purser requests, and vice versa.

In the context of part-time


If one or more Cabin Crew members apply for the same dates of part-time, their administrative ranking defined in Article 3.1. of the present agreement will be taken into account, in order to determine the order of the changes to part-time, the best ranked person having priority.

In the context of seasonal function as Purser



If the Company needs to increase or decrease the number of Pursers in the published roster, their technical ranking as defined in Article 3.2. of the present agreement will be taken into account, the best ranked person having priority to remain Purser and, conversely the lowest ranked person being the first to cease to be Purser.


ARTICLE 4 - TEMPORARY OPTION FOR PART-TIME


All Cabin Crew, without any length of service prerequisite, can request to work part-time for a limited period of no less than one IATA season (winter or summer IATA season) and no more than one year (winter and summer IATA seasons).

However, the number of Cabin Crew members working part-time (excluding Cabin Crew members on part-time parental leave) may not exceed for each operational base 10% of active Cabin Crew and 10% of active Pursers for the period in question.

The change to part-time work therefore does not constitute a right and remains subject to compliance with the 10% ceiling of active Cabin Crew members and 10% of active Pursers working part-time per operational base for the period in question.

Cabin Crew members / Pursers whose employment contracts are suspended throughout the entire period in question are not taken into account in the assessment of the 10% ceiling of active Cabin Crew members / Pursers.

If the Company must refuse the change to part-time requested by one or more Cabin Crew, so as not to exceed the 10% ceiling of Cabin Crew / Pursers working part-time, on a transitional basis, during the first year of application of the present agreement, the priority for the change to part-time will be given to the best ranked Cabin Crew / Pursers in the administrative ranking defined in Article 3.1. above.


Then, from the second year of application of the present agreement, those Cabin Crew members / Pursers who will have priority to change to part-time are those:


  • who never changed to part-time before;
  • followed by those who exercised the option to change to part-time at least one year ago; and
  • lastly, those who exercised this option at least one IATA season ago.

If, among the Cabin Crew / Pursers requesting to change to part-time, all of them are in the same situation (either they exercised this option on the same date, or never exercised it before) and if the Company is forced to refuse the change to part-time requested by one or more Cabin Crew / Pursers so as not to exceed the 10% ceiling of active Cabin Crew / Pursers for the period in question, per operational base working part-time, those Cabin Crew members / Pursers who will have priority to change to part-time will be those with the highest rank in the administrative ranking, set forth under the conditions of Article 3.1 hereof.


Working time may be reduced, in this context, by: (See table of equivalences in Appendix C)


  • 25%, in which case the Cabin Crew member is scheduled for 3 full consecutive weeks in the month. The non-working time therefore corresponds to a full week chosen by the Company, which may be the 1st, 2nd, 3rd or 4th week of the month. Days OFF of a given month allocated to Cabin Crew working under a fixed schedule may be adjusted in order to comply with the proportion of ON/OFF days set on the table of appendix D.


The week that is not worked shall be the same for the whole IATA season.

The Company shall take into account the preferred non-working week where this preference is expressed by the Cabin Crew member at the latest two months before the start of the next IATA season;

  • 50%, in which case the Cabin Crew member is scheduled in blocks of 15 consecutive days chosen by the Company, that is, for the first fortnight of the month, or for the second. The non-working period therefore corresponds to a full 15-day block. Days OFF of a given month allocated to Cabin Crew working under a fixed schedule may be adjusted in order to comply with the proportion of ON/OFF days set on the table of appendix D.


The Company shall take into account the preference for a fortnight where that is expressed by the Cabin Crew member at the latest two months before the beginning of the next IATA season.

The request for part-time must be made at the latest 90 days before the first day of the month during which the part-time shall enter into force.

A period of part-time work always starts with one IATA season and may not exceed two consecutive IATA seasons, or a year.


Therefore, a Cabin Crew member wishing to work part-time for the winter IATA season shall have to notify Management of this wish by 1 July at the latest, and a Cabin Crew member wishing to work part-time for the summer IATA season shall have to notify Management of this wish by 1 January at the latest.

Management shall inform Cabin Crew of whether or not it accepts the requested change to part-time at least 60 days before the start of the IATA season in question.

The temporary change to part-time must be formalized by way of a rider to the Cabin Crew’s employment contract, pursuant to the conditions set forth by Article L.3123-6 of the Labor Code.

Subject to exception, the duration of the part-time work period may not be shortened or extended. Thus, a Cabin Crew member who asked to work part-time for the winter and summer IATA seasons may not ask, during the winter IATA season, to switch back to full-time work for the summer IATA season.

However, in certain serious family-related circumstances (death of a spouse or child, considerable loss of household income, parent or elderly family member becoming a dependant, etc.), it will be possible for a Cabin Crew member who works part-time during an IATA season to request to return to full-time during the same season, with effect from the next flight schedule to be published. In such a case, the Company shall organize the Cabin Crew member’s return to full-time within a maximum of 90 calendar days with effect from receipt of the request.

If, during an IATA season, the number of Cabin Crew planned as working part-time is no longer constant, the Company may ask for volunteers in order to modify the activity periods and/or the number of Cabin Crew working part-time.


ARTICLE 5 - PARENTAL CHILDCARE LEAVE


5.1. General conditions of parental childcare leave entitlement


Entitlement to parental childcare leave can be exercised in the conditions set forth by law, subject to the provisions set forth hereafter:

  • either in the form of part-time parental childcare leave;
  • in the form of full-time parental childcare leave.

No length of service prerequisite is required to apply for part-time or full-time parental childcare leave.

The right to part-time or full-time parental childcare leave may be taken until the child is 3 years old. In the event of the birth of triplets, this limit is moved to the day of the 6th birthday of the children.

The Cabin Crew member must make his/her request for part-time or full-time parental childcare leave by registered letter with acknowledgment of receipt or hand-delivered letter against a signed release, subject to a notice period of at least two months before the beginning of the leave sought.

Half of the duration of this parental childcare leave is taken into account for the determination of the rights that the Cabin Crew member acquires by way of length of service (in accordance with Article L.1225-54 of the Labor Code).

At the end of the part-time or full-time parental childcare leave, the Cabin Crew member is entitled to a professional interview during which the conditions of a return to work are organized. The Company and the Cabin Crew member determine the latter’s training needs and examine the potential consequences of said leave on his/her remuneration and career evolution.

5.2 Particular conditions for full-time parental childcare leave


The parental childcare leave taken on a full-time basis is taken continuously. Its duration may not exceed the child's 3rd birthday. In the event of multiple births, the duration of parental childcare leave may be extended until the children enter nursery school. In the event of multiple births of at least three children, or the simultaneous arrival of at least three adopted children or children placed with a view to adoption, its duration may be extended to the children's 6th birthday.

It is recalled that throughout the entire parental childcare leave, the Cabin Crew member’s employment contract is suspended. Consequently, no remuneration is paid to him/her by the Company during that period.

5.3 Particular conditions for part-time parental childcare leave


The duration of the part-time parental childcare leave may not exceed the child's 3rd birthday. In the event of multiple births, the duration of parental childcare leave may be extended until the children enter nursery school. In the event of multiple births of at least three children, or the simultaneous arrival of at least three adopted children or children placed with a view to adoption, its duration may be extended to the children's 6th birthday.

In the context of part-time parental childcare leave, working time may be reduced down to a minimum of 16/35th of a full-time, by way of continuous blocks of complete days worked and days not worked during a given month, in the proportions defined in Appendix E.


The right to part-time parental childcare leave is exercised for a whole IATA season.

This means that:

  • a Cabin Crew member wishing to work part-time for the winter IATA season shall therefore have to notify Management of this wish by 31 August at the latest. The same goes for the summer IATA season, with Management having to be informed by 31 January at the latest;
  • a Cabin Crew member who has asked to work part-time for the winter IATA season may therefore only switch back to full-time work in respect of the summer IATA season.

The same deadlines, terms and conditions apply for any modification of the organization of part-time work.

