Accord d'entreprise VYGON

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE L'UES VYGON / SIPV

Application de l'accord
Début : 23/09/2019
Fin : 31/12/2023

18 accords de la société VYGON

Le 23/09/2019





ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE COMITÉ SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE (CSE)
AU SEIN DE L'UES VYGON / SIPV



ENTRE LES SOUSSIGNÉES

1/ Vygon SA à Directoire au capital de 20.394.496 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° B.325.241.750, dont le siège social est 5 rue Adeline - 95440 Ecouen représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

2/ Société Industrielle de Production Vygon (S.I.P.V.) Société Anonyme par actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 487 729 923 dont le siège social est 5 rue Adeline - 95440 Ecouen représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège


ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’UES, à savoir :

CGT/FO représentée par M. XXXX, délégué syndical,


CGT représentée par Mme XXXX, déléguée syndicale



Préambule
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
La Direction et les Organisations Syndicales rappellent et considèrent que le dialogue social est facteur de cohésion pour l'ensemble des collaborateurs. Il contribue à la performance économique de l'UES mais également et surtout à la performance sociale. Aussi tous les acteurs sont convaincus que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de l'UES, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord, qui ont préalablement conclu un accord sur la reconnaissance conventionnelle d'une UES entre les sociétés Vygon et Sipv le 27 juin 2019, ont convenu de dispositions visant à définir la mise ne place d'un CSE, à déterminer les moyens dont il sera doté notamment.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.


TITRE 1 : PÉRIMÈTRE D'ORGANISATION DU CSE ET DURÉE DE LA MANDATURE


Article 1 : Objet
Le présent accord majoritaire a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE au sein de l'UES « Vygon / Sipv » ainsi que les règles de son fonctionnement et de ses moyens.


Article 2 : Champs d'application
Le présent accord s'applique au sein de l'UES constituée entre Vygon et Sipv, et reconnue par accord majoritaire.
Les Parties confirment que les conditions de reconnaissance de l'UES entre ces entités, à savoir l'existence d'une unité économique et d'une unité sociale, demeurent caractérisées à la date de signature du présent accord.


Article 3 : Mise en place du CSE au niveau de l'UES
Les Parties constatent que l'UES est composée des deux établissements de la société Vygon (l'un situé à Ecouen (95) (siège) et l'autre à Verneuil en Hallate (60), ainsi que de l'établissement unique de la société Sipv situé à Ecouen (95).
Dans le cadre de la mise en place du CSE, et à la lumière de la répartition des effectifs et des fonctions sur les sites existants, les Parties constatent et reconnaissent que l'organisation de l'UES ne permet pas de reconnaître d'établissements distincts.
En conséquence, un CSE unique est mis en place au niveau de l'UES «Vygon - Sipv», pour l'ensemble de ses implantations en France.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE et renouvellements
En application de l'article 2314.34 du Code du travail, les organisations syndicales et la Direction s'entendent pour fixer la durée du mandat des membres du CSE à quatre (4) ans à compter de la proclamation des résultats.
Le nombre maximal de mandats successifs est fixé à trois (3).









TITRE 2 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 : Composition du CSE

Article 1.1 : Présidence


L'employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d'une délégation formée de trois (3) personnes au maximum.

Ces assistants ayant voix consultative, ils peuvent s'exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

La Direction peut, de plus, inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d'avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Article 1.2 : Délégation élue du personnel


Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 1.3 : Représentants syndicaux au CSE


L'effectif de l'UES « Vygon - Sipv » étant supérieur à 300 salariés à la date de signature du présent accord, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.

Article 1.4 : Membres de droit


Concernant les réunions du CSE relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail, sont membres de droit :
  • le Médecin du travail ;
  • l'inspecteur du travail ;
  • le représentant de la CRAM;
  • le responsable (interne) HSE
Ces membres n'ont vacation à être présents que durant le temps où les questions d'hygiène et à la sécurité sont abordées.
Ces membres n'ont qu'une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.




