Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoireleft NAO 2025 Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée NAO 2025 Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutéeTable des matières
2.1Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc203055868 \h 5
2.2Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc203055869 \h 5
2.3Révision et adaptation PAGEREF _Toc203055870 \h 5
2.4Dénonciation PAGEREF _Toc203055871 \h 6
3.Mesures arrêtées suite à la négociation PAGEREF _Toc203055872 \h 6
3.1Augmentation de la dotation Activités Sociales et Culturelles des CSE PAGEREF _Toc203055873 \h 6
3.1.1Rappel du dispositif actuel PAGEREF _Toc203055874 \h 6 3.1.2Nouveau montant de la dotation PAGEREF _Toc203055875 \h 6 3.1.3Date et modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc203055876 \h 6
3.2Mise en place de titres-restaurant PAGEREF _Toc203055877 \h 7
3.2.1Rappel du dispositif actuel : la prime panier repas PAGEREF _Toc203055878 \h 7 3.2.2Remplacement total de la prime panier-repas par les titres-restaurant PAGEREF _Toc203055879 \h 8 3.2.3Conditions d’octroi PAGEREF _Toc203055880 \h 8
3.2.3.1Bénéficiaires PAGEREF _Toc203055881 \h 8
3.2.3.2Suspension du contrat PAGEREF _Toc203055882 \h 9
3.2.3.3Entrée et départ en cours de mois PAGEREF _Toc203055883 \h 9
3.2.3.4Les salariés en formation ou déplacement PAGEREF _Toc203055884 \h 10
3.2.4Valeur faciale du titre-restaurant PAGEREF _Toc203055885 \h 10 3.2.5Participation de l’employeur PAGEREF _Toc203055886 \h 10 3.2.6Régime social et fiscal PAGEREF _Toc203055887 \h 10 3.2.7Conditions d’utilisation du titre-restaurant PAGEREF _Toc203055888 \h 10 3.2.8Dates et modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc203055889 \h 11 3.2.9Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc203055890 \h 11
3.2.9.2Règles d’utilisation des titres-restaurant PAGEREF _Toc203055892 \h 11
3.2.9.3Alimentation des comptes titres-restaurant PAGEREF _Toc203055893 \h 11
3.2.10Cas spécifiques PAGEREF _Toc203055894 \h 11
3.2.10.1Cas spécifique des salariés de nuit de l’Agence Paris Sud PAGEREF _Toc203055895 \h 11
3.2.10.2Cas spécifique des salariés de l’hôpital La Boissière PAGEREF _Toc203055896 \h 12
3.2.10.3Cas spécifique des salariés de l’ESAT et de l’EA Tech’Air PAGEREF _Toc203055897 \h 13
3.3Prime de cooptation PAGEREF _Toc203055898 \h 14
3.3.1Date et durée de mise en œuvre initiales PAGEREF _Toc203055899 \h 14 3.3.2Définition de la cooptation PAGEREF _Toc203055900 \h 14 3.3.3Fonctions et types de contrats concernés PAGEREF _Toc203055901 \h 14 3.3.4Montant et modalités concernées PAGEREF _Toc203055902 \h 15 3.3.5Régime social et fiscal des primes de cooptation PAGEREF _Toc203055903 \h 16 3.3.6Salariés non éligibles aux primes de cooptation PAGEREF _Toc203055904 \h 16 3.3.7Prolongation d’une année de la durée de mise en œuvre PAGEREF _Toc203055905 \h 16
3.4.1Rappel du contexte PAGEREF _Toc203055907 \h 16 3.4.2Augmentation du montant mensuel PAGEREF _Toc203055908 \h 17 3.4.3Date de mise en œuvre PAGEREF _Toc203055909 \h 17
4.Commission de pilotage de l’accord PAGEREF _Toc203055910 \h 17
L’Union mutualiste Vyv³ Île-de-France, enregistrée sous le numéro de SIRET : 480 266 014 00327, dont le siège social est sis 167 rue Raymond Losserand 75014 PARIS, représentée par
XXX en sa qualité de Directrice Générale, et ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord.
D'une part
ET
La
CFTC Santé Sociaux, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale
La
CGT Santé Action Sociale, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central
D'autre part
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail et de l’article 5.5 de l’avenant n°1 relatif à l’accord de méthode du dialogue social du 30 avril 2018, la Direction de Vyv3 Ile-de-France a engagé le 12 juin 2025 la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Cet accord fait suite aux réunions des 12 juin, 23 juin, 2 juillet et 9 juillet 2025.
