Accord d'entreprise VULCAIN SERVICES

Accord relatif aux heures supplémentaires au sein de la société Vulcain Services

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société VULCAIN SERVICES

Le 18/12/2019


Accord relatif aux heures supplémentaires

au sein de la société Vulcain Services


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Entre :

  • La Société VULCAIN SERVICES, dont le siège social est situé, 5 rue de Beffroy, 92200 Neuilly sur Seine et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 420 418 774, représentée par , en sa qualité de Président.

D’une part,

Et :

  • La CFTC, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,



D’autre part,

Préambule


Les partenaires sociaux et la Société, soucieux d’assurer la continuité du suivi des activités de projets et d’études confiés par les clients, ont décidé de permettre la facilitation du recours aux heures supplémentaires.

A cet effet, les parties se sont réunies pour négocier le présent accord afin de modifier les dispositions relatives aux heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires telles que précédemment définies dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail et la mise en place du télétravail au sein de la société Vulcain Services du 7 février 2019.

Les négociations ont permis d’aboutir au présent accord, dont les stipulations se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise incompatibles ayant le même objet.

Chapitre 1 : Heures supplémentaires, décompte et majorations applicables


Les parties rappellent que la qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée du travail légale, et à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur du collaborateur.

Compte tenu des enjeux liés au développement de ses activités, la durée de travail effectif des collaborateurs de l’entreprise est fixée à un forfait hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois, qui fait l’objet d’un accord individuel de chaque salarié.

Ce forfait hebdomadaire en heures inclut donc 4 heures supplémentaires faites à la demande de l’employeur, soit les heures réalisées de la 35ème à la 39ème heure.

Les parties rappellent également que, compte tenu de l’aménagement du temps de travail mis en place par l’entreprise :

  • les heures supplémentaires effectuées de la 35ème à la 39ème heure sont rémunérées au taux horaire de base du collaborateur, cette rémunération étant incluse dans la rémunération forfaitaire contractuelle,

  • les majorations y afférentes sont accordées sous forme de repos compensateur équivalent (RTT), en application de l’article L. 3121-33 II. du Code du travail et conformément à l’article 2.2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail et la mise en place du télétravail au sein de la société Vulcain Services du 7 février 2019.

Les parties précisent, en application de l’article L. 3121-33 I. du Code du travail :

  • que les heures supplémentaires qui viendraient à être effectuées au-delà de la 39ème heures et jusqu’à la 44ème heure incluse seront rémunérées au taux de 125% ;
  • et que les heures effectuées à compter de la 45ème heure seront rémunérées au taux de 150%.

Chapitre 2 – Fixation du contingent conventionnel


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 410 heures par année civile.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum entre deux vacations et aux durées maximales de travail effectif quotidien et hebdomadaire.

A cet égard et compte-tenu de certaines phases sensibles d’activité sur les chantiers, les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord et en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, que la durée hebdomadaire maximale légale de travail de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pourra être dépassée dans la limite d’une durée moyenne hebdomadaire plafonnée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives »

Chapitre 3 – Date d’entrée en vigueur de l'accord


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Chapitre 4 – Durée, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Chapitre 5 – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

Une version anonymisée du présent accord sera déposée sur la plateforme en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.

Le présent accord sera diffusé sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Neuilly, le 17 décembre 2019.

Pour la Direction

Pour le syndicat CFTC

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