ARTICLE 6 - LEAVE FOR FAMILY EVENTS



The following family events give rise, upon justification to the allocation of exceptional leave:
  • marriage or civil partnership of the Cabin Crew member: eleven (11) consecutive calendar days;
  • marriage of a forebear, of a child, brother or sister: one (1) weekday;

  • birth of a child or in case of adoption; three (3) consecutive weekdays to be taken within two weeks;
  • death of a spouse or civil partner or person with whom the Cabin Crew member lives in a marital status, of the father, mother, brother, sister, first-degree relation or second-degree relation (grandparents and grandchildren): three (3) consecutive weekdays;
  • death of a natural child or child of a blended family: five (5) consecutive weekdays;
  • diagnosis of a disability affecting a child in accordance with Article L.114 of the Social Work and Family Code: two (2) consecutive weekdays;
  • illness of a dependent child as provided in the regulations on family services, of the spouse or civil partner or person with whom the Cabin Crew member lives in a marital status or a first-degree forebear: three (3) weekdays per calendar year and per child. If the child is younger than one year: five (5) weekdays.

Authorized days of absence shall be taken on the day of the event, or if impossible, within one month after the event.

With the exception of marriage or civil partnership, if the event giving rise to the leave takes place outside the home base region, two extra calendar days (one to go and one to return) will be afforded to the concerned Cabin Crew member.

At the end of her maternity leave, a Cabin Crew member can also benefit, upon her request, from additional continuous leave of 30 calendar days, the purpose of which, in particular, is to allow her to prolong the breastfeeding of her child/children.

During this leave, the Cabin Crew member shall continue to receive her base salary, but shall not receive variables.

ARTICLE 7 - UNPAID LEAVE


Cabin Crew may benefit from:
  • a leave to create a company, under the conditions provided for by Articles L.3142-105 and D.3142-65 of the Labor Code;
  • an employment transition project, under the conditions provided for by Articles L.6323-1 and D.6323-4 et seq. of the Labor Code;
subject to informing the Company thereof at least two months before the start of the desired leave and provided their absence does not disrupt the Company's operational needs.

In addition, Cabin Crew benefit from the right to take carer's leave, once they have reached one year of service, under the conditions provided for by Articles L.3142-16 and D.3142-7 et seq. of the Labor Code, subject to informing the Company thereof at least 60 days before the start of the desired leave.

ARTICLE 8 – GEOGRAPHIC MOBILITY & VACANCIES


8.1 Definitions


For the application of the following provisions relative to mobility for Cabin Crew, a distinction must be made between:

  • occasional mobility, which is the temporary mobility of a Cabin Crew member outside his/her home base and for a period that may not exceed five (5) consecutive nights planned on the published schedule;


  • temporary assignment to another operational base, for a period that exceeds five (5) consecutive nights planned on the published schedule, but not more than 12 months for a temporary assignment in France. This temporary assignment can only occur on a voluntary basis.


  • the permanent change of home base in France, exclusively on a voluntary basis and for which the terms, defined by the Company before each operational base opening, will be applied equally to all the Cabin Crew member. These conditions will be submitted to the elected Cabin Crew staff representatives prior to implementation thereof. If for Company reasons, the vacancy is suspended or not available within the first 12 months since the mobility took place, the Cabin Crew will still have the right to go back to previous his/her home base.


8.2 Mobility compensation for occasional mobility


In cases of occasional mobility outside the Cabin Crew member’s home base, the Company shall directly bear the cost of accommodation in a three-star hotel (or over) of the Company's choice, including breakfast.


The elected Cabin Crew staff representatives shall be involved in the hotel validation process.

8.3. Application for a change of workplace



In order to apply for change of workplace in the context of Cabin Crew mobility in France or abroad, the Company will publish the list of vacancies in the first quarter of each year.


If one or more Cabin Crew members apply for a change of base, their administrative ranking defined in Article 3.1. of the present agreement will be taken into account, in order to determine to whom, the vacant positions will be given, the best ranked Cabin Crew members having priority.

ARTICLE 9 – PURSER SELECTION PROCESS



The Company will post the vacancies for the position of Purser. The selection process will be managed with objective criteria previously defined by the Company.

Crew member will have to apply within the time frame established for this purpose. Every applicant will be evaluated according to the same criteria defined for the specific process before they are granted access to the selection tests and interviews.

At the end of the process, the candidates with top evaluations will be scheduled to go through the Qualification course to become Purser within Vueling France.

The Company will provide the staff representatives with the results of the tests, and also undertakes to provide each candidate with the test results so as to guarantee that the process is implemented in all transparency.

The criteria taken into account to test the Cabin Crew candidates for the Purser qualification are defined in Appendix F.

ARTICLE 10 - PAID LEAVE


10.1. Reference period


The annual reference period for paid leave runs from 1 January to 31 December and coincides with the calendar year counting from 1 January 2020.

10.2. Counting in calendar days


By way of derogation from the statutory principle, the calculation and counting of rights to paid leave are expressed in calendar days.

10.3. Opening of rights to statutory paid leave


The duration of the leave is determined according to the effective working time of the Cabin Crew member during the reference period, namely from 1 January to 31 December.

Leave is accrued by fraction every month during the reference period, from 1 January to 31 December, at a rate of 3.5 days per full month of work, without it being possible for the total duration of statutory leave accrued to exceed, during said period,

42 calendar days (equivalent to 36 working days instead of 30 working days set forth by law), for a full-time Cabin Crew member, subject to the additional days of leave per child granted to Cabin Crew members under 21 years of age at the end of the previous reference period, in the conditions provided for by Article L.3141-8 of the Labor Code.



The six extra working days in addition to those set forth by law replace, without exception, the two additional days set forth by the supplementary provisions of Article L.3141-23 of the Labor Code (without its wording applicable on the date of conclusion of the present agreement), in case of splitting of paid leave.

10.4. Availability of paid leave rights


Paid leave entitlement can be used in advance (i.e., before being acquired) during the reference period, from 1 January to 31 December, within the limit of the total annual duration defined in Article 10.3.


Cabin Crew with a fixed-term employment contract with a duration in excess of 6 months have, from the first day of their contract, all rights to paid leave corresponding to the duration of the contract within the limits of the reference year.

This provision is valid for all fixed-term employment contracts with a set end date and whatever the reason for using this contract. For fixed-term contracts without set end dates, entered into, in compliance with the provisions of Article L.1242-7 of the Labor Code, in order to replace employees who are absent or whose employment contract has been suspended, or while awaiting the effective arrival of an employee recruited under an indefinite-term employment contract, the rights available from the first day of the contract are calculated on the basis of the fixed minimum term provided for in the contract.

In the event of the renewal of a fixed-term contract, the rights available from the first day of the renewal are calculated on the basis of the duration of the latter and up to the limit of the reference year.

For all contracts with a duration equal or inferior to 6 months in accordance with the provisions of Article L.1242-16 of the Labor Code, the Cabin Crew members shall benefit from compensation in lieu of paid leave received at the end of their contract of employment, as the limited duration of their role does not allow the effective taking of leave. On an exceptional basis, and to meet a specific need, potential requests for leave may be approved by Management.

10.5. Absences construed as effective working time


The following work interruptions are construed as effective working time for the calculation of paid leave rights:

  • annual paid leave;
  • leave for work-related accidents and illnesses and travel accidents;
  • maternity or adoption leave;

  • paternity leave, economic, social and trade union training leave;

  • family solidarity leave, family support leave;
  • leave for family events;

  • personal training leave;
  • periods of national service (called up or maintained for whatever reason);

  • leave for Cabin Crew who are candidates for local or parliamentary office, in accordance with Article L.3142-56 et seq. of the Labor Code;

  • periods of jury duty.

10.6. Period for the taking of leave


The period for the taking of leave is set from 1 January to 31 December.


During the period for the taking of leave, Cabin Crew benefit from 6 periods of continuous leave of 7 calendar days each, including:

  • a main period of continuous leave of a duration equal to 14 calendar days (corresponding to two periods of continuous leave of 7 calendar days each);

  • four periods of leave of 7 continuous calendar days each, of which at least one will be scheduled between the months of May and October included.


The Company commits to seek, to the extent possible, to schedule a second period of continuous 7 calendar days of leave for a maximum of Cabin Crew between May and October inclusive.



The Company shall inform the elected Cabin Crew staff representatives, at the end of the reference year, of the number of Cabin Crew who were able to take a second period of leave between the months of May and October included.

In any case, the duration of the leave taken continuously cannot exceed 28 calendar days (i.e. 24 working days).

The Company unilaterally defines each year, during the paid leave request phase, which day of the week will mark the start of each period of leave.

