VULCAIN NAVAL ATLANTIQUE, Société à Actions Simplifiée au capital de 250 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 538 465 915, dont le siège social est situé ZAC de la Cardonnière 1-3 Rue du Manoir, 56100 LORIENT, représentée par xx agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires, au cours de la réunion du 05/09/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par :
xx (titulaire collège ETAM)
xx (titulaire collège CADRE)
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Objet et champ d’application PAGEREF _Toc209106078 \h 3 Article 2 - Définition du temps de travail / heures supplémentaires / contingent des heures supplémentaires PAGEREF _Toc209106079 \h 4 Article 3 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc209106080 \h 4 Article 4 : Période de référence PAGEREF _Toc209106081 \h 5 Article 5 : Durée annuelle du travail / Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses / Durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc209106082 \h 5 Article 6 : Rémunération PAGEREF _Toc209106083 \h 6 Article 7 : Planification prévisionnelle, conditions et délais de prévenance des modifications des horaires de travail PAGEREF _Toc209106084 \h 8 Article 8 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc209106085 \h 9 Article 9 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc209106086 \h 9 Article 10 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc209106087 \h 9
PREAMBULE
La Société Vulcain Naval Atlantique a souhaité engager une réflexion sur le thème de la durée du travail, dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de l’entreprise mais aussi les aspirations des salariés.
A ce titre, il est essentiel pour la Direction de l’entreprise de préserver une bonne qualité de vie au travail pour l’ensemble de ses salariés, en leur donnant une visibilité sur la planification de leur travail, en leur permettant de bénéficier de périodes de repos et de récupération, et améliorer ainsi l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
A l’issue des différentes réunions de négociation, les parties sont convenues d’adopter le présent accord collectif, dont les modalités de négociation et de conclusion sont établies conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
C’est dans ce contexte, que les parties signataires souhaitent, par le présent accord, aménager le temps de travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail et ainsi apporter des garanties sociales aux salariés concernés par cette nouvelle du temps de travail.
Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, les parties signataires conviennent que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux existants dans l’entreprise, relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail pour le personnel visé à l’article 1 ci-après.
A cet égard, il est précisé que la Société a procédé à la dénonciation de l’accord dérogatoire sur l’aménagement du temps de travail en date du 20 janvier 2023.
Enfin, il convient de rappeler que la mise en place d’un tel dispositif d’aménagement du temps de travail par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’applique ainsi de plein droit aux salariés (article L.3121-43 du Code du travail).
Article 1 - Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet l’aménagement de la durée du travail sur l’année.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société Vulcain Naval Atlantique cadres ou non cadres, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel, en jours ou en heures ou d’une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou le mois. Il concerne les salariés présents dans l’effectif à la date de sa signature ainsi que les salariés embauchés ultérieurement entrant dans son champ d’application.
Article 2 - Définition du temps de travail / heures supplémentaires / contingent des heures supplémentaires
La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié cesse son activité professionnelle et peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans être soumis aux directives de son employeur.
Il est rappelé que le temps du déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause et ne peut en aucun cas être considéré comme un temps de travail effectif, ne répondant pas aux critères fixés par l’article L.3121-1 du Code du travail.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail.
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée équivalente sur la période de référence telle que prévue par le présent accord dans le cadre du dispositif d’aménagement de la durée du travail, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée.
Les parties sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Il est rappelé que les heures supplémentaires récupérées dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel.
Article 3 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Les signataires tiennent à rappeler que le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de permettre, sur la période de l’année civile, de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié afin d’adapter le rythme de travail aux variations d’activités de l’entreprise tout en permettant aux salariés de se dégager du temps pour compenser d’éventuelles périodes de plus forte activité.
Article 4 : Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
En tout état de cause, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Elle s’achève au 31 décembre de l’année. Leur durée annuelle de travail sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche et au regard des variations d’activité à venir.
Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 5 : Durée annuelle du travail / Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses / Durée moyenne hebdomadaire
Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail de référence est fixée à 35 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur. Aussi, la durée annuelle légale de travail est, au jour de la signature du présent accord, de 1.607 heures, incluant la journée de solidarité.
Les amplitudes de travail ne pourront déroger aux dispositions relatives aux durées maximales de travail.
Les parties signataires conviennent expressément d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail consistant à attribuer des journées de repos (« JRTT ») visant à compenser les heures effectivement travaillées (ou assimilées comme telles) au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail.
Ainsi, le personnel concerné travaille sur la base horaire suivante :
36h51 (soit 36,85 heures), avec l’attribution de jours de JRTT par année civile dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.