Lors de la première réunion, les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions, la composition des délégations et les modalités de communication des plateformes de négociation, ce qui a fait l’objet d’un relevé de décisions dont un exemplaire original a été remis à chacune des parties.
Dans le cadre de la négociation périodique obligatoire, les parties ont abordé les différentes thématiques à négocier et notamment :
Les éléments de rémunération
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Au terme de ces quatre réunions de négociation, les parties sont parvenues à un accord. En conséquence, il a été décidé ce qui suit :
Dispositions générales
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Vyv3 Ile-de-France quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD) ou la durée de leur travail (temps plein/temps partiel), ou la convention collective applicable, telles que la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC n°0029) ainsi que la Convention Collective Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, du Soin et des Services à Domicile (IDCC n° 2931), ainsi que les établissements relevant de la Convention Collective de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n° 2128), et de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC n° 3248) ou encore les salariés relevant des dispositions du Code du travail.
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet au
1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
A titre dérogatoire, certaines mesures énoncées dans le présent accord font l’objet de durées d’application spécifiques qui seront alors précisées.
Révision et adaptation
A la demande de la direction ou d’une organisation syndicale signataire de l’accord, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail.
Dénonciation
Chacune des parties signataires du présent accord peut dénoncer tout ou partie de l’accord. La partie dénonçant l’accord devra en aviser chacune des autres parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception, en y joignant un projet de ses propositions.
Cette dénonciation n’entrera en vigueur qu’au terme du délai de préavis de 3 mois, tel que fixé par la loi, ce délai commençant à courir à la date de première présentation du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant la dénonciation.
Au plus tard, la négociation devra intervenir dans le mois suivant la fin du délai de préavis.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeur ou de la totalité des signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation peut s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9 du Code du travail. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Le présent accord demeurera en vigueur soit jusqu’à la date d’application du nouvel accord qui s’y substituera alors en totalité, soit jusqu’au terme d’un délai de 12 mois.
Mesures arrêtées suite à la négociation
Augmentation de la dotation Activités Sociales et Culturelles des CSE
Rappel du dispositif actuel
En application des articles L.2312-78 et suivants du Code du travail, le comité social et économique (CSE) assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Pour ce faire, il bénéficie d’une contribution versée par l’employeur, et dont le montant est déterminé librement par accord.
En vertu de l’accord NAO du 25 juillet 2024, le CSE Autonomie de VYV3 Île-de-France et le CSE Soins et Métiers de VVY3 Île-de-France reçoivent mensuellement une dotation aux activités sociales et culturelles d’un montant de 1.55% des salaires bruts (hors charges patronales) de leurs périmètres respectifs.
Nouveau montant de la dotation
Poursuivant l’objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés en participant au financement d’activités sportives, culturelles ou de loisirs, les parties conviennent de porter le montant de la dotation aux activités sociales et culturelles à
1.65 % des salaires bruts (hors charges patronales) des périmètres respectifs de chacun des CSE de VYV3 Île-de-France.
Date et modalités de mise en œuvre
Cette mesure rentrera en vigueur au
1er janvier 2026.
Les modalités de versement actuellement en vigueur (périodicité, virements etc.) demeureront inchangées.
Mise en place de titres-restaurant
Rappel du dispositif actuel : la prime panier repas
Les signataires de l’Accord NAO 2021 se sont accordés le 15 décembre 2021 sur la mise en place d'une prime mensuelle de Panier-Repas d’un montant initial de 10 € mensuels pour les salariés des SAAD et SSIAD au 1er janvier 2022.
Les parties reconnaissaient en effet que ces salariés exercent leurs fonctions dans des conditions de travail particulières, dans la mesure où :
ils sont amenés à se déplacer en différents lieux, situés en dehors de l’établissement (à savoir, aux domiciles des bénéficiaires) au cours de leurs journées de travail ;
ils ne disposaient, par ailleurs, d’aucun dispositif de prise en charge de leurs frais de repas (Cantine, Repas gratuits, Tickets-Restaurant, Prime de Panier-Repas déjà existante, etc.) ;
ils ne peuvent regagner leur domicile pour se restaurer en raison de ces conditions de travail particulières.
Les parties signataires dudit accord avaient alors convenu que la prime de Panier-Repas serait réservée aux salariés dont le temps de travail est strictement supérieur à 50% d’un temps plein. En effet, l’amplitude horaire des salariés dont le temps de travail est inférieur à 50% ne leur impose pas de pause pour se restaurer au cours de leur période de travail.
La prime panier-repas est accordée sans condition d’ancienneté. Cette prime est versée aux salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD ou en contrat d’apprentissage.