For Cabin Crew working under a free schedule, at least two days of rest at home base (OFF) are scheduled before and/or after each period of continuous leave, as follows:
  • one OFF day before the period of continuous leave and one OFF day after the period of continuous leave; or
  • two OFF days before the period of continuous leave; or
  • two OFF days after the period of continuous leave.

If a period of continuous leave starts on the first day of the month, it could be deferred to the second or third day of the month, so that the OFF day(s) scheduled before said leave period be taken during the same month (the 1st day of the month if only one OFF day is scheduled before the leave period, or the 1st and 2nd day of the month if two OFF days are scheduled before the leave period).

For their scheduling in a given month, the days OFF are reduced on a pro rata temporis basis by the number of days of paid leave granted in the month in question, in the proportions defined in Appendix D.

For Cabin Crew working on a fixed schedule, the OFF days will be organized in the conditions defined in Appendix D.


10.7. Granting of leave


General rules


Leave is granted to Cabin Crew based on the set dates of leave, taking into account:

  • the maximum number of Cabin Crew who can be on paid leave simultaneously;
  • the requests submitted by Cabin Crew;
  • an order of priority established according to the conditions set forth hereafter.

Each year starting from 2020, any taking of leave by a Cabin Crew member shall trigger an allotment of points, whose number shall depend of the period during which said leave is taken.

The order of priority is established based on a system of points, starting with the Cabin Crew member who has the most points.

The number of points accrued is based on:
  • family situation;
  • the Cabin Crew member’s length of service;
  • leave taken during the previous period “summer period leave”, based on leave taken during the previous summer period “leave excluding summer period”, based on leave taken outside the previous summer period).

In case of an equal number of points between Cabin Crew, priority will be given to the Cabin Crew member with the longest length of service.

The number of points is calculated and published by the Human Resources Department before 1 October preceding the year paid leave is granted.

The Cabin Crew member has the possibility to submit four choices for leave dates per period of continuous leave requested.

When the first choice cannot be granted, the second choice will be taken into account, and so on.

Points are granted based on the following grading system, so as to ensure a balanced rotation of paid leave taken by all Cabin Crew.


Number of points = number of positive points - number of negative points

The following points are granted:

  • fifty (50) positive points per household with child/children, aged between 3 and 18 on 1 October preceding the year paid leave is granted;

  • fifty (50) additional positive points per full year of service accrued with the Company 1 October preceding the year paid leave is granted.


Negative points are counted according to the following terms and conditions, N designating the number of leave days taken:

  • Outside the summer season (from 1 November to 30 April of the following year):
Outside all periods of school holidays, the number of leave days taken (N) is counted according to its cash value (N x 1).

During periods of school holidays, all zones included, the number of leave days taken (N) is multiplied by (N x 10). This is doubled by the leave days taken over the periods of 24 and 25 December and 31 December to 1 January (N x 20).

  • During the summer season (from 1 May to 30 October):

During the months of May, June, September and October and outside all periods of school holidays, the number of leave days taken (N) is counted according to its cash value (N x 1).

During the months of July and August and periods of school holidays, all zones included, the number of leave days taken (N) is multiplied by ten (N x 10).

Periods of school holidays are to be understood as comprising all zones, whatever the place of residence of the Cabin Crew.

For Cabin Crew with less than one year of service on the date the order of leave dates is determined, the order of priority shall be set by ascending order of entry dates into the Company, this list coming after the one established previously.

In any event, Cabin Crew who are married to or in a civil partnership with another employee working in the Company are entitled to simultaneous leave, in accordance with Article L.3141-14 of the Labor Code.

This right is applied for Cabin Crew members married to or in a civil pact of solidarity with another Cabin Crew member of the Company, taking into account the number of points of the Cabin Crew member with the longest length of service.

For 2019


The rules in force on the date of signature hereof are maintained.

For 2020


If several Cabin Crew members or Pursers apply for the same dates of paid leave, their administrative ranking as defined in Article 3.1. of the present agreement will be taken into account, in order to determine the order of leave dates, the best ranked person having priority.

The Company reviews Cabin Crew requests independently of those of the Pursers and vice versa.

With effect from 2021


The order of leave dates will be determined based on the number of points accrued by the Cabin Crew members, according to the procedure defined hereafter.

The Company reviews Cabin Crew requests independently of those of the Pursers and vice versa.

Requests for leave


During the first week of October, the Company shall send each member of Cabin Crew the link to the website dedicated to requests for leave for the coming year and the points accumulated to date.

From 10 to 25 October, the Cabin Crew concerned shall enter into the system the periods of leave requested in order to carry out the allocations.

The principles and the milestones of the procedure will be reminded on the website dedicated to the requests for leave.

During the last week of October, the Company shall meet Cabin Crew representatives in order to notify the definitive approval of leave.

On 1 November, the Company shall make available to Cabin Crew the list of allocation of periods of leave to each member of Cabin Crew, taking into account the requests made and the number of points accumulated by them.

By exception to the foregoing, for Cabin Crew recruited after 30 September of a given year, the Company shall notify them the period within which they will benefit from the paid leave rights accrued during this year.


This system shall only be effective from the month of October 2019, with a view to the attribution of leave for the calendar year 2020.

The point system shall be effective as of 2020 for the granting of paid leave for the calendar year 2021.

10.8. Transitional period


The change of reference period for the acquisition and granting of paid leave with effect from 1 January 2020 implies that the statutory paid leave accrued but untaken on 31 December 2019 be treated specifically.


Therefore, by way of exception, statutory paid leave accrued but untaken on 31 December 2019 will have to be scheduled before 31 December 2020. The list of Cabin Crew concerned and the number of days accrued but not taken shall be provided to the elected staff representatives and trade unions representing Cabin Crew on 30 June 2019.


Acquired and untaken paid leave on 31 December 2020, beyond 35 annual calendar days may, at the discretion of the Cabin Crew, be either paid or taken in the form of rest. This choice must be made before the month of October 2020, so as to allow the latter to determine the periods of leave to be scheduled the following year.


The Parties undertake to negotiate the amount of the indemnity linked to acquired and untaken paid leave beyond 35 annual calendar days, in the six months following the signature hereof.

ARTICLE 11 - PLANNING AND SCHEDULING



11.1. Maximum flight time


Total flight time cannot exceed:

  • 100 flight hours in any period of 28 consecutive days;
  • 1,000 flight hours in any period of 12 consecutive calendar months;
  • 90 flight hours over a given calendar month However, four non-consecutive months per year, this may be increased to 95 flight hours.
Each of these two limits is reduced according to the number of sectors over a given month according to the formula:
90 (or 95) - [(n sectors performed on duty - 20) x 1/6], without this having the effect of lowering the maximum monthly duration to less than 85 hours;
  • 95 flight hours between the 16th day of a given month and the 15th day of the following month;
  • flight time over three consecutive months cannot exceed 265 hours;

  • maximum flight time over a given calendar year is calculated according to the following formula: 900 hours– (n sectors performed – 200) x 1/6, without this having the effect of lowering this limit to less than 850 hours.

11.2. Maximum duty period


A duty period cannot exceed:

  • 60 hours in any period of 7 consecutive calendar days;

  • 110 hours in any period of 14 consecutive days;

  • 190 hours in any period of 28 consecutive days, spread out as evenly as possible throughout that period;

  • 1,800 hours per year.

11.3. Working time set forth by agreement



This agreed working arrangement is based on an alternating sequence of days of activity and inactivity, under the conditions provided for by Article D.422-5-2 of the Code of Civil Aviation.

This agreed working arrangement has been negotiated and agreed between the Parties in accordance with the statutory and regulatory provisions in force, relating to flight time limits and rest times, in particular:

  • the FTL sub-part concerning "Flight and duty time limitations and rest requirements" for crew members in Appendix II of the Commission Regulation (EU) no. 83/2014 of 29 January 2014 modifying Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) no. 216/2008 of the European Parliament and of the Council.



  • the decree of 25 March 2008 taken by application of Regulation (EEC) No. 3922/91 as modified, on the harmonization of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation and relating to the steps to be taken by the authority to implement the provisions relating to the crew flight and duty time limitations and rest requirements from sub-part Q of Appendix III (EU-OPS);


  • the Transport Code, in particular Articles L.6525-1 et seq;


  • the Civil Aviation Code, in particular Articles D.422-1 et seq.