Les jours de repos « JRTT » ramènent la durée hebdomadaire du travail à 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1607 heures pour un salarié à temps plein, journée de solidarité incluse.
Les jours de repos s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée de travail effective comprise entre 35 et 36,85 heures, dans une logique d’acquisition. A titre d’exemple pour l’année 2025 :
Année 2025 Commentaire Nombre de jour sur l'année 365
Nombre de CP 25
Jours de Weekend 104
Jours Fériés chômés tombant sur un jour ouvré 9 le lundi de pentecôte étant travaillé Jours théoriques travaillés 227
Heures théoriques travaillées 1672,99 heures (227 x 7.37h) Forfait base annuelle 1607 heures Delta 65,99 heures (1672.99-1607) Nombre jours de repos (JRTT) 8,953867028 arrondi à 9 CTD pour 2025 (65.99/7.37h)
Le nombre de jours de repos pourra être proratisé en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre d’heures travaillées sur l’année prévu au contrat.
La prise de jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les jours de repos devront être pris régulièrement, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos.
Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie, ou toute personne qui lui serait substituée, et selon les nécessités de service.
Le salarié devra informer son employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, de la prise d’une journée ou d’une demi-journée de repos en respectant un délai de prévenance minimum de 5 jours calendaires, sauf accord entre les parties. Le salarié effectuera sa demande selon les dispositions applicables au sein de l’entreprise.
Les parties conviennent par ailleurs expressément que l’employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, pourra imposer la prise de jours de repos dans l’hypothèse où le salarié ne respecterait pas une prise régulière de ses jours de repos.
Le report des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent donc être impérativement pris pendant l’année de référence sauf, à titre exceptionnel et dérogatoire, en cas d’accord exprès et préalable entre le salarié et la Direction.
Article 6 : Rémunération
Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives effectuées au-delà de 1.607 heures à l’issue de la période de référence.
Les heures de travail effectuées au-delà de la limite fixée seront majorées en application des dispositions légales et conventionnelles.
Ces informations seront communiquées aux salariés via le bulletin de salaire.
Par ailleurs, il est convenu que toutes les heures accomplies par les salariés au-delà de 36h51 (36,85h) par semaine, seront, par principe rémunérées et majorées au taux légal en vigueur à chaque fin de mois, sauf choix du salarié d’imputer ces heures dans son compteur. Ces heures rémunérées ne seront donc pas imputées dans le compteur.
La prise des heures supplémentaires en jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les jours de repos devront être pris régulièrement, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos.
Lissage de la rémunération
L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année, un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 151,67 h sur toute la période d’aménagement du temps de travail, indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
Incidence des entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant ;
En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Régularisation de fin d’année - salarié présent sur la totalité de la période
Lorsque le salarié a été présent sur la totalité de la période, les stipulations susvisées applicables en matière de compteur de jours positif et négatif s’appliquent.
Ces heures entrent dans le calcul du contingent annuel conventionnel (cf. article 2).
A chaque début de période, les compteurs seront remis à 0.
Incidences des absences
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à réduction du plafond annuel de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
A l’inverse, les absences assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Les absences non rémunérées, quelle qu’en soit la cause, feront l’objet d’une retenue sur salaire.
Il est en outre rappelé que seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont », en application de l’article L.3121-50 du Code du travail.
Il est aussi rappelé qu’un salarié qui n’est pas présent au sein de l’entreprise durant toute l’année civile ne pourra prétendre au même nombre de jours de repos qu’un salarié présent toute l’année. Ainsi, pour déterminer le nombre de jours de repos auquel il a droit, il y aura lieu de compter le nombre d’heures de travail réalisé chaque semaine entre 35 et 36,85 heures et de convertir le résultat en jours de repos.
Article 7 : Planification prévisionnelle, conditions et délais de prévenance des modifications des horaires de travail
La Direction est attentive au bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés, ainsi qu’au bon fonctionnement de l’entreprise.
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence en raison des aléas de mission, un planning prévisionnel pourra être communiqué au salarié.
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Remplacement d’un salarié ;
Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Afin de faire face à des variations d’activité, il est possible de modifier les horaires de travail sous un délai de prévenance de 72 heures, sauf circonstances exceptionnelles. Toujours en favorisant le volontariat, ce délai pourra être réduit en cas d’urgence ou de survenance d’un évènement non programmé (par exemple : maladie, demande urgente d’un client, événement extérieur à l’entreprise, etc.). Toute modification fera l’objet d’une communication, par tout moyen, au personnel concerné.
Article 8 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents, dans les conditions rappelées à l’article 10.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera également mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à QUEVEN, le 05/09/2025. POUR LA SOCIÉTE VULCAIN NAVAL ATLANTQUE