Enfin, cette mesure bénéficie aux seuls salariés appartenant aux Services d’Aide à Domicile (SAAD) et Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), à l’exception des salariés du SSIAD Nuit de l’Agence Paris Sud qui sont déjà éligibles à une prime Repas du Soir.
L’Employeur s’était engagé par voie d’accord du 15 décembre 2021 à porter le montant de la Prime-Repas à
15 € mensuels en 2023 et à 20 € mensuels en 2024.
Les signataires de l’Accord NAO 2022-2023 du 15 février 2023 se sont par la suite accordés pour anticiper l’engagement pris lors de la NAO 2021 en portant le montant de cette prime à 20 € mensuels avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2023.
Les signataires de l’Accord NAO 2023 du 5 juillet 2023 se sont ensuite accordés d’une part pour porter le montant de la prime
à 30 € à compter du 1er septembre 2023 et d’autre part pour inclure dans ce dispositif, en complément des salariés de SAAD et des SSIAD déjà visés dans les précédents accords, les salariés de la PMI, du CAMSP et du SAPPH, établissements situés au 26 Boulevard Brune à Paris XIVème et qui du fait de leurs horaires de travail réguliers quotidiens :
ne peuvent se rendre sur un site de restauration extérieur à leur établissement au cours de leur pause méridienne et ne peuvent regagner leur domicile pour se restaurer ;
ne disposent, par ailleurs, d’aucun dispositif de prise en charge de leurs frais de repas (Cantine, Repas gratuits, Tickets-Restaurant, Prime de Panier-Repas déjà existante, etc.).
Toutefois, les signataires de cet accord ont également reconnu que toute évolution de la situation exposée ci-dessus et notamment des horaires de travail si ceux-ci leur permettaient alors de se restaurer à l’Hôpital Sainte Marie de Paris ou à leur domicile rendrait automatiquement caduques les dispositions ad hoc prévues dans l’accord du 5 juillet 2023.
Enfin, les signataires de l’accord NAO de 2024 se sont accordés pour porter le montant de la prime Panier Repas à 45 € mensuels, valeur toujours en vigueur à la date de conclusion du présent accord.
Remplacement total de la prime panier-repas par les titres-restaurant
Par le présent accord, les parties s’accordent sur l’importance de soutenir le pouvoir d’achat des salariés du Domicile, qui constitue un levier d’attractivité et de fidélisation des salariés tout en facilitant l’organisation de la restauration des salariés se rendant au domicile des bénéficiaires, et conviennent ainsi de remplacer la prime panier-repas par l’octroi d’une carte dématérialisée de titres-restaurant.
En effet, il est expressément convenu entre les parties que l’attribution des titres-restaurant constitue un remplacement intégral et exclusif des dispositions antérieures portant sur l’attribution d’une prime panier-repas.
Par conséquent, toute disposition antérieure portant sur le même objet est réputée abrogée et sans effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la mesure, prévue à l’article 3.2.8 du présent accord.
Plus précisément, il vient abroger dans leur intégralité les articles suivants :
L’article 3.1 de l’accord NAO du 15 décembre 2021
L’article 3.1 de l’accord NAO du 15 février 2023
L’article 3.1 de l’accord NAO du 5 juillet 2023
L’article 3.4 de l’accord NAO du 24 juillet 2024
Dès lors, aucun salarié ou partie ayant intérêt à agir ne pourra plus se prévaloir du bénéfice d’une prime panier repas à compter de la mise en place des titres-restaurant ni à plus forte raison d’un cumul de titres-restaurant et de la prime panier repas.
Conditions d’octroi
Les conditions d’attribution sont définies dans le respect des règles d’attribution définies par l’URSSAF et par la réglementation du Code du travail à la date de signature de l’accord.
Toute évolution de la réglementation serait directement opposable aux bénéficiaires des titres-restaurant.
Bénéficiaires
Les conditions d’octroi des titres-restaurant sont identiques à celles anciennement prévues pour l’attribution de la Prime Panier Repas, à savoir :
Les titres-restaurant sont réservés aux salariés dont le temps de travail est strictement supérieur à 50% d’un temps plein et pour lesquels un repas est inclus dans leur horaire de travail. En effet, l’amplitude horaire des salariés dont le temps de travail est inférieur à 50% ne leur impose pas de pause pour se restaurer au cours de leur période de travail.
Il n’est pas requis de condition d’ancienneté. Cette prime est versée aux salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD ou en contrat d’apprentissage.