Article 1.5 : Réfèrent en matière harcèlement


Un réfèrent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Ce réfèrent doit obligatoirement être un membre du CSE titulaire.

Le réfèrent harcèlement est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

En dehors des cas ci-dessus prévus par le Code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord préalable entre le Président du CSE et la majorité des membres présents.

Article 2 : Bureau du CSE

Le comité désigne, au cours de sa première réunion, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Les Parties conviennent qu'il conviendra d'élire un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint dans les mêmes conditions que le secrétaire et le trésorier. Ils sont donc choisis parmi les élus titulaires.

L'employeur peut participer au vote.

En cas de partage de voix, et en l'absence d'accord entre les membres du CSE, le candidat le plus âgé sera désigné secrétaire du CSE.

Le secrétaire adjoint pourra remplacer le secrétaire en cas d'absence de ce dernier ou de cessation de mandat dans l'attente d'une nouvelle élection.
Le trésorier adjoint pourra remplacer le secrétaire en cas d'absence de ce dernier ou de cessation de mandat dans l'attente d'une nouvelle organisation.
Le Secrétaire et le Trésorier, ainsi que leurs éventuels adjoints, constituent ensemble le bureau du CSE.

À l’issue de la première réunion, le secrétaire proposera un règlement intérieur du CSE qui sera porté à vote lors de la deuxième réunion.

Article 3 : Modalités des réunions

Article 3.1 : Nombre de réunions


Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à onze (11) par an, dont, au moins quatre (4) seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

À titre exceptionnel, une réunion supplémentaire pourra se tenir d'un commun accord entre le Président et le CSE.

Compte tenu de l’activité de l’UES « Vygon – Sipv », il est d’ores et déjà convenu que le CSE ne se réunira pas en août, sauf nécessité.

Article 3.2 : Présence aux réunions


Les élus suppléants ne siégeront aux réunions que dans l'hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.
Les règles de remplacement sont celles définies à l'article L.2314-37 du Code du travail.
Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les parties conviennent des modalités et moyens suivants :
  • Lors de l'élaboration de l'ordre du jour de la réunion ordinaire, le secrétaire du CSE transmettra au président du CSE :

  • les noms des titulaires absents pour la réunion,
  • les noms des suppléants amenés à remplacer les titulaires absents pour la réunion,

  • En toute hypothèse, chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSE, même s'ils n'y participent pas,

  • Chaque suppléant reçoit, dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en amont ou à l'issue de la réunion en lien avec l'ordre du jour.

Article 3.3 : Ordre du jour

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique auquel sont joints l'ordre du jour et les références des documents afférents mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
A cet effet, chaque représentant élu s'engage à communiquer au service des ressources humaines une adresse mail personnelle laquelle sera validée par la Direction de l'entreprise. Si les documents ne se trouvaient dans la BDES, ceux-ci seraient alors joints à la convocation.
Pour chaque réunion, l'ordre du jour est établi conjointement entre l'employeur et le secrétaire du CSE, au plus tard 15 jours avant la réunion.
L'ordre du jour est envoyé au plus tard 7 jours avant la réunion par courrier électronique avec accusé de réception, aux représentants titulaires et suppléants.
Si nécessaire, le président du CSE et le secrétaire du CSE pourront conjointement modifier l'ordre du jour au plus tard 5 jours avant la réunion.
Dans cette hypothèse, l'ordre du jour serait alors envoyé au plus tard 3 jours avant la réunion aux représentants titulaires et suppléants.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit, au moins 15 jours à l'avance, la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président :

  • au médecin du travail (qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences requises),
  • à l'agent de contrôle de l'Inspection du travail,
  • à l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,
  • au responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Article 3.5 : Procès-verbaux (PV)

Les procès-verbaux de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSE, sont établis par son secrétaire, consécutivement à la tenue de la réunion et transmis dans un délai de 15 jours à l'employeur.