Periodic rest is comprised of at least two (2) consecutive scheduled inactive days (OFF days) or equivalent (periods of absence or equivalent suspension of the employment contract, paid leave, sick leave, exceptional leave, etc.) guaranteeing 2 normal night rest periods.


No more than six consecutive days of duty can be scheduled between two periods of rest, which constitute the recurrent extended recovery rest periods provided for at ORO.FTL.235.

This periodic rest may cover all or part of the weekly rest provided for by the Labor Code.


Each member of Cabin Crew is guaranteed a minimum of ten (10) scheduled OFF days per month, with the exception of the months of June, July, August and September of the peak period of the IATA summer season, during which this minimum is reduced to nine (9) OFF days.

Within the scope of this agreed working time arrangement, two types of scheduling are provided for: fixed and free scheduling.

11.4 Fixed schedule


"Fixed" means the monthly scheduling of a Cabin Crew member that reproduces the same pattern each month: a block of 5 days of work (ON) followed by a block of 3 days of rest at home base (OFF), followed by a block of 5 days of work (ON) followed by a block of 3 days of rest at home base (OFF), and so on.

In the event of leave, the days of rest at home base (OFF) to be deducted or rescheduled are spread according to the table in Appendix D.

Fixed scheduling is reserved for Cabin Crew the list of whom is defined in Appendix G hereto.

However, any Cabin Crew working on a fixed schedule may voluntarily ask to move to free scheduling.


In such a case, the Cabin Crew shall receive, for each month during which he/she will have actually worked under free scheduling and for a maximum period of 24 months, a compensatory indemnity of a gross monthly amount of 250 euros.

11.5. Free schedule


"Free" means the monthly scheduling of a Cabin Crew member whose blocks of days of work (ON) and the blocks of days of rest at home base (OFF) vary from one month to the next.

As of 1 June 2019, for a full month of activity, a minimum of 11 days of rest at home base will be scheduled for each Cabin Crew comprising at least one period of 3 consecutive days minimum of rest at home base.

A full month of activity is defined as a calendar month without leave or period of suspension of the employment contract. In the case of leave, the days OFF are reduced on a pro rata temporis basis by the number of days of paid leave granted in the month in question. The number of days to be deducted are defined in Appendix D.

The following provisions will be implemented gradually between June and October 2019.


An activity block is limited to 5 consecutive days of work, except:

  • once a month, a block of days of work (ON) can be increased to 6 consecutive days of activity, in which case this block will be immediately followed by three days of rest at home base (OFF);

  • a second time during that same month, a second block of days of work (ON) can be increased to 6 consecutive days of activity, in which case this block will be immediately followed by four days of rest at home base (OFF) instead of three.

An activity block is framed by a minimum of two consecutive days of rest at home base and/or leave.

A rest day at home base cannot be scheduled in isolation between two blocks of activity.

If a crew member performs four or more night duties, early starts or late finishes during a given block of activity scheduled between two extended home base rest periods, the rest period, as defined by Article 11.6., granted at the end of the last activity of this block will be extended to 60 hours.

If a block of activity is comprised of a transition from late finish/night duty to an early start at home base, the rest period, as defined by Article 11.6., granted at the end of the last activity of this block shall include one local night.


A disruptive schedule means a crew member’s roster that disrupts the latter’s sleep opportunity during the optimal sleep time window, given that it comprises an FDP or a combination of FDPs that encroach on, start or finish during any portion of the day or night to which a Cabin Crew member is acclimatized.

A schedule may be disruptive due to an early start, late finish or night duty.


This means:

(i) for “early start”, a duty period between 05:00 and 06:59 in the time zone to which a Cabin Crew member is acclimatised; and


(ii) for “late finish”, a duty period finishing between 00:00 and 01:59 in the time zone to which a Cabin Crew member is acclimatized.


11.6. Pre-flight rest time


Minimum pre-flight rest time is the minimum time comprised between the end of a duty period and the start of the following duty period in a block of activity.


Minimum pre-flight rest time during a layover


The minimum pre-flight rest time granted before a FDP that ends out of home base must at least be equal to the duty period performed or to 10 hours, whichever is the longest.

This rest time includes a period of 8 hours during which the Cabin Crew can sleep, in addition to necessary travel time and other physiological needs, i.e. 9 hours from the arrival at the hotel to the departure from the hotel.

Minimum pre-flight rest time at home base



The minimum pre-flight rest time granted before a FDP that ends at home base must correspond to a period that is at least equivalent to the duty period performed or to 12 hours, whichever is the longest.


Specific cases


A minimum rest time of 12 hours must be granted following any ground duty period.

E-learning is followed by a minimum period of 10 hours and 30 minutes of rest.

A non-triggered stand-by period must be followed by a minimum rest time of 12 hours.


Isolated positioning (a duty period that only includes positioning) must be followed by a minimum rest time of 10.5 hours at a layover and of 12 hours at home base.

11.7. Publishing of schedules


Schedules are monthly and are prepared and published sufficiently early to allow Cabin Crew to organize their duty periods and rest periods as best as possible.

For this purpose, the individual schedule of a Cabin Crew member for a given month is brought to his/her attention at the latest 14 days before the beginning of this month, i.e. on the 15th or 16th of the month M-1 for the month M, with an indication of the days of rest at home base (OFF), the allocated activity blocks (ON), their schedules, and leave.

11.8. Stability of schedules


After the publication of schedules, the rest days at home base are guaranteed as stable and cannot be changed without the Cabin Crew’s consent.

Flexible OFF day

Once a month, Cabin Crew can volunteer one and only one day of rest at home base (OFF), to be used as a day of activity (ON), without being able to benefit from less than 9 days of rest at home base (OFF),more than four months per year as defined by Article 11.3. Once the schedules have been published, the Cabin Crew will inform the scheduling department, via the platform provided for this purpose, of the date(s) of home base rest day(s) that he/she would be willing to convert into an ON day. In the event that the proposed day is indeed worked, a "Flexiworking" indemnity will be paid to him/her.

The contact rules for assigning an activity on a flexible day OFF are the same as those for the Franco day.

The rules relating to recurrent recovery rest periods must be complied with, notably regarding disruptive work hours.


Flight delayed after 23:40 (local time) followed by an OFF day


Following an operating incident, in the event of a block arrival after 23:40 LT on the day before a rest day at home base (OFF), this rest day at home base initially scheduled at the end of this flight will be maintained, so as to guarantee 9 days of rest at home base (OFF) in a given month.

In such a case, a “Day OFF overrun” indemnity will be paid to the Cabin Crew for each OFF day impacted by the delay and is not rescheduled.

If the overrun does not make it possible to guarantee 9 days of rest at home base (OFF) a month, as defined by Article 11.3., the day of home base rest on which the activity overran shall be rescheduled within the month (or the following month if the number of days remaining in the month is insufficient).

No ground or flight activity can be added to the initially scheduled activity having led to the schedule overrun.

In any case, the “Flexible OFF day” rule and the “Flight delayed after 23:40 followed by an OFF day” rule must guarantee a minimum of 9 days of rest at home base (OFF) in the month in question, as defined by Article 11.3.


Flight delayed after 23:40 (local time) followed by activity the next day

In case of a block arrival after 23:40 LT the day before a day of activity, the following activity can be maintained in compliance with the minimum pre-flight rest time defined in chapter 11.6.

If a Cabin Crew has no mean of public transport available to return home after 00:00 a.m., taxi expenses may be reimbursed to him/her upon presentation of supporting documents.

Change of activity outside the duty period



The Cabin Crew member must be informed at the latest 24 hours before the start of the new activity.

If it is not operationally possible to notify the Cabin Crew 24 hours in advance, the Cabin Crew must be notified of the change before 22:00 (local time) on the day before, or up to 15 minutes after block time and, in any case, sufficiently in advance to observe the minimum legal rest period. In the case of changes with less than 24 hours' notice, the change must not lead to a delay of more than 120 minutes to the scheduled arrival time, or to bringing forward the scheduled departure time by more than 120 minutes.



Such reprogramming of the activity cannot have the consequence of encroaching on an initially scheduled day of rest at home base.