Toutefois, à la différence des bénéficiaires de la Prime Panier Repas, les titres-restaurant bénéficieront à tous les stagiaires, qu’ils soient rémunérés ou non, à l’exception des stages d’observation de classe de troisième et de seconde, et ce, dans les mêmes conditions d’octroi que pour les salariés.
Etant précisé que lorsque la période de stage est inférieure à deux mois et que par conséquent le stagiaire ne reçoit aucune rétribution, c’est l’employeur qui paie l'intégralité du montant du titre-restaurant.
Enfin, cette mesure bénéficie aux seuls salariés appartenant aux Services d’Aide à Domicile (SAAD) et Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD).
Le bénéfice de cette attribution de titres-restaurant est également étendu aux salariés de la PMI, du CAMSP et du SAPPH, établissements situés au 26 Boulevard Brune à Paris XIVème, qui du fait de leurs horaires de travail réguliers quotidiens :
ne peuvent se rendre sur un site de restauration extérieur à leur établissement au cours de leur pause méridienne et ne peuvent regagner leur domicile pour se restaurer ;
ne disposent, par ailleurs, d’aucun dispositif de prise en charge de leurs frais de repas (Cantine, Repas gratuits, Tickets-Restaurant, Prime de Panier-Repas déjà existante, etc.).
Toutefois, les parties reconnaissent que toute évolution de la situation exposée ci-dessus et notamment des horaires de travail si ceux-ci leur permettaient alors de se restaurer à l’Hôpital Sainte Marie de Paris ou à leur domicile rendrait automatiquement caduques les dispositions ad hoc prévues pour ces salariés de la PMI, du CAMSP et du SAPPH.
Il en est de même pour toute évolution de la situation des salariés appartenant aux Services d’Aide à Domicile (SAAD) et Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), ayant pour effet de les rendre inéligibles à l’octroi de titres-restaurant.
Suspension du contrat
Conformément aux dispositions légales, il est attribué un titre-restaurant par journée travaillée, sous réserve que la journée de travail inclut une pause repas.
Seuls les jours de présence effective du salarié ouvrent droit à l’attribution d’un titre-restaurant.
Par conséquent, aucun titre-restaurant ne pourra être perçu au titre d’une journée de congés, de RTT, d’absence rémunérée ou non (maladie, accident du travail, maternité, congé sabbatique), quel qu’en soit le motif.
Entrée et départ en cours de mois
Lorsqu’un salarié entre ou sort en cours de mois, il lui sera attribué un titre-restaurant par jour effectivement travaillé dans le mois.
Les titres-restaurant sont acquis et disponibles à terme échu, pour l’ensemble des jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
Pour des raisons pratiques, les titres-restaurant sont remis aux salariés le mois suivant leur acquisition, en fonction du nombre exact de jours de présence, entendus comme du temps de travail effectif.
Les salariés en formation ou déplacement
Les salariés en formation ou en déplacement sur une journée incluant une pause déjeuner bénéficieront du remboursement ou de la prise en charge des frais de repas par l’employeur sur la journée considérée.
Par défaut, ces journées n’ouvrent pas droit à l’attribution de titres-restaurant.
Il en est de même lorsque les salariés bénéficient de la prise en charge de leur déjeuner pour quelque motif que ce soit.
Valeur faciale du titre-restaurant
Les parties s’accordent sur la mise en place de titres-restaurant, à raison d’un titre par journée travaillée d’une valeur faciale de 6 € (six euros).
Il ne sera pas opéré de proratisation en fonction du temps de travail dès lors que les salariés sont éligibles au titre-restaurant et donc dès lors que leur temps de travail inclut une pause repas.
Participation de l’employeur
Les titres-restaurant seront financés conjointement par l’employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :
Participation de l’employeur à hauteur de 60% de la valeur faciale, soit 3,60€ par titre ;
Participation du salarié à hauteur de 40% de la valeur faciale, soit 2,40€ par titre. Le montant correspondant sera retenu mensuellement sur le bulletin de salaire.
Toutefois, l’employeur prend en charge l'intégralité du montant du titre-restaurant pour les stages lorsque la durée de celui-ci est inférieure à deux mois et que par conséquent le stagiaire ne reçoit aucune rétribution.
Régime social et fiscal
Conformément à la règlementation actuellement en vigueur et susceptible d’évolution :
le titre-restaurant est exonéré de cotisations sociales (part salariale comme part patronale) ;
au vu de son montant, le titre-restaurant n’est pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Conditions d’utilisation du titre-restaurant
Les conditions d’utilisation du titre-restaurant sont encadrées par le Code du Travail et susceptibles d’évolution.