Après approbation du procès-verbal lors de la réunion suivante, l'employeur s'assurera de la diffusion dudit procès- verbal par le Service des Ressources Humaines.
Les PV sont archivés par les soins du Secrétaire dans un registre des délibérations du CSE et dans la BDES par le Service des Ressources Humaines.
Le Président et le Secrétaire peuvent décider d'un commun accord s'il y a lieu de procéder à un affichage intégral du texte du PV ou à un affichage partiel lorsque certains passages doivent demeurer confidentiels.
Les parties conviennent que ne pourront, en tout état de cause, pas faire l'objet d'un affichage tout échange permettant d'identifier une personne ou une situation individuelle, ainsi que :

  • les délibérations portant sur l'attribution d'une aide ou d'un secours à un salarié ;
  • les délibérations sur des sujets présentés comme confidentiels par l'employeur ;
  • les discussions relatives au projet de licenciement d'un salarié protégé.

Toute diffusion et/ou communication externe aux locaux de l'entreprise de tout ou partie du contenu du PV des réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE -et par n'importe quels moyens, modalité ou média- est rigoureusement interdite.

Article 3.6 : Calendrier des (11) onze réunions annuelles ordinaires


Lors de la dernière réunion de CSE de l'année en cours (année N), le président du CSE informe les membres des dates prévisionnelles des réunions ordinaires de l'année N +1 (en tenant compte en particulier des vacances scolaires et de la charge de travail prévisible). Les dates de réunions seront reconfirmées lors des séances plénières.







TITRE 3 : MOYENS DU CONSEIL SOCIAL ÉCONOMIQUE


Article 1 : Heures de délégations des membres du CSE
Afin d'assurer l'exercice de leurs attributions, les membres titulaires du comité disposent d'un crédit d'heures fixé dans le protocole d'accord préélectoral.
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d'heures dont les membres titulaires disposent.


Article 2 : Moyens matériels
Il est convenu entre les parties que l'employeur met à disposition du CSE un local fermé et aménagé avec le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions (table, chaises, armoire fermant à clé, téléphone et terminal d'ordinateur), local se situant au siège administratif de l'UES.


Article 3 : Moyens financiers

Article 3.1 : Subvention de fonctionnement

Le CSE sera doté d'un budget dit de fonctionnement égal à 0,20% de la masse salariale constituant les entités de l'UES « Vygon - Sipv ».
La masse salariale est déterminée par les textes juridiques en vigueur.
Conformément au Code du travail, les élus du CSE sont tenus d'utiliser les ressources de chaque budget conformément à leur destination (fonctionnement ou activités sociales et culturelles) l'année de leur versement. Toutefois, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles sous réserve du respect des conditions légales.
Les versements et utilisations de la subvention de fonctionnement donnent lieu à l'établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.
Annuellement, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion ordinaire, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.

Article 3.2 : Contribution aux activités sociales et culturelles (ASC)

L'UES « Vygon - Sipv » verse au CSE une subvention aux ASC d'un montant annuel équivalent à 2,15 % de la masse salariale brute constituant les entités de l'UES « Vygon - Sipv ».
La masse salariale est déterminée par les textes légaux en vigueur.

Cette subvention est versée mensuellement sous forme de virement sur le compte des activités sociales et culturelles.
Conformément au Code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, tout ou partie de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement sous réserve de respecter les conditions légales.
En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.
Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget annuel ASC, cette somme et ses modalités d'utilisation devront inscrites dans les comptes annuels de l'instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE.
Les versements et l'utilisation de la contribution aux ASC donnent lieu à l'établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.
À chaque réunion, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion ordinaire, des modalités d'utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles.


Article 4 : Formation des membres du CSE

Formation Santé; Sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Cette formation aura pour objet de :

  • développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
  • les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Son financement (frais de déplacement et d'hébergement, frais pédagogiques, rémunération des salariés concernés) est pris en charge par l'employeur. Le choix de l'organisme de formation se fera d'un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE.