Change of flight duty during duty period



Owing to operational constraints, the scheduled hours of a duty period can be modified by the Company during this period. These modifications should not exceed 2 hours compared to the initial schedule. Beyond this period, the Cabin Crew will receive an indemnity corresponding to the amount of a stand-by bonus.

Any schedule change of a flight duty period that occurs during same is notified to Cabin Crew between the moment said Cabin Crew member reports for duty (Reporting Time) and 20 minutes after the moment the aircraft finally comes to rest and the engines are shut down at the end of the last sector.


Deferral of the start of a duty period


Deferrals of the start of a duty period that do not result from operational constraints are notified to Cabin Crew at least 75 minutes before the start of the initially scheduled duty period.

Otherwise, flight duty time will be counted as of the start of the initially scheduled duty period.

If in the end the initially scheduled duty period is not executed due to the cancellation of one or several flights, without having informed Cabin Crew within the time frame defined above, this will not affect the Per Diem or the sector bonuses linked to the initially scheduled activity, which will remain due.

11.9. Preferred OFF days at home base


Cabin Crew working under a free schedule have the possibility to request up to three days of rest at home base per complete month.

The terms and conditions for granting these days will depend on availability in the rostering process. The Parties undertake to examine this point for an implementation at the latest in the 6 months following signature hereof.

11.10. Stand-by day


During stand-by days, Cabin Crew are, by decision of the Company, at home or in a suitable accommodation, such as a hotel.

A stand-by day cannot exceed 14 hours and is planned at the time the schedules are published.

The notice period between the moment the Cabin Crew is assigned a flight duty and the start of said duty is at least 75 minutes for stand-by days carried out from home.


If no activity is carried out during a given stand-by day, the Cabin Crew shall receive a stand-by bonus (SBY).

11.11. Free service day (Franco)


A free service day is an ON day during which no activity has been scheduled, but during which the Cabin Crew member remains at the Company’s disposal, which can assign him/her to a flight or ground service.

In the event of a duty assignment on a free service day (Franco), the latest notification to the Cabin Crew must be prior to:
  • 18:00 (local time) of the day prior to when the assigned duty starts, if the assigned duty starts prior to 12:00 (local time);
  • 22:00 (local time) of the day prior to when the assigned duty starts, if the assigned duty starts after 12:00 (local time).

In all cases, the minimum notification period must also be in compliance with the specific provisions relative to minimum rest time.


ARTICLE 12 - SALARY STRUCTURE


12.1. Remuneration levels


From 1 April 2019, there shall be a base remuneration structure with four levels, defined as follows:

  • Junior: up to 2 years of service;




  • Senior: more than 2 years of service;


  • Purser Junior: up to one year of seniority in the technical ranking of Purser as defined in Article 3.2.;


  • Purser Senior: more than one year of seniority in the technical ranking of Purser as defined in Article 3.2.


12.2. Base salary


From 1 April 2019, the amount of gross annual base remuneration guaranteed for each level shall be as defined in Appendix A, subject to compliance with the statutory legal minimum.

12.3. Wage variables


To the base remuneration may be added one or more of the variables set out below and the amounts of which are defined in Appendix A hereto:

  • Overtimes “Plus 75 H”: improved hourly salaries paid to the Cabin Crew when the number of flight duty hours reaches the legal statutory overtime threshold, calculated according to the formula set by Article D.422-8 of the Civil Aviation Code:



Overtime entitlement threshold = 75 - [(number of sectors covered on duty - 20) x 1/6]

The lump sum amounts defined in Appendix A include the legal increases for extra hours set out by Article L.6525-3 of the Transport Code, in accordance with the calculation formula defined in Annex I.

  • Daily Purser Plus Flight Indemnity: indemnity paid for each day during which a member of Cabin Crew having reached the level of Purser actually performed the duties of Purser.



This indemnity will only be paid following an operating incident occurring after publication of the schedule and for a maximum period of 5 days in a month;


  • Sector bonus: bonus paid for each sector covered by the Cabin Crew member during a FDP. The amounts are defined in Appendix A and are determined based on the scheduled flight time in a given IATA season (expressed in minutes). A special committee shall meet during the first month of each IATA season (i.e. twice a year) to determine the reference flight times;



  • Stand-by bonus (SBY): bonus paid for each unused stand-by day.


The same bonus is paid when, owing to a change in execution, the Cabin Crew’s duty ends at least 120 minutes later than the initially scheduled end of said duty time before such change in execution, so that, in concrete terms, the Cabin Crew ends his/her workday at least 120 minutes later than what had been initially scheduled;


  • Inflight sales commission: variable portion of the Cabin Crew’s remuneration, the benefit of which is not guaranteed and depends on the sales made by Cabin Crew during each sector.


The amount of inflight sales commissions is based on the purchases made by the passengers onboard and the number of Cabin Crew members having worked on that given flight, in the proportions defined in Appendix H;


  • Daily Per Diem: meal allowance for meals taken outside the home paid on flight days. The amount thereof is set at 18.60 euros and will be revised each year based on the lump-sum meal allowance scale;



  • National overnight Per Diem: indemnity paid when the rotation includes an overnight stay outside the home base in the same country. It is paid cumulatively with the Daily Per Diem;


  • International overnight Per Diem: indemnity paid when the rotation includes an overnight stay outside the home base in another country. It can be cumulated with the Daily Per Diem;


  • Positioning bonus: bonus paid as of the second positioning carried out in a given month, for each positional flight taken by the Cabin Crew;



  • Night work bonus: bonus paid for each night hour worked between 22:00 and 5:00 LT;


  • Inspection/Supervision bonus: bonus based on the sectors covered during a given rotation and paid for each flight during which a Cabin Crew member provided inflight training or controlled that the other Cabin Crew members were duly complying with flight rules and procedures;


  • Ground training bonus: bonus paid for each day during which a Cabin Crew member provides ground training or simulations to other Cabin Crew members;


  • Office Bonus: bonus paid for each day worked in the Office doing administrative work. It is rostered as OFIC.


  • Training Per Diem: amount paid for every day Cabin Crew attend a training activity;



  • Day OFF overrun: amount paid for each OFF day impacted by a delay and not paid as flexiworking or not rescheduled;


  • Public transportation allowance: compensation paid monthly for the compulsory payment of public transport costs, on proof of subscription;


  • Laundry allowance: flat-rate allowance paid each month of activity to cover the costs of maintaining and cleaning the uniform;



  • Flewiworking bonus: amount paid for each "Flexible OFF day" used and worked and not paid as a “Day OFF overrun”.


ARTICLE 13 - MEETING CLAUSE


The Parties agree, should one of the provisions set forth herein become or turn out to be unlawful due to a legislative and/or regulatory and/or case law change, to engage in negotiations as soon as possible in order to handle the situation.



Furthermore, the Parties undertake to meet at least four (4) months before expiry of the present agreement in order to assess the effects of its application and examine the conditions in which this agreement could be renewed, with or without modification.


ARTICLE 14 - MONITORING


A Monitoring Committee for the present agreement is created between the signatories hereof.

This Monitoring Committee will be comprised of the signatory parties hereto, on the one hand, and a member of the joint committee of staff representatives and works council (or equivalent), designated by the permanent members elected by the "employees" and "executives and supervisors" colleges, on the other hand.

It shall meet once a year to verify the proper application of the present agreement.


It may also meet at the reasoned request of one of the signatory parties, made in writing and duly motivated, in the event of an urgent difficulty with its application, provided the annual meeting does not take place less than a month after.

ARTICLE 15 - DISPUTE RESOLUTION


Before having recourse to the courts, the Parties shall attempt to resolve between them any dispute arising out of the application of the present Agreement.

ARTICLE 16 - AMENDMENTS


In accordance with Articles L.2222-5 and L.2261-7-1 of the Labor Code, any modification to the present agreement shall require a written amendment, concluded according to the same conditions and formalities as the present agreement.

The Party formulating an amendment request shall inform the other Party by registered letter with acknowledgment of receipt and shall specify the requested amendments to the agreement.

ARTICLE 17 - LANGUAGE


This present agreement is drafted in French and English. In case of a discrepancy between the two texts, the French version shall prevail.


ARTICLE 18 - FILING AND DISCLOSURE


According to Articles D.2231-2 and D.2231-7 of the Labor Code, the Company shall file the present agreement with:

  • the Clerk’s Office of the Employment Tribunal of the place of conclusion;

  • the Regional Directorate for Companies, Fair Trading, Consumer Affairs, Labor and Employment of the place of conclusion.