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent, de manière très apparente, une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance (article R 3262-9 du Code du travail)
L'utilisation étendue des titres-restaurant est maintenue pour deux ans. La loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger jusque fin 2026 la dérogation d'usage de ces titres pour tout produit alimentaire, directement consommables ou non (pâtes, riz, huile, farine, etc.) a été promulguée au Journal officiel du 22 janvier 2025.
A la date de conclusion du présent accord, les annonces gouvernementales relatives à la pérennisation de ces dispositions au-delà du 31 décembre 2026 n’ont pas encore été traduites en loi ni publiées au Journal Officiel.
Dates et modalités de mise en œuvre
En raison des contraintes techniques afférentes à la création de ce dispositif, les parties s’accordent sur la mise en place de cette présente mesure au 1er janvier 2026.
Cette date marquera aussi la fin de versement de toute prime panier repas (à l’exception des vacataires payés mi-janvier 2026 au titre du mois de décembre 2025).
Modalités de mise en œuvre
Format dématérialisé
Afin de faciliter l’attribution des titres-restaurant en minimisant la charge administrative, les parties signataires du présent accord conviennent d’un versement des titres-restaurant sous format dématérialisé, par opposition aux titres-restaurant « papiers ».
Ainsi, les titres-restaurant seront distribués au moyen d’une carte de paiement individuelle assortie d’un code confidentiel personnel, chargée mensuellement de la valeur des titres acquis au titre du mois échu pour le salarié bénéficiaire.
Règles d’utilisation des titres-restaurant
Depuis le 1er octobre 2022, le
plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant est fixé à 25 euros. Ce plafond est susceptible d’évolutions légales.
Alimentation des comptes titres-restaurant
Les parties conviennent que le processus d’alimentation des titres-restaurant et les modalités de communication entre établissements et le service ADP-Paie devront être précisées avant la mise en œuvre.
Cas spécifiques
Dans une logique d’harmonisation et de convergence, les parties souhaitent faire évoluer les pratiques existantes dans 3 établissements. Cas spécifique des salariés de nuit de l’Agence Paris Sud
65 salariés de nuit de l’Agence Paris Sud identifiés à ce jour reçoivent actuellement une « Indemnité Repas du Soir » de 5,45 € par nuit travaillée, pratique préexistante dans l’établissement avant sa reprise par VYV3 Île-de-France. De ce fait, ces salariés n’étaient pas éligibles au bénéfice de la prime panier repas prévues par les précédents accords NAO selon les dispositions rappelées ci-dessus. Afin de favoriser la convergence des pratiques au sein de l’Union, il est convenu entre les parties que ces salariés :
deviennent bénéficiaires des titres-restaurant, dans les mêmes conditions que les autres salariés éligibles ;
perçoivent une indemnité compensatrice visant à compenser l’écart entre la participation employeur au titre-restaurant et le montant de l’indemnité « Repas du Soir » et calculée selon la formule suivante au regard de la valeur faciale des titres-restaurant :
Pour chaque nuit travaillée : 5,45 € bruts – participation employeur au ticket restaurant (actuellement de 3,60 € ) soit : 1,85 € bruts.
Comme actuellement, cette indemnité est assimilée à du salaire et assujettie par conséquent à l’intégralité des charges sociales.
