ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DE TRAVAIL (CYCLE DE 2 SEMAINES)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société VV ELEC’ SAS, dont le siège social se situe 478 Rue de la Vallée Verte, 74420 BOEGE, Immatriculée sous le numéro SIRET 79962730200034, représentée par son Président, actuellement, dûment autorisé à la représenter
(Ci-après la « Société»),
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,
(Ci-après les « Salariés»),
D’autre part.
Dénommés ensemble les
« Parties ».
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine.
Il est préalablement rappelé que l’entreprise dépend de la Convention Collective Nationale du Bâtiment (ouvriers – 10 salariés et ETAM) et que son organisation de travail en vigueur au jour des présentes est établie, pour le personnel de chantier, sur une durée hebdomadaire de 39 heures.
Conjointement avec les salariés, la Direction a mené une réflexion à la mise en place d’une organisation de travail sur un cycle, c’est-à-dire avec un temps de travail organisé sur une période de 2 semaines consécutives, une semaine sur 4 jours et une semaine sur 5 jours.
Afin que la Société puisse toutefois continuer de fonctionner du lundi au vendredi chaque semaine, deux équipes réunissant chacune l’ensemble des profils de postes nécessaires seront mises en place et procèderont par roulements.
L’objectif de cette nouvelle organisation serait d’aboutir au cycle suivant :
Semaine paire : (1) 35 heures sur 4 jours (du Lundi au Jeudi) ou (2) 43 heures sur 5 jours (du Lundi au Vendredi).
Semaine impaire : (1) 43 heures sur 5 jours (du Lundi au Vendredi) ou (2) 35 heures sur 4 jours (du Lundi au Jeudi).
Soit un cycle de 2 semaines consécutives, correspondant à une moyenne de 39 heures hebdomadaires.
L’intérêt de cette organisation particulière de travail serait de mettre en place un weekend de trois jours une semaine sur deux, toute l’année, tout en conservant un rythme de travail à temps complet sur la même base que celle existant à ce jour pour chacun, c’est-à-dire, sur une moyenne de 39 heures hebdomadaires (avec des heures supplémentaires mensualisées et payées).
Le recours à cette organisation de travail permettrait ainsi de combiner les paramètres suivants :
Répondre à une activité qui demeure soutenue,
Et, améliorer les conditions de travail des salariés par un rythme destiné à assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise, à la date du 29 Novembre 2024.
Chacun a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement.
Une consultation du personnel a ensuite été organisée le Mardi 17 Décembre 2024, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.
En conséquence :
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet et champ d’application de l'accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de chantier (actuel et à venir) de la SAS VV ELEC’, dont la durée de travail est actuellement décomptée en heures. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels établissements futurs de l’entreprise.
Sont expressément exclus :
Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
Les salariés à temps partiel, qui suivront l’organisation qui sera déterminée par leur contrat de travail ;
Les salariés affectés aux services administratifs.
Article 2 – Période de l’organisation pluri-hebdomadaire
La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur un cycle de deux semaines, du 1er janvier N au 31 décembre N, de la manière suivante :
Equipe 1
Semaine
Paire (A) : 35 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours.
Semaine
Impaire (B) : 43 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Equipe 2
Semaine
Paire (A) : 43 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Semaine
Impaire (B) : 35 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours.
Soit une moyenne de 39 heures hebdomadaires.
Article 3 – Durée du travail et lissage de la rémunération
Pour un temps complet, la durée de travail en vigueur au sein de la SAS VV ELEC’ sera de 39 heures hebdomadaires en moyenne :
Le
temps de travail sera organisé sur une période de 2 semaines consécutives, correspondant à 78 heures (35 heures + 43 heures = 78 heures).
La
durée moyenne hebdomadaire de travail sera égale à 39 heures (78 heures / 2 semaines = 39 heures).
La
durée mensuelle de référence, selon la règle de la mensualisation, sera de 169 heures ((39 heures x 52 semaines) / 12 mois).
Il est prévu que la rémunération des salariés concernés sera lissée sur une base de 39 heures par semaine, soit 169 heures mensuelles (voir ci-avant).
Article 4 Modalités d’organisation du temps de travail
Article 4.1 - Programmation
La programmation des semaines A et B, pour chaque équipe, suivra la programmation du calendrier civil, de telle sorte que, chaque année : Equipe 1 : Semaines A (35h sur 4 jours) = Semaines Paires. Semaines B (43h sur 5 jours) = Semaines Impaires.