It shall be posted on the designated bulletin boards within the Company’s premises, and a copy shall be kept at the Cabin Crew’s disposal.


Executed in Paray-Vielle-Poste,on 26/03 2019,









________________________

Vueling Airlines SA

Represented by and








SNPNC-FO

Represented by

ANNEXE A – Structure salariale

Structure salariale pour les Agents de Bord à partir du 1er avril 2019.



Junior (<2 ans)

Senior (>2 ans)

Salaire de base

Salaire annuel
18.000 €
18.500 €

 Primes et indemnités

Prime de stand-by SBY
25,0 €
25,0 €
PER DIEM journalier
18,6 €
18,6 €
Indemnnité de transport en commun
75,20 €
75,20 €
Indemnité de blanchissage
15,0 €
15,0 €

Heures supplémentaires (estimation)

Heures de vol mensuelles >75*
21,2 €
21,3 €
Heures de vol annuelles > 741h*
21,2€
21,3 €

Prime d’étape

Etape < 120 min
9,0 €
10,0 €

Etape = > 120 min
12,5 €
14,0 €

Etape = > 210 min
15,0 €
19,0 €

Etape = > 250 min
23,0 €
25,0 €

Autres éléments de rémunération :

Junior (<2 ans)

Senior (>2 ans)

Flexiworking
100,0 €
100,0 €
Indemnité compensatoire prog. Fixe vers Libre
250,0 €
250,0 €
Indemnité journalière de formation
44,2 €
47,2 €
PER DIEM découché FRANCE
18,6 €
18,6 €
PER DIEM découché INTERNATIONAL
37,2 €
37,2 €
Prime d’activité de nuit par heure entre 22h et 5h
6 €
7 €
Prime de formation au sol en instructeur
60,3 €
64 €
Prime bureau
60,3 €
64 €
Prime de mise en place
5 €
6 €
Indemnité journalière de vol en qualité de Chef de cabine
16,4 €
16,4 €
Prime d’inspection/Supervision (par secteur)
9 €
10 €
Jour OFF envahi
55,32 €
58,32 €
Commission vente à bord -> Annexe H

Struture salariale des Chefs de Cabine à compter du 1er avril 2019



Junior (<1 an)

Senior (>1an)

Salaire de base

Salaire annuel
19.800 €
21.200 €

Primes et indemnités

Prime de stand-by SBY
25,0 €
25,0 €
PER DIEM journalier
18,6 €
18,6 €
Indemnnité de transport en commun
75,20 €
75,20 €
Indemnité de blanchissage
15,0 €
15,0 €

Heures supplémentaires (estimation)

Heures de vol mensuelles >75*
22,3 €
22,7 €
Heures de vol annuelles > 741h*
22,3 €
22,7 €

Prime d’étape

Etape < 120 min
12,0 €
15,0 €

Etape = > 120 min
15,0 €
18,0 €

Etape = > 210 min
20,0 €
22,0 €

Etape = > 250 min
28,0 €
35,0 €


Autres éléments de rémunération :

Junior (<1y)

Senior (>1y)

Flexiworking
150,0 €
150,0 €
Indemnité compensatoire prog. Fixe vers Libre
250,0 €
250,0 €
Indemnité journalière de formation
51,0 €
58,2 €
PER DIEM découché FRANCE
18,6 €
18,6 €
PER DIEM découché INTERNATIONAL
37,2 €
37,2 €
Prime d’activité de nuit par heure entre 22h et 5h
8 €
9 €
Prime de formation au sol en instructeur
69,0 €
78,2 €
Prime bureau
69,0 €
78,2 €
Prime de mise en place
6,7 €
8,2 €
Prime d’inspection/Supervision par secteur
12 €
15 €
Jour OFF envahi
62,30 €
69,65 €
Commission vente à bord -> Annexe H

ANNEXE B – DEFINITIONS


Fonction saisonnière de Chef de Cabine : PNC qui est encouragé à agir en tant que Chef de Cabine pour des raisons opérationnelles ad hoc, ou qui agit en tant que Chef de Cabine en raison de la saisonnalité, pendant la période estivale IATA.

Service : Toute tâche réalisée par un membre d’équipage pour le compte de l’exploitant, y compris le service de vol, les tâches administratives, le fait de donner ou de suivre une formation, de réaliser ou de subir un contrôle, la mise en place et certaines périodes de réserve à préavis court.


Période de service : Période qui commence lorsqu’un exploitant demande à un membre d’équipage de se présenter en vue d’un service ou de commencer un service et se termine lorsque cette personne est libérée de toutes ses tâches, y compris le service postérieur au vol.


Temps de service de vol (TSV) : Période qui commence lorsqu’un membre d’équipage est tenu de se présenter pour un service, qui comprend une étape ou une série d’étapes, et se termine à la fin de la dernière étape pour laquelle le membre d’équipage est en service, lorsque l’aéronef est immobilisé et que ses réacteurs sont arrêtés.


Lorsque deux TSV consécutives sont espacés d’un intervalle inférieur au temps de repos avant-courrier minimum tel que défini au chapitre 11.6., les deux TSV seront considérés comme étant un seul TSV continu.


Toute tâche assignée, ne constituant pas une tâche de service de vol et suivie d'une période de service de vol, sans période de repos intermédiaire minimale, est considérée entièrement comme période de service de vol.

Temps de vol : Pour les aéronefs, temps écoulé entre le moment où l’aéronef quitte son emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à l’emplacement de stationnement désigné, une fois que tous les réacteurs ou toutes les hélices sont arrêtés.

Temps de repos : Période continue, ininterrompue et définie, suivant ou précédant un service, pendant laquelle un membre d’équipage est libéré de tout service et de tout jour réserve.


Étape : Partie d’un TSV comprise entre le moment où l’aéronef quitte son premier emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à l’emplacement de stationnement désigné.

Escale : Endroit où le PNC reste temporairement au cours d’un TSV entre deux étapes (temps écoulé entre le dernier atterrissage et le prochain décollage).


Pour la programmation, le temps maximum de présence à l’aéroport pendant l’escale ne pourra dépasser une durée de quatre heures. En cas d’escale plus longue, les PNC seront transférés à un hôtel.

Au cours du TSV, le transfert vers un hôtel ou le logement à l’aéroport sera coordonné entre l’OCC et le Commandant de Bord, lorsqu’il est prévu que l’escale dépasse une durée de cinq heures, ce dernier prenant la décision finale.

Tout le temps passé en escale compte dans le TSV.

Escale ou découché: Arrêt en dehors de la base d’affectation, qui génère un repos minimum en dehors de la base.

Mise en place : Transport, d’un lieu à un autre, sur instruction de l’exploitant, d’un membre d’équipage qui n’est pas en service, à l’exclusion:

  • du temps de trajet entre un lieu de repos privé et le lieu de présentation désigné à la base d’affectation et inversement ; et
  • du temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et inversement.

Une mise en place après une présentation mais avant l’opération sera comptée comme du TSV mais non comme une escale.

Toute étape d’un vol de mise en place suivant immédiatement une étape d’activité sera prise en compte pour le calcul du temps de repos minimum. Au cours d’une période de mise en place, le temps de travail prennent fin à l’arrivée et une fois que l’aéronef s’immobilise à l’emplacement de stationnement désigné.

Jour d’inactivité ou Jour de repos base (OFF) :

Jour civil, correspondant à une période de repos attribuée à la base d'affectation, et durant lequel aucune activité professionnelle ni congé n’est programmée ou réalisée. Ce jour, qui n'est pas assimilé à un jour de congé légal ou conventionnel, est donc libre de toute activité ou obligation envers la Compagnie.

Il peut être constitué par tout ou partie d’un temps de repos tel que défini à l’article 11.6.

Il ne peut y avoir confusion ou superposition totale ou partielle entre Temps de Service au sol et Temps de Service en Vol, d’une part, et un jour d’inactivité, d’autre part, sauf dans les cas définis à l’article 11.8.

Jour d’activité (ou jour ON) : Jour civil incluant tout ou partie d’un Temps de Service programmé ou réalisé par le PNC à l’initiative de la Compagnie.