Il ne sera pas opéré de proratisation de l’indemnité compensatrice en fonction du temps de travail, seul le nombre de nuit réalisées dans le mois étant pris en compte dans le calcul. Comme aujourd’hui, aucune indemnité ne sera versée en cas de congés payés ou d’absence quelle qu’en soit le motif. En cas d’éventuelle augmentation ultérieure de la valeur faciale du titre-restaurant et/ou du pourcentage de la participation employeur, l’indemnité compensatrice diminuera en proportion de la façon suivante jusqu’à être réduite à 0 € si la participation employeur au titre-restaurant devenait supérieure ou égale à 5,45 € : Exemple 1 : si la valeur du titre-restaurant passait à 7€ avec une participation employeur de 60%, la participation employeur au titre-restaurant serait alors de 4,20 € par jour travaillé. Par conséquent, la valeur de chaque indemnité compensatrice serait alors de : (5,45€ – 4,20€) = 1,25 € bruts. Exemple 2 : si la valeur du titre-restaurant passait à 9€ avec une participation employeur de 70%, la participation employeur au titre-restaurant serait alors de 6,30 € par jour travaillé. Ce montant étant supérieur aux 5,45 € par jour travaillé perçus précédemment, il n’y aurait plus de versement d’indemnité compensatrice. Le bénéfice de cette indemnité compensatrice s’applique uniquement aux salariés qui bénéficiaient précédemment de l’Indemnité Repas de Nuit au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord. Ainsi, les salariés du SSIAD de Nuit embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’Accord ne seront pas éligibles à cette indemnité compensatrice. Les parties conviennent que ces dispositions spécifiques à l’attribution de titres-restaurant au sein de l’Etablissement du SSIAD de Nuit Paris Sud annulent et remplacent tous les usages et accords ayant même objet. Cas spécifique des salariés de l’hôpital La Boissière
Les salariés de l’hôpital La Boissière bénéficient actuellement de titres-restaurant d’une valeur faciale de 10 € pris en charge à 50% par l’employeur et à 50% par le salarié. Afin de favoriser la convergence des pratiques au sein de l’Union tout en sécurisant le pouvoir d’achat des salariés concernés il est convenu entre les parties :
que ces salariés continuent à bénéficier de titres-restaurant ;
que la valeur faciale de ces titres-restaurant et les conditions de participation de l’employeur soient alignées sur celles prévues pour les nouveaux salariés bénéficiaires, à savoir, une valeur faciale de 6€ avec une prise en charge de 60% par l’employeur soit 3,60 € bruts et à 40% par le salarié (soit 2,40 €) ;
qu’en compensation de la diminution de la valeur de la participation Employeur, les salariés éligibles aux titres-restaurant perçoivent une indemnité compensatrice mensuelle calculée de la façon suivante :
de 1,40 € * 18 * 1,23 = 31 € bruts mensuels.
18 correspond au nombre moyen mensuel de jours travaillés. La multiplication par 1,23 permet de compenser le passage d’une indemnité nette à une indemnité brute assujettie aux charges salariales.
Il ne sera pas opéré de proratisation en fonction du temps de travail. Cette indemnité compensatrice sera maintenue en cas de congés payés et pour toute absence d’une durée inférieure à 1 mois. En revanche, étant liée par essence à la nécessité de se restaurer sur son lieu de travail, elle ne sera pas due en cas d’absence supérieure à 1 mois quelle qu’en soit le motif. En cas d’éventuelle augmentation ultérieure de la valeur faciale du titre-restaurant et/ou du pourcentage de la participation employeur, l’indemnité compensatrice diminuera en proportion de la façon suivante jusqu’à être réduite à 0 € si la participation employeur au titre-restaurant devenait supérieure ou égale à 5€. Exemple 1 : si la valeur du titre-restaurant passait à 7 € avec une participation employeur de 60%, la participation employeur serait alors de 4,20 € par jour travaillé. Par conséquent, la valeur de l’indemnité compensatrice brute serait alors de : 0,8 € * 18 * 1,23 = 17,7 € bruts. Exemple 2 : si la valeur du titre-restaurant passait à 9 € avec une participation employeur de 70%, la participation employeur au titre-restaurant serait alors de 6,30 € par jour travaillé. Ce montant étant supérieur à la participation employeur de 5 € par jour travaillé perçue précédemment, il n’y aurait plus de versement d’indemnité compensatrice. Le bénéfice de cette indemnité compensatrice s’applique uniquement aux salariés qui bénéficiaient précédemment de titres-restaurant d’une valeur faciale de 10 € au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord. Ainsi, les salariés de l’hôpital La Boissière embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’Accord ne seront pas éligibles à cette indemnité compensatrice. Les parties conviennent que ces dispositions spécifiques à l’attribution de titres-restaurant au sein de l’Etablissement La Boissière annulent et remplacent tous les usages et accords ayant même objet.
Cas spécifique des salariés de l’ESAT et de l’EA Tech’Air
Aujourd’hui, à titre d’information, les salariés et usagers de l’ESAT et l’EA Tech’Air se voient accorder le choix entre 2 systèmes bien distincts :
L’attribution de titres-restaurant d’une valeur faciale de 6 € avec une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et à 40% par le salarié/usagers soit une prise en charge de 3,60 € par l’employeur.
La fourniture d’un repas par l’employeur moyennant une retenue de 2,40€/ repas sur la rémunération du salarié (coût total : 5,72 € soit une participation employeur de 3,32 €).
NB : Les titres-restaurant ne peuvent en aucun cas être utilisés pour payer la fourniture du repas par l’employeur. Un salarié ne peut cumuler les deux systèmes. A ce stade, il est convenu entre les parties de conserver ces deux systèmes pour les raisons suivantes :
il n’est matériellement pas possible d’accueillir l’ensemble des salariés et usagers sur le site pour prendre un repas sur place dans des conditions satisfaisantes (déjà 2 services) ;
certains usagers, voire salariés reconnus travailleurs handicapés n’ont pas de système de logement et/ou l’autonomie adéquate pour se préparer / aller acheter un repas à l’extérieur avec des titres-restaurant.