TITRE 4 : CHAMPS COUVERTS PAR LE CSE ET CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSE

Article 1 : Champs couverts par le CSE

Il est précisé que le CSE couvre les champs suivants :

  • présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l'employeur ; de veiller à l'application de la réglementation du travail dans les entreprises ;

  • de promouvoir l'amélioration de la santé, sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et réaliser des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ;

  • d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;

  • d'exercer le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d'utilisation non conforme du crédit impôt compétitivité et l'emploi, en matière économique et en matière sociale.



Article 2 : Consultation sur les orientations stratégiques

Article 2.1 : Périodicité de la consultation

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à deux (2) ans, la première consultation étant fixée en 2020.

Article 2.2 : Objet de la consultation

La consultation sur les orientations stratégiques porte, au niveau de l'UES, sur :
  • les orientations stratégiques des entreprises, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de chaque entreprise,


  • leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Article 2.3 : Nombre de réunion

La consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au cours d'une seule réunion ordinaire du CSE à une date déterminée et fixée par la Direction.
Dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, la direction organisera cette réunion sur le 1er semestre de l'année.

Article 1.4 : Recours à l'expertise

Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les deux (2) ans.

Article 3 : Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

Article 3.1 : Périodicité de la consultation

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière au niveau de l'UES est fixée à un an.

Article 3.2 : Objet de la consultation

La consultation sur la situation économique et financière porte sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Article 3.3 : Nombre de réunions

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est effectuée au cours d'une seule réunion ordinaire du CSE à une date déterminée et fixée par la Direction.
Dans la mesure du possible, et sauf circonstances exceptionnelles, la direction organisera cette réunion sur le 2ème semestre de l'année.

Article 3.4 : Recours à l'expertise

Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à 'expertise tous les ans.


Article 4 : Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi

Article 4.1 Périodicité de la consultation

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est fixée tous les ans.

Article 4.2 Objet de la consultation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi porte, au niveau de l'UES, sur :
  • l'évolution de l’emploi ;
  • le programme de formation, les actions de formations envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
  • les actions de prévention en matière de harcèlement moral et sexuel ;
  • les conditions de travail ;
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • le handicap,
  • les seniors.
À l'occasion de cette consultation, l'entreprise présentera le bilan social de l'année écoulée pour avis du CSE.

Article 4.3 Nombre de réunions

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est effectuée au cours d'une seule réunion ordinaire du CSE à une date fixée par la Direction.
Dans la mesure du possible, et sauf circonstances exceptionnelles, la direction organisera cette réunion au cours du second semestre.

Article 4.4 Recours à l'expertise

Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l'expertise tous les ans.

Article 5 : Délais maximums de consultation

Article 5.1 : Objet


Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximums dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Sont concernées par ces dispositions, l'ensemble des hypothèses de consultations du CSE, à l'exception de celles prévues en cas :

  • de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l'article L.1233-8 du Code du travail (à ce jour, délai de consultation de 1 mois) ;

  • de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d'un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L.1233-21 et suivants du Code du travail.

Article 5.2 Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai

Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s'entendent de délais maximums.

Par conséquent, il est expressément convenu que le CSE peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l'expiration même de ces délais, et ceci même, le cas échéant, dès la première réunion.

Article 5.3 : Point de départ du délai de consultation et délais


Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :
  • 1 mois en cas de consultation sans recours à l'expertise.
  • 2 mois en cas de consultation avec recours à l’expertise.

Les délais commenceront à courir le jour de la réunion ordinaire du CSE de lancement de la procédure d'information/consultation.

Article 5.4 : Effets de l'absence d'avis

En tout état de cause, le CSE s'il n'a pas exprimé d'avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.
Article 6 : Expertises du CSE

Article 6.1 : Dispositions générales


  • Objet

Le CSE peut, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, recourir à un expert-comptable ou bien un expert- habilité dans les conditions prévues aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail.

Les dispositions concernant l'expertise ont pour objet de déterminer, d'une part, les modalités de désignation de l'expert, et, d'autre part, les délais :

- dans lesquels l'expert remet son rapport et peut demander à la direction toutes les informations utiles à la réalisation de sa mission ;

  • dont dispose l’employeur pour répondre à la demande d’information de l’expert.