Un PNC ne peut commencer plus d’un TSV au cours d’une même journée.

Un jour d’activité peut comporter plusieurs services au sol de nature différente. Pour autant, un temps de service au sol ne peut excéder une durée de 9 heures dans une plage de 10 heures comprise entre le début du premier service au sol et la fin du dernier service au sol.

Limitation des programmations de formation en ligne (e-learning) :


  • La durée totale de l'activité est de 10 heures, lorsque sont combinés le service de vol et la formation en ligne (e-learning), du début du service de vol (heure de présentation) jusqu'à la fin de la formation en ligne programmé.
  • Une période de 90 minutes sépare la fin de l'activité assignée et le début de la prochaine activité de formation en ligne prévue. Ces 90 minutes sont comptées comme du service.
  • La période de 90 minutes est comptée à partir du bloc de temps de période d’activité plus la période stipulée au point 7.1.7 de l'OM-A, en cas d'activité en vol.

  • L'activité de formation en ligne n'est pas combinable avant l'activité de vol régulier. Elle n'est autorisée qu'après l'achèvement de l'activité de vol assignée.

Vol de nuit : Vol dont une partie du service de vol empiète sur la période nocturne (02h00 à 04h59 HL).


Le nombre vols de nuit programmé est limité à un maximum de 4 sur 5 jours consécutifs d’activité.

Jour de congé : Jour civil libre de toute activité ou assujettissement à l’entreprise qui n’est pas assimilé à un jour de repos base (jour OFF). Il ne peut inclure tout ou partie d’un temps de Service, de même qu’il ne peut inclure un Temps de repos tel que défini à l’article 11.6.


Service de vol : Activité due à l’exécution d’un ou plusieurs temps de vol entre deux temps de repos successifs à la base d’affectation ou en escale.


Jour civil : Période calendaire comprise entre 00h00 et 23h59 locales. Cette période n’est jamais décomptée en heures.


Heure de présentation : C’est l’heure à laquelle un membre d’équipage doit se présenter en vue d’effectuer un service. L’heure de présentation détermine le début du Temps de Service. Elle correspond à l’heure de pointage au lieu de présentation.


Pour un service comportant un vol en fonction ou en MEP, l’heure limite de présentation est :
  • à la base d’affectation H-1h ;
  • à l’escale (en dehors de la base d’affectation) : tel que défini par le Manuel des Opérations de Vueling ;
H étant l’heure de départ programmée du vol inscrit sur le tableau de service du PNC.

Si le vol est un vol de mise en place, le PNC doit se présenter pour commencer son service 60 minutes avant l’heure prévue de départ du vol. Si la Compagnie est l’exploitant du vol de mise en place, le PNC doit se présenter pour commencer son service 45 minutes avant l’heure prévue de départ du vol.

Pour un Service au sol, l’heure de présentation dans un lieu défini est l’heure programmée de début de l’activité inscrit sur tableau de service du PNC.

Pour une réserve, l’heure de présentation dans un lieu défini est l’heure programmée de début de l’activité inscrit sur le tableau de service du PNC.

Nuit locale : Une période de huit heures comprise entre 22h00 et 8h00, heure locale.


Service de nuit : Un service est considéré comme un service de nuit si une partie de ses horaires tombe entre 2h00 et 4h59, heure locale.

APPENDIX B - DEFINITIONS

Seasonal function as Purser: Cabin Crew who is encouraged to act as Purser due to operational reasons ad hoc, or acts as a Purser due to seasonality, during period known as IATA summer.

Duty: Any task that a crew member performs for the operator, including flight duty, administrative work, giving or receiving training and checking, positioning, and some elements of standby.

Duty period: A period that starts when a crew member is required by an operator to report for or to commence a duty and ends when that person is free of all duties, including post-flight duty.




Flight Duty Period (FDP): A period that commences when a crew member is required to report for duty, which includes a sector or a series of sectors, and finishes when the aircraft finally comes to rest and the engines are shut down, at the end of the last sector on which the crew member acts as an operating crew member.


When two consecutive flight duty periods are separated by an interval inferior to the minimum pre-flight rest period as defined in chapter 11.6., both flight duty periods are considered a single continuous flight duty period.

Any duties assigned, not constituting flight duties, and later followed by a flight duty period without a minimum intermediate rest period, are considered entirely as flight duty period.

Flight time: Time between an aircraft first moving from its parking place for the purpose of taking off until it comes to rest on the designated parking position and all engines or propellers are shut down.




Rest period: Continuous, uninterrupted and defined period of time, following duty or prior to duty, during which a crew member is free of all duties, standby and reserve.



Sector: Segment of an FDP between an aircraft first moving for the purpose of taking off until it comes to rest after landing on the designated parking position.

Turnaround: Place where the Cabin Crew temporarily remains in a situation of aerial activity between sectors (time elapsed between its last landing and its next takeoff).


For scheduling, the maximum length of stay at the airport during a turnaround times will not exceed 4 hours. If the turnaround times lasts longer, Cabin Crew will be transferred to a hotel.

In execution, the transfer to the hotel or the stay at the airport will be coordinated between Operations Control Center and the Captain, when the turnaround times is expected to exceed 5 hours, this being the one that will make the final decision.

All time falling within a turnaround is counted as part of the FDP.

Layover or overnight: Stay out of home base that involves performing the minimum rest out of base.

Positioning: Transfer of a non-operating crew member from one place to another, at the behest of the operator, excluding:


  • the time of travel from a private place of rest to the designated reporting place at home base and vice versa, and
  • the time for local transfer from a place of rest to the commencement of duty and vice versa.

Positioning after reporting but prior to operating shall be counted as FDP, but not as a sector.

Any sector of a positional flight immediately after a sector of work will be considered for the calculation of the minimum rest time. In a positional period, the duty period conclude at arrival and after the aircraft is at its parking.




Day of inactivity or Rest day at home base (OFF): A calendar day corresponding to a period of rest granted at home base and during which no professional activity or leave is scheduled or performed. This day is not construed as leave under law or CBA and is therefore free of any activity or obligation toward the Company.



It can partly or fully comprise rest time as defined in Article 11.6.

Ground Duty and Flight Duty, on the one hand, cannot be confused or interchanged, neither partially nor fully, with a day of inactivity, on the other hand, except in the cases defined in Article 11.8.

Duty day (ON): A calendar day including all or part of a duty or service period scheduled or carried out by a member of Cabin Crew on the Company’s initiative.


A Cabin Crew member cannot start more than one FDP over a given day.

A duty day can include different types of ground work. Nonetheless, a period of ground work cannot exceed 9 hours over a period of 10 hours comprised between the start of the first ground work and the end of the last ground work.

Crew scheduling limitations for online training (e-learning):


  • The total activity time is 10 hours when combining flight duty and online training (e-learning), from the beginning of the flight duty period (reporting time) until completion of the scheduled online training.

  • There is a 90-minute period that separates the end of the assigned activity and the start of next scheduled online training activity. These 90 minutes are counted as duty.
  • The 90-minute period is counted from the block time’s activity period plus the period stipulated in OM-A 7.1.7, in case of flight activity.

  • The online training activity is not combinable before the scheduled flight activity. It is only allowed after the completion of the assigned flight activity.

Night flight: A flight in which part of the flight duty overlaps with the night time slot (02:00 to 04:59 LT).


Rostering night flights are limited to a maximum of 4 night flights on 5 consecutive days of activity.

Leave day: A calendar day free of any activity or availability toward the Company and not considered to be a day of rest at home base (OFF). In no way can it include all or part of a Duty period or a rest time as defined in Article 11.6.



Flight duty: A duty linked to the performance of one or several flight duties between two successive rest periods at the home base or layover.


Calendar day: A calendar period comprised between 0:00 and 23:59, local time. This period is never counted in hours.


Reporting time: The hour at which the Cabin Crew member must report for duty. The Reporting time determines the start of the Duty period. It corresponds to the time the Cabin Crew member clocks in for duty.



For duty comprising flight duty or a positional flight, the latest reporting time is:

  • at the home base: H-1hrmin;
  • at layover (out of home base) : as defined on Vueling’s Operational Manual;
H being the scheduled flight departure time posted on the Cabin Crew duty roster.

If the flight is a positional flight, the Cabin Crew member must report for duty 60 minutes before the scheduled departure time of the flight. If the positional flight is operated by the Company, the Cabin Crew member must report for duty 45 minutes before the scheduled departure time of the flight.