Avec la conclusion du présent accord, les titres-restaurant délivrés dans ces deux établissements seront donc de la même valeur faciale et de la même participation employeur que pour les salariés du Domicile. Les parties conviennent du lancement d’une étude pour évaluer la pertinence et les conditions de mise en place d’un dispositif unique applicable à l’ensemble des salariés de l’ESAT et l’EA Tech’Air.
Prime de cooptation
Afin de valoriser l’appartenance au Groupe et fidéliser les salariés, il avait été convenu entre les parties signataires de l’accord NAO du 15 février 2023 du versement de primes de cooptation. Par le présent accord, les parties signataires conviennent de prolonger le dispositif, selon les modalités suivantes :
Date et durée de mise en œuvre initiales
Les primes de cooptation sont versées pour toute embauche réalisée à compter du
1er janvier 2023.
Ces primes de cooptation ont été mises en place pour une durée initiale d’un an, soit pour toutes les embauches réalisées avant le 31 décembre 2023.
Par la suite, les signataires de l’accord NAO du 5 juillet 2023 avaient convenu de prolonger le versement de ces primes de cooptation pour une durée d’une année supplémentaire, soit pour toutes les embauches réalisées avant le 31 décembre 2024.
Les signataires de l’accord NAO du 25 juillet 2024 avaient de nouveau convenu de prolonger le versement de ces primes de cooptation pour une durée d’une année supplémentaire, soit pour toutes les embauches réalisées avant le 31 décembre 2025.
Définition de la cooptation
La cooptation peut se définir comme la transmission d’une candidature externe à Vyv3 Ile-de-France à son manager / au manager de l’établissement concerné / au service recrutement et menant à l’embauche du candidat en contrat à durée indéterminée.
Etant précisé que la prime de cooptation n’est attribuée que sous réserve de la validation de la période d’essai par le salarié coopté.
Fonctions et types de contrats concernés
Les parties s’accordent sur le fait que les difficultés de recrutement diffèrent d’une fonction à l’autre et conviennent par conséquent d’une part de restreindre le versement de la prime aux fonctions sur lesquelles les tensions de recrutement au niveau de l’Union Vyv3 Ile-de-France sont les plus fortes et d’autre part de moduler le montant de la prime et ses modalités de versement selon les fonctions.
Ainsi, une prime de cooptation sera versée au salarié cooptant, et dans certains cas au salarié embauché par cooptation, également dénommé « le coopté » pour une embauche, exclusivement en CDI, réalisée pour les fonctions suivantes :
AIDE SOIGNANT(E)
AGENT A DOMICILE
EMPLOYE(E) A DOMICILE
INFIRMIER DIPLOME D’ETAT (IDE)
AUXILIAIRE DE VIE / AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
ERGOTHÉRAPEUTE
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
ORTHOPHONISTE
DENTISTE
MEDECIN DE CENTRE DE SANTE
INSTRUCTEUR EN LOCOMOTION
Montant et modalités concernées
Toujours en vertu d’une reconnaissance conjointe des parties de difficultés de recrutement variables, les montants des primes de cooptation et leurs modalités de versement sont variables selon les fonctions.
Les modalités retenues par les parties demeurent les suivantes :
Métier Montant pour le salarié cooptant Montant pour le salarié coopté Modalités de versement AIDE SOIGNANT(E) 500 € 250 € versement 6 mois après la date d'embauche AGENT A DOMICILE 350 € 250 € versement 6 mois après la date d'embauche EMPLOYE(E) A DOMICILE 350 € 250 € versement 6 mois après la date d'embauche INFIRMIER DIPLOME D’ETAT (IDE) 800 € 1 500 € versement 6 mois après la date d'embauche pour le cooptantversement de 500 € à la fin de la période d'essai et de 1000 € 1 an après l'embauche pour le coopté AUXILIAIRE DE VIE / AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE 350 € 150 € versement 6 mois après la date d'embauche AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 350 € 150 € versement 6 mois après la date d'embauche ERGOTHÉRAPEUTE 500 € 500 € versement 6 mois après la date d'embauche MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 800 € 1 000 € versement 6 mois après la date d'embauche ORTHOPHONISTE 500 € 500 € versement 6 mois après la date d'embauche DENTISTE MEDECINS de centre de santé 800 € 1 000 € versement 6 mois après la date d'embauche INSTRUCTEUR EN LOCOMOTION 500 € Non prévu(formation financée par l'employeur) versement 6 mois après la date d'embauche
Tous les montants de primes sont exprimés en euros bruts.