  • Conditions de désignation de l'expert
Le CSE prend sa décision de recourir à un expert, et mandate celui-ci, lors de la première réunion où l'un des sujets pouvant donner lieu à expertise est porté à l'ordre du jour.
Afin que l'expert puisse être désigné lors de cette première réunion, les membres du CSE prendront contact entre eux, préalablement à la tenue de la réunion, dans les meilleurs délais afin de déterminer la mission qu'ils entendent confier à un expert.

Article 6.2 : Délais d'expertise

Les dispositions du présent accord relatives aux délais d'expertise ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures où le CSE recourt à un expert (expert-comptable / expert technique / expert libre).

  • Délai de remise du rapport de l'expert
L'expert remet son rapport au secrétaire du CSE au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables avant l'expiration des délais dont dispose le CSE pour rendre ses avis.

  • Communication d'informations à l'expert


À l'intérieur du délai ouvert à l'expert pour remettre son rapport, celui-ci dispose d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de sa désignation par le CSE pour demander à la Direction de l'entreprise toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.
  • Remise du rapport


Le rapport est remis par le secrétaire du CSE aux membres du CSE par tout moyen.
En même temps qu'il remet son rapport au secrétaire du CSE, l'expert en adresse un exemplaire à la Présidence de l'entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Avis du CSE


Le CSE formule un avis dans le délai maximal de deux mois ou dans le délai fixé en accord avec le président et le secrétaire du CSE, lors de la réunion ordinaire suivante.
  • Effets du recours à l’expert sur les délais de consultation


Les délais dont dispose le CSE pour rendre un avis dans les hypothèses où il a recours à un expert sont préfix et ne sauraient être prorogés, sauf accord entre le CSE et la direction, pour quelque cause que ce soit (retard dans la remise du rapport de l'expert, etc.).
  • Frais d’expertise


Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L.2315-80 du Code du travail.


TITRE 5 : LA COMMISSION DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 1. : Création et périmètre de mise en place de la CSSCT

Les parties conviennent d'un commun accord à la mise en place d'une CSST, par le présent accord.
Les membres de la CSST sont tenus aux obligations de secret professionnel et de discrétion prévues par la réglementation en vigueur et par le présent accord.
Le CSE conserve seul le rôle de consultation (avis) et de décision de recours à un expert.
Article 2 : Nombre de membres de la CSSCT
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Ce dernier peut être assisté par les collaborateurs de son choix (sans être en nombre supérieur à celui des membres élus de la commission).
La composition de la CSSCT est définie de la façon suivante :
* La CSSCT comprend 5 membres élus et titulaires, dont au moins un représentant de chaque collège.
Ces membres sont élus, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les membres élus titulaires de la délégation du personnel, selon les modalités légales, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Les Parties conviennent que lors des quatre réunions annuelles du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les membres de la délégation du CSE seront au nombre maximum du nombre de titulaires prévues dans le protocole d'accord (dont les membres de la CSSCT).
Le CSE nomme parmi les membres de la CSSCT un Rapporteur (membre élu titulaire du CSE, désigné par une résolution du CSE) en charge de la rédaction des comptes rendus de travaux de la commission qu'il restitue lors de la réunion du CSE traitant des questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 3 : Missions déléguées et modalités d'exercice
Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail, les parties décident de confier, par délégation du CSE, toute ou partie des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la commission SSCT, à l'exception des attributions consultatives et liées au recours à un expert.
Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le Code du travail, la commission SSCT n’interviendra pas dans le processus de recueil d’avis rendus par le CSE.

Article 3.1 : Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail


Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l'ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ainsi, le Comité Social et Économique délègue à la commission SSCT les missions de contrôle, d'enquêtes, les inspections ainsi que les missions d'amélioration des conditions de travail, d'analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels, tel que prévu par le Code du travail.

Article 3.2 : Droit d'alerte en cas de danger grave et imminent


Les membres de la commission SSCT se voient également confier au titre de l'article L. 2312-60 du Code du travail l'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent, ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du Code du travail.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l'article L. 4131-1 du Code du travail.