Equipe 2 :
Semaines A (43h sur 5 jours) = Semaines Paires.
Semaines B (35h sur 4 jours) = Semaines Impaires.
La détermination des « équipes » sera réalisée au mois de décembre 2024, en vue de la mise en place de la nouvelle organisation en janvier 2025. En tout état de cause, les salariés seront informés des équipes au sein desquelles ils sont affectés via une note de service, de même que chaque nouvel embauché lors de son embauche.
Article 4.2 - Modification
Au cours de chaque période de référence, les salariés seront informés des changements exceptionnels éventuels d’horaires, de la répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés, et ce conformément aux dispositions légales applicables.
Dans cette hypothèse, le calendrier prévisionnel de la modification ne serait que temporaire, et chaque salarié en serait informé par un document écrit remis en main propre contre décharge ou par mail contre accusé de lecture dans le délai précité.
Il est précisé que tout changement ne pourra intervenir que dans des cas particuliers, tels que :
Surcroît exceptionnel d’activité,
Annulation d’intervention,
Absence d’un salarié ou de l’employeur,
Travaux urgents,
Aléas climatiques ou sanitaires,
Intervention nécessitant un aménagement particulier (exemple : travail de nuit).
Article 5 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 70 heures dans le cadre de deux semaines civiles pleines (35 heures x 2 semaines = 70 heures).
Article 5.1 - Décompte des heures supplémentaires sur le cycle de 2 semaines
L’organisation du travail étant établie sur une base de 39 heures hebdomadaires en moyenne, effectuées sur une période de 2 semaines consécutives et correspondant à 78 heures, l’organisation pluri-hebdomadaire intégrera donc d’emblée les heures supplémentaires structurelles accomplies au cours du cycle entre 70 et 78 heures. Dans ce cas, les heures supplémentaires exceptionnelles seront alors celles effectuées au-delà de 78 heures sur le cycle de 2 semaines consécutives.
Article 5.2 - Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires retenu est celui prévu par la loi, à savoir :
Majoration fixée à 25% pour les heures accomplies entre 35 heures et 43 heures, ramenées sur chaque cycle de 2 semaines (= entre 70 heures et 86 heures dans le cadre du cycle).
Majoration fixée à 50% pour les heures accomplies au-delà de 43 heures en moyenne, ramenées sur chaque cycle de semaines (= au-delà de 86 heures dans le cadre du cycle).
Exemple : Equipe 1 Si semaine A (Paire) = 42 heures. Si semaine B (Impaire) = 45 heures.
Alors total heures sur le cycle = 87 heures.
Et moyenne des heures = 43.50 heures (87 heures/2 semaines).
Dans cet exemple, les heures supplémentaires réalisées au-delà du cycle donneraient lieu à une contrepartie salariale : 8 heures majorées à 125% et 1 heure majorée à 150%.
Article 5.3 - Repos compensateur de remplacement
Une contrepartie sous forme de repos pourra être accordée au titre des heures supplémentaires accomplies, au-delà de la durée du cycle (78 heures), dans le cadre du contingent, porté par accord d’entreprise en date du 15 mars 2021 à 400 heures par an.
Ainsi, tout ou partie du paiement de ces heures supplémentaires exceptionnelles, et des majorations correspondantes, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
Exemple : Equipe 1 Si semaine A (Paire) = 42 heures. Si semaine B (Impaire) = 45 heures.
Alors total heures sur le cycle = 87 heures.
Et moyenne des heures = 43.50 heures (87 heures/2 semaines).
Sur le cycle de cet exemple, les
87 heures se décomposent de la manière suivante :
Heures normales
Heures supp maj° 125%
Heures supp maj° 150%
TOTAL
70 heures 16 heures 1 heure 87 heures
Soit :
Heures normales
Heures supp maj° 125%
Heures supp maj° 150%
TOTAL
70 heures 8 heures
78 heures Heures > cycle
8 heures
1 heure
9 heures
87 heures
Dans cet exemple, les heures supplémentaires réalisées au-delà du cycle donneraient intégralement lieu à une contrepartie en repos s’élevant à 11.50 heures : (8 heures x 125% = 10 heures) + (1 heures x 150% = 1.50 heures).
Article 5.4 - Durées maximales de travail sur le cycle
Pour tous les salariés, la réalisation d’heures supplémentaires sur le cycle de 2, devra toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi, Il est rappelé que la limite hebdomadaire légale est de 48 heures au maximum par semaine. Conformément aux dispositions législatives, la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives est fixée par le présent accord à 46 heures.