Il n’est pas opéré de modulation en fonction du temps de travail du salarié cooptant ou du salarié coopté.
Un salarié cooptant peut prétendre au versement d’autant de primes de cooptation que de recrutements en CDI finalisés.
Les primes de cooptation à destination du salarié cooptant seront versées sous conditions de présence du salarié coopté et du salarié cooptant lui-même à la date de versement indiquée dans le tableau ci-dessus.
Les primes de cooptation à destination du coopté sont soumises à condition de présence du salarié coopté. Elles pourront être versées même en cas de départ du salarié à l’origine de la cooptation (salarié cooptant).
Régime social et fiscal des primes de cooptation
Ces primes sont assimilées à du salaire et sont, par conséquent, assujetties aux charges sociales (patronales et salariales) et à l’impôt sur le revenu.
Salariés non éligibles aux primes de cooptation
Les membres du Comité de Direction de l’Union Vyv3 Ile-de-France, les Directeurs, Responsables Ressources Humaines et l’équipe de recrutement (responsable Développement RH et chargés de recrutement) ne seront pas éligibles à la prime de cooptation.
Les managers ne seront éligibles à la prime de cooptation que pour des recrutements réalisés hors de leur établissement et plus largement de leur filière.
Exemple 1 : Une responsable de Secteur d’une agence du Domicile de Paris Sud ne pourra percevoir la prime en cas de recommandation d’une intervenante à domicile, que ce soit dans son établissement ou ailleurs mais pourra percevoir la prime en cas de recrutement d’un kinésithérapeute ou d’un dentiste.
Exemple 2 : Une IDEC pourra percevoir une prime pour la cooptation d’une infirmière dans un établissement Soins ou Handicap mais ne pourra y prétendre en cas de recrutement d’une infirmière au sein d’un SSIAD.
Prolongation d’une année de la durée de mise en œuvre
Il est convenu par les parties signataires du présent accord de prolonger le versement de ces primes de cooptation pour
une durée d’une année supplémentaire, soit pour toutes les embauches réalisées avant le 31 décembre 2026.
Forfait mobilité durable
Rappel du contexte
Afin de soutenir les modalités de transport durables, il avait été convenu par les signataires de l’Accord NAO du 15 décembre 2021 de généraliser la prime de mobilité durable (utilisation du Vélo ou de la trottinette électrique) comme alternative au véhicule individuel et au Pass Navigo aux conditions suivantes :
éligibilité de tous les salariés de VYV3 Île-de-France quels que soient leur temps de travail, leur contrat ou leur établissement ;
exclusif de remboursement du Pass Navigo ;
sous condition de remplissage d’une attestation sur l’honneur certifiant que le vélo/la trottinette sont bien le moyen de transport principal ;
montant mensuel de 34 € nets – exonérés de charges, de cotisations et d’impôt sur le revenu.
Les parties signataires de l’accord NAO du 25 juillet 2024 avaient convenu d’augmenter le montant du forfait mobilité durable de 34 € nets à 43.20 € nets (quarante-trois euros et vingt centimes).
Augmentation du montant mensuel
Les parties signataires du présent accord conviennent d’augmenter le montant du forfait mobilité durable de 43,20 € nets à 44,40 € nets (quarante-quatre euros et quarante centimes).
Date de mise en œuvre
Le montant du forfait mobilité durable sera modifié à compter du versement de la paie du mois de janvier 2026.
Commission de pilotage de l’accord
Les parties rappellent que cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de pilotage de l’accord jusqu’au 31 juillet 2027.
Cette commission comportera 3 membres de chaque organisation syndicale signataire et 3 représentants de la direction.
Elle se réunira à la demande d’une des parties signataires dans la limite d’une réunion tous les 6 mois et fixera les modalités de suivi et d'établissement d’un bilan annuel du présent accord. Notification – Dépôt
L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour les signataires, cette notification sera effectuée par la remise d’un exemplaire original signé du présent accord lors de sa signature.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, et sera déposé :
en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont un exemplaire publiable anonymisé en version docx selon la législation en vigueur.
et en un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel du présent accord
Fait à Paris,
Le …………juillet 2025 En 6 exemplaires.
Signatures :
Pour l’union mutualiste Vyv³ Île-de-France :
Vyv³ Île-de-France, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice Générale ;
Pour les Organisations Syndicales :
La
CFTC Santé Sociaux, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale
La
CGT Santé Action Sociale, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central