Article 3.3 : Les enquêtes


Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du Code du travail et en vertu de la délégation qu'elle a reçue du CSE, la commission CSST peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d'heures de délégation.

Article 3.4 : Les visites et inspections de site


Conformément à l'article L2312-13 du Code du travail, par délégation du Comité Social et Économique la commission SSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront préalablement l'objet d'un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la commission SSCT. Ces heures sont imputées sur le crédit d'heures des membres de la commission.

Article 3.5 : Les analyses d'accident du travail


Dans le cadre des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail, l'analyse des accidents du travail contribue au processus d'amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

Aussi, à chaque fois qu'elle le jugera nécessaire, la direction associera un ou plusieurs membres de la commission SSCT à l'analyse des causes des accidents et maladies à caractère professionnel.

Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d'heures.


Article 4 : Moyens

Article 4.1 : Heures de délégation
La loi n'a pas prévu d'accorder un crédit d'heures spécifique aux membres de la CSSCT.

Afin de leur permettre d'exercer plus efficacement leurs fonctions, les parties conviennent d'accorder aux membres de la

CSST 2 (deux) heures de délégation mensuelles en sus des heures de délégation dont ils bénéficient déjà, le cas échéant, au titre de leur mandat d'élu au CSE.


Ce crédit d'heures de délégation mensuelle spécifique est accordé à titre individuel pour le mois civil.

Ces heures de délégation ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre.

Il est précisé que ce crédit d'heures mensuel spécifique n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation limitant à une fois et demie le crédit d'heures mensuelles de délégation dont bénéficie le membre titulaire.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré en temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures spécifique dont disposent les membres de la CSSCT.

Article 4.2 : Formation des membres de la CSSCT en matière de santé; sécurité et de conditions de travail


Les membres désignés de la CSSCT peuvent bénéficier des formations complémentaires en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Son financement (frais de déplacement et d'hébergement, frais pédagogiques, rémunération des salariés concernés) est pris en charge par l'employeur selon la politique en vigueur.

Le choix de l'organisme de formation se fera d'un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE.


TITRE 6: LA GESTION DU TEMPS ET DES DÉPLACEMENTS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL


Article 1 : Modalités d'utilisation des heures de délégation
Les heures de délégation correspondent à du temps que le représentant du personnel consacre à l'exercice de son mandat.
Si les nécessités du mandat l'exigent, les représentants du personnel peuvent durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Afin d'éviter de perturber le fonctionnement des services, les parties au présent accord conviennent que les bénéficiaires de crédits d'heures avertissent leur Chef de service si possible 24 heures à l'avance lorsqu'ils doivent s'absenter de leur poste de travail.
Ils utilisent le SIRH (Décidium).
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R.2315-3.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 2 : Annualisation et mutualisation des heures de délégation

Article 2.1 Annualisation sur l’année civile


Conformément aux dispositions réglementaires, les heures de délégation des membres titulaires du Comité social et économique peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois de l'année civile.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie ce crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard dix (10) jours avant la date prévue de leur utilisation.

Article 2.2 : Mutualisation

Conformément aux dispositions réglementaires, la répartition des heures de délégation entre les membres du Comité social et économique d'une même organisation syndicale, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie ce crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard dix (10) jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le bénéficiaire informe le service des ressources humaines et le chef de service du nombre d'heures mutualisées et de l'identité du ou des cédants.


Article 3 : Indemnisation de déplacement
Dans le cas où des représentants des Organisations Syndicales seraient invités par écrit et par la Direction à se rendre à une réunion en dehors de l'entreprise, les frais correspondants à ces déplacements seraient pris en charge par l'entreprise selon les règles relatives aux déplacements professionnels en vigueur dans l'entreprise.
Les frais de déplacement (sur la base de l'indemnité mission applicable au sein de l'entreprise) seront pris en charge par l'employeur :
  • en cas de convocation par la direction à une réunion se déroulant au sein de l'entreprise,
  • et, si le représentant du personnel est convoqué sur un repos qui n'est pas suivi ou précédé d'un poste de nuit.
Ce remboursement se fera par le biais de la feuille de présence (remise au service paie) signée par le représentant du personnel lors de la réunion.