Par conséquent, dans le cadre de la présente organisation pluri-hebdomadaire de travail, la durée maximale de travail sera de :
96 heures sur 1 cycle.
(48 heures x 2 semaines = 96 heures)
92 heures en moyenne sur 6 cycles consécutifs.
(46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, soit 6 cycles de 2 semaines)
Article 6 – Décompte des absences
Les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne journalière de travail, soit 8,66 heures par jour ouvré (78 heures par cycle de deux semaines / 9 jours ouvrés par cycle de deux semaines = 8,66 heures pour 1 jour ouvré sur un cycle de deux semaines).
L’indemnisation des absences sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (sur une base de 169 heures mensuelles), étant précisé que la valeur de 8,66 heures pour un jour ouvré se décompose de la manière suivante : 7,77 heures normales (taux horaire simple) puis 0,8889 heures supplémentaires (taux horaire majoré).
Cela correspond en effet au cycle de 78 heures :
70 heures normales / 9 jours ouvrés travaillés sur le cycle de 2 semaines = 7,77 heures.
Exemple : Equipe 1 Si : semaine A (Paire à 35 heures) = 2 jours ouvrés d’absences, et le reste de la semaine, le salarié a travaillé à hauteur de 19 heures. Si : semaine B (Impaire à 43 heures) = 1 jour ouvré d’absence, et le reste de la semaine, le salarié a travaillé à hauteur de 36 heures. Alors dans ce cas : sur les 9 jours ouvrés de travail, il y a eu 3 jours d’absence (soit 6 jours ouvrés de travail réel) et 55 heures de travail réel effectué.
Heures prévues
Absences
Heures théoriques
(avec absences) Semaine A (P.) 35 heures 2j ouvrés -17,33 heures (2j x 8,66) 17,67 heures (35h – 17,33h) Semaine B (Imp.) 43 heures 1j ouvré -8,66 heures (1j x 8,66) 34,33 heures (43h – 8,67h) TOTAL heures
78 heures
-26 heures
52 heures
La valorisation des heures serait réalisée de la manière suivante dans le cadre de cet exemple :
Heures normales Heures supp. Maj° 125% Heures supp. Maj° 150% Total 46,67 heures (6j ouvrés x 7,77h) 5,33 heures (6j ouvrés x 0,88889h) -
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 6 ci-avant.
Un décompte de la durée du travail sera effectué :
Soit à la date de fin du cycle pour une embauche ;
Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;
Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur, ou à un repos compensateur équivalent.
Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation, sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
Article 8 : Décompte des jours fériés
Les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont chômés et payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 9 : Décompte des congés payés
L’entreprise comptabilise actuellement les congés payés pris en jours ouvrables (1 semaine = 6 jours ouvrables, soit un droit complet de 5 semaines égal à 30 jours ouvrables).
Compte tenu du travail sur un cycle de deux semaines (correspondant à 9 jours ouvrés), le décompte des congés payés sera désormais fait en jours ouvrés.
Le calcul du nombre de jours de congés
pour une période complète de 5 semaines sera de 24 jours ouvrés définis comme suit :
2 semaines de 4 jours = 2 x 4j = 8j
3 semaines de 5 jours = 3 x 5j = 15j
Total = 23j auxquels s’ajoute 1 jour supplémentaire (*)
(*) Ce jour complémentaire vient parer à l’éventualité d’un jour férié tombant sur un jour de repos habituel (un vendredi non travaillé ou un samedi), qui pourrait en conséquence léser le salarié en réduisant son droit à congés en dessous du nombre de jours prévus par le code du travail.
De ce fait, le compteur de congés payés s’alimentera à raison de 2 jours ouvrés par mois (correspondant à 24 jours ouvrés / 12 mois).
Lors de la prise effective des congés, l’absence sera effectuée sur le bulletin selon les mêmes modalités que n’importe quelle absence (voir article 6).
Article 10 - Dispositions finales
Article 10.1 – Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10.2 - Suivi de l'application de l'accord
L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion.
Les parties signataires conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application ou d’interprétation.
Article 10.3 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.
En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Article 10.4 - Notification et dépôt
Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Annemasse.
Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Fait à BOEGE, le 29 novembre 2024, en 3 exemplaires,
Pour la Société VV ELEC’ SAS, Président
Annexe :
Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif