4.1Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc212924568 \h 4
4.2Dénonciation et révision PAGEREF _Toc212924569 \h 4
Article 5 - Formalités de dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc212924570 \h 5
Entre : VYV ECOUTE & SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 40.310 euros dont le siège social est situé au 46 rue du moulin - 44120 Vertou, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 808 130 140, représentée par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Directeur Général, D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), syndicat représentatif au sein de VYV ECOUTE & SOLUTIONS, représentée par XXX XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Force Ouvrière (FO), syndicat représentatif au sein de VYV ECOUTE & SOLUTIONS, représentée par XXX XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule
Il est projeté que la société VYV Ecoute & Solutions acquière les activités de la société LLT Consulting (VYV IA) à effet au 1er janvier 2026 dans le cadre d‘une opération qui impliquerait le transfert automatique des contrats de travail en cours en application de l’article 1224-1 du Code du travail. Dans ce contexte, un travail collaboratif mis en place au sein de la société d’accueil, permettant l’association des syndicats représentatifs au sein de l’entreprise d’accueil mais aussi, de représentants libres désignés par le collectif de travail de la société LLT Consulting (en l’absence de représentants du personnel élus) a eu lieu à l’automne 2025. L’objectif de ces échanges était de déterminer quels ajustements des accords d’entreprise de la société d’accueil seront nécessaires afin de proposer des conditions de travail harmonisées et équilibrées aux salariés de VYV Ecoute & Solutions ainsi qu’aux salariés transférés de LLT Consulting au sein de VYV Ecoute & Solutions. Les parties constatent que les négociations se sont déroulées loyalement du 12 septembre au 15 octobre 2025 dans le respect des engagements pris au cours de la réunion d’ouverture. À l’issue des échanges, il est conclu le présent avenant à l’accord relatif à la rémunération afin de matérialiser deux modifications permanentes : une relative à la majoration du travail le samedi et une relative au complément fidélité. Les articles du présent avenant remplacent les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée de travail signé en date du 31 juillet 2025.
Article 1 - Champ d’application
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la rémunération s’applique à l’ensemble des salariés employés par à VYV Ecoute & Solutions à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 2 – Majorations pour sujétions
Le contenu du point 3.3 de l’article 3 intitulé « Assiettes de calcul et règles d’attribution des éléments à périodicité mensuelle » de l’accord rémunération signé en date du 31 juillet 2025 est remplacé par :
3.3. Majoration pour sujétions
Pour chaque heure de travail effectif réalisée au cours d’un samedi, dimanche et/ou d’un jour férié, il est attribué une rémunération supplémentaire selon les règles suivantes :
Samedi : 50% du taux horaire de base.
Dimanche : 50% du taux horaire de base.
Jour férié (hors 1er mai) : 60% du taux horaire de base.
1er mai : 100% du taux horaire de base.
Les majorations pour travail de nuit, pour les salariés qualifiés de travailleurs de nuit ou non, sont définies par l’accord collectif relatif à la durée du travail, conclu en complément du présent accord. La coïncidence de jours fériés n'a pas d'impact sur la majoration versée (pas de doublement). Ces majorations ne sont pas cumulables entre elles, seule la plus élevée étant alors versée. Sauf pour le 1er mai, ces majorations incluent forfaitairement les majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires (temps complet) ou complémentaires (temps partiel).
Article 3 – Complément fidélité
Le contenu du point 4.1 de l’article 4 intitulé « Assiettes de calcul et règles d’attribution des éléments à périodicité annuelle » de l’accord rémunération signé en date du 31 juillet 2025 est remplacé par :
4.1. Complément fidélité
À compter de la date d’application du présent avenant, les salariés des classifications A à H bénéficieront d’une prime intitulée « complément de fidélité » d’un montant total annuel brut de :
Plus de 3 ans d’ancienneté : 900 € brut par an.
Plus de 8 ans d’ancienneté : 1800 € brut par an.
Plus de 13 ans d’ancienneté : 3600 € brut par an.
Plus de 18 ans d’ancienneté : 5000 € brut par an.
Le complément fidélité ayant vocation à récompenser la fidélité du salarié, il se substitue à tout autre droit (quelle qu’en soit la dénomination) ou toute autre rémunération en lien avec l’ancienneté, la présence, … (par exemple : prime d’ancienneté, prime d’attachement, …). Il est précisé que la date permettant de déterminer l’éligibilité et le montant à attribuer est la seule ancienneté acquise au sein de VYV Ecoute & Solutions. Toutefois, pour les salariés concernés par le transfert automatique de leur contrat de travail au 01/01/2025 ou au 01/01/2026, la date prise en compte inclut également la durée de présence au sein des entreprises fondatrices de VYV Ecoute & Solutions, à savoir : NOVAXES, KRG Corporate, RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, de l’UMG GROUPE VYV et de LLT Consulting (VYV IA). L’ancienneté acquise au sein de ces 4 entités immédiatement avant le transfert des contrats de travail est prise en compte depuis le premier jour du premier contrat de travail, sous réserve en cas de pluralité de contrats de travail d’une absence d’interruption entre contrats supérieure à 12 mois continus (auquel cas l’ancienneté prise en compte démarre au premier jour du premier contrat suivant l’interruption). Le complément fidélité est versé en deux échéances annuelles : 50 % en juin et 50 % en décembre. Afin de bénéficier des versements du complément fidélité, le salarié doit être inscrit aux effectifs à chaque date de versement, c’est-à-dire pour le premier versement au 30 juin et pour le second versement au 31 décembre. Ainsi, parmi les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, sont exclus les salariés dont le contrat de travail est rompu avant le 30 juin ou avant le 31 décembre. En outre, sont exclus de ce droit et des versements les salariés dont le contrat de travail est suspendu et la période de suspension non-indemnisée, quel qu’en soit le motif (exemples : congé parental à temps complet, congé sabbatique, …) au 30 juin ou au 31 décembre respectivement. Ainsi, les salariés dont le contrat de travail est en suspension totalement ou partiellement indemnisée ou rémunérée, quel qu’en soit le motif (exemples : activité partielle, arrêt de travail, congé maternité, …), au 30 juin ou au 31 décembre respectivement, bénéficieront du versement du complément fidélité.
Article 4 - Prise d'effet, durée, dénonciation et révision
4.1Prise d’effet et durée
Le présent avenant à l’accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
4.2Dénonciation et révision
Les dispositions de l’accord initial du 31 juillet 2025 en matière de dénonciation et de révision sont applicables au présent avenant.
Article 5 - Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage (publication sur l’intranet). Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé par l’employeur :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à Vertou, le 1er décembre 2025.
Pour VYV ECOUTE & SOLUTION XXX, en sa qualité de Directeur général
Pour La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Pour Force Ouvrière (FO), XXX, en sa qualité de déléguée syndicale