TITRE 7 : BANQUE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)


Article 1 : Organisation
Les informations afférentes aux trois (3) consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économiques et sociales, BDES, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 232-18 du Code du travail. Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de trois (3) années et n'intègre pas les perspectives sur les trois (3) années futures.

La BDES est organisée comme suit, pour chacune des sociétés composant l’UES « Vygon – Sipv » :

oInvestissement ;
oFonds Propres, endettement et impôts ;
oRémunération des salariés et dirigeants ;
o Chiffres d'affaires, valeur ajoutée, résultat d'exploitation, résultat net ; oActivités sociales et culturelles ;
oRémunération des financeurs ;
oFlux financiers à destination de l'entreprise ;
oSous-traitance;
oTransferts commerciaux et financiers entre les sociétés du groupe ;
oPrésentation des entreprises ;
oPrésentation stratégique et produits.


Article 2 : Fonctionnement BDES
La BDES est constituée au niveau de l'UES. Le support utilisé pour la BDES est un support informatique qui permet de stocker, organiser, partager et consulter les informations mises à dispositions.
La BDES est accessible en permanence et dans son intégralité aux membres de la délégation du personnel des CSE, qu'ils soient titulaires ou suppléants ainsi qu'aux éventuels délégués syndicaux.
Un accès est également ouvert à l'inspecteur du travail conformément à l'alinéa 3 de l'article L.2312-18 du Code du travail.
Il est précisé qu'il n'existe pas de droits d'accès spécifiques en fonction d'informations spécifiques à un mandat ou sur un périmètre d'action donnée. L'accès aux informations mis à disposition sur la BDES se fait en lecture uniquement, aucune modification du ou des documents lus n'étant possible.
Les personnes ayant accès à la BDES sont informées de l'actualisation de cette dernière par email sur leur boîte professionnelle que les élus et mandatés ont notifié à l'employeur.
Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présenté comme tel.


TITRE 8 : L'ACCOMPAGNEMENT DU MANDAT

Article 1 : L'entretien de début de mandat

Conformément à l'article L. 2141-5 du Code du travail, les membres du CSE, les Délégués Syndicaux quel que soit le nombre d’heures de délégation dont ils disposent, auront un entretien de début de mandat avec le service des ressources humaines.
L'entretien de début de mandat ne se substitue pas à l’entretien professionnel biennal ou de l'entretien annuel pour les cadres en forfait jours.
Le salarié peut, à sa demande, se faire accompagner à l'entretien par une personne de son choix appartenant au personnel des entreprises composant l’UES.

Article 2 : Les entretiens annuels

L'entretien annuel d'évaluation des membres élus du CSE et des délégués Syndicaux sera systématiquement visé par la direction générale ou le responsable RH.

Article 3 : L'entretien de fin de mandat

Conformément à l'article L.2141-5 du Code du travail, au terme d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, un entretien de fin de mandat avec le Responsable RH et le responsable hiérarchique sera proposé aux membres du CSE, aux Délégués syndicaux.
Le salarié peut, à sa demande, se faire accompagner à l'entretien par une personne de son choix appartenant au personnel des entreprises composant l’UES.


TITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Domaines non traités par l'accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 2. Modalités de suivi

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Article 3. Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre (4) ans correspondants au cycle électoral.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Si nécessaire, il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou à l'expiration de quatre (4) ans.


Article 4. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les Parties en sera remis, à l'issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative au sein de l'UES « Vygon - Sipv »,

  • Le cas échéant, un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative au sein de l'UES « Vygon - Sipv » absente lors de la séance de signature ou non signataire,

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5- 1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montmorency.



À Ecouen, le 23 septembre 2019



Pour la société VygonPour la société Sipv

Monsieur XXXXMonsieur XXXX



Pour la CGTPour la CGT-FO

Madame XXXX Monsieur XXXX



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