For Ground work, reporting time in a given location is the scheduled start time of the activity posted on the Cabin Crew duty roster.


For stand-by or reserve, the reporting time in a given location is the scheduled start time of the activity posted on the Cabin Crew duty roster.

Local night: A period of eight hours falling between 22:00 and 08:00, local time.


Night duty: A duty period encroaching on any portion of the period between 02:00 and 04:59, local time.



APPENDIX C: TABLE OF EQUIVALENCES VOLUNTARY PART-TIME


% REDUCTION
DAYS ON REDUCED
DAYS OFF REDUCED
TOTAL DAYS OF PT
25
5
3
8
50
10
5
15

ANNEXE C: TABLEAU DES ÉQUIVALENCES TEMPS PARTIEL VOLONTAIRE


% DE REDUCTION
JOURS DE REDUCTION
JOURS DE REPOS REDUITS
NOMBRE TOTAL DE JOURS DE CONGE DE TP
25
5
3
8
50
10
5
15

APPENDIX D / ANNEXE D:







FOR FIXED SCHEDULING, THE LEAVE DAYS WILL BE ALLOCATED AVOIDING CREATING AN ISOLATED WORKING DAY, IF THIS IS THE CASE, THE ISOLATED WORKING DAY WILL BE REPLACED WITH A DAY OFF FROM ANOTHER BLOCK GUARANTEEING NO SINGLE DAY OFF.

POUR LA PROGRAMMATION FIXE, LES JOURS DE CONGES SERONT ATTRIBUÉS EN ÉVITANT DE CRÉER UN JOUR DE TRAVAIL ISOLÉ, SI TEL EST LE CAS, LE JOUR DE TRAVAIL ISOLÉ SERA REMPLACÉ PAR UN JOUR DE CONGÉ D'UN AUTRE BLOC GARANTISSANT L'ABSENCE D'UN JOUR DE CONGÉ UNIQUE.

APPENDIX E: TABLE OF EQUIVALENCES PART-TIME PARENTAL CHILDCARE LEAVE

% REDUCTION
DAYS ON REDUCED
DAYS OFF REDUCED
TOTAL DAYS OF PT
11
2
1
3
15
3
1
4
20
4
2
6
25
5
3
8
30
6
3
9
35
7
4
11
40
8
4
12
45
9
5
14

ANNEXE E : TABLE DES ÉQUIVALENCES CONGÉ PARENTAL À TEMPS PARTIEL

% REDUCTION
JOURS DE REDUCTION
JOURS DE REPOS REDUITS
NOMBRE TOTAL DE JOURS DE CONGE DE TP
11
2
1
3
15
3
1
4
20
4
2
6
25
5
3
8
30
6
3
9
35
7
4
11
40
8
4
12
45
9
5
14

ANNEXE F – PROMOTION AU GRADE DE CHEF DE CABINE

La promotion au rang de Chef de Cabine constitue un avancement de carrière par lequel le développement du niveau professionnel et/ou le potentiel et les aptitudes à occuper cette fonction ou un poste supérieur est/sont reconnu(s). Ainsi, le PNC est promu au grade supérieur. Un Chef de Cabine est défini comme étant une personne de confiance au sein de la Compagnie.

Les modalités décrites ci-dessous s’appliqueront pour les sélections qui débuteront le 1er janvier 2020 ou après cette date.
  • Seuls les PNC actifs pourront postuler pour les postes disponibles en vue d’une promotion au grade de Chef de Cabine.

  • Les PNC devront postuler pour les postes vacants sur la base du volontariat une fois qu’un nouveau processus de sélection aura été publié.

  • La première partie du processus de sélection s’appuiera sur des critères objectifs, notamment :
  • Une évaluation des performances (OTP, NPS, SPH, évaluations Chefs de Cabine, etc.).
  • Un niveau linguistique requis en fonction de chaque processus de sélection.
  • Aucune candidature à une promotion au grade de Chef de Cabine dans les 6 mois précédant le processus de sélection.
Un PNC ayant été sanctionné disciplinairement au cours des 12 derniers mois pourra ne pas être éligible au processus de sélection.

  • La deuxième partie du processus de sélection pourra inclure :
  • un entretien individuel.
  • une évaluation linguistique.
  • une formation.

  • La troisième partie du processus de sélection impliquera :

  • N’avoir reçu aucune notification de sanction dans les 12 mois suivant la formation.
  • En cas de sanction au cours du processus de sélection, l’exclusion de ce processus pour le candidat concerné.

Un PNC ayant réussi le processus de sélection effectuera au moins un vol de validation en qualité de Chef de Cabine avant la fin du processus de selection suivant.

APPENDIX F – PROMOTION TO PURSER

Promotion to Purser is a career advancement that recognizes the development of professionalism and/or the potential and/or aptitudes to occupy a function or a higher position. It consists in the transition to the next highest rank. The Purser is defined as a person of trust within the Company.



The terms and conditions described below will apply for selections launched on or after 1 January 2020.

  • Only active Cabin Crew will be eligible to apply for available positions for promotion to the rank of Purser.

  • Cabin Crew will apply to the vacancies on a voluntary basis once a new selection process has been published.


  • The first part of the selection process will be based on objective criteria, notably:
  • performance review (OTP, NPS, SPH, Pursers evaluations, etc.);
  • required language level according to each selection process;
  • not having applied to a purser promotion within 6 months before the selection process.



A Cabin Crew who has received a notification of a sanction within 12 months before the selection process may not be elegible for the selection processs.

  • The second part of the selection process may comprise:
  • an individual interview,
  • a language test (if needed);
  • a training course.

  • The third part of the selection process will consist in the following:
  • not having received a notification of a sanction within 12 months after passing the training course.
  • any sanction during the selection process may result in the end of the selection process for this candidate.

A Cabin Crew who has successfully completed the selection process will accomplish at least one validation flight as a Purser before the end of the next selection process.

APPENDIX G: LIST OF CABIN CREW WITH FIXED SCHEDULING

ANNEXE G : LISTE DES PNC SOUS PROGRAMMATION FIXE

ID

Name

9873

9871

9865

9690

8969

8626

8625

8623

8564

8274

8252

6762

6417

6353

6286

6187

6182

2543

10214

10002

10001

10000

8975

6663

6341

8271

8252

8274

10212

10216

10217



  • Jusqu'à fin octobre 2019 /Until end of October 2019
  • A compter du mois de novembre 2019/From November 2019

ANNEXE H –COMMISSIONS DE VENTE À BORD

Une prime incitative sera versée au PNC ayant réalisé des ventes à bord de l’aéronef. Cette prime sera calculée comme suit :


  • Le montant des ventes réalisées en euros à bord de l’aéronef sera calculé pour chaque vol et sera divisé par le nombre de PNC à bord de cet aéronef.
  • Sur le précédent résultat, chaque PNC bénéficiera d’une commission de 8 %, si le montant des ventes par passager de la Compagnie est égal ou inférieur à 0,62 euros.
  • Si le montant des ventes par passager de la Compagnie est compris entre 0,63 et 1,10 euros, le précédent pourcentage sera de 9 %.

  • Si le montant des ventes à bord par passager dans l'entreprise est supérieur à 1,10 euros, le pourcentage précédent sera de 10 %.
  • Les commissions seront versées sur une base mensuelle, le montant des ventes étant fixé deux mois après lesdites ventes.

APPENDIX H – BUY ON BOARD COMMISSIONS

A remuneration incentive is established for catering sales made by Cabin Crew on board the aircraft. This incentive will be calculated as follows:
a) The amount of catering sales in euros on board an aircraft will be calculated for each flight and divided by the number of Cabin Crew on this aircraft.
b) On the previous result, each Cabin Crew will be entitled to an 8% commission, if the amount of sales per passenger in the Company is 0.62 euros or less.
c) If the amount of sales per passenger in the Company is between 0.63 and 1.10 euros, the percentage of the commission indicated above will be 9%.

d) If the amount of sales on board per passenger in the Company is above 1.10 euros, the previous percentage will be 10%.
e) Commissions will be paid monthly, setting the amount after two months of said sales.

APPENDIX I - ANNEXE I


Détail du calcul de rémunération de l’heure supplémentaire :

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