Accord d'entreprise VYV3 SUD-EST

Accord d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société VYV3 SUD-EST

Le 24/11/2025



Accord d’entreprise relatif au Travail de Nuit





  • ENTRE LES SOUSSIGNES :
« 

VYV3 SUD-EST », union mutualiste régie par les dispositions du Livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social est en AVIGNON, 5 place Carnot (84000 AVIGNON) et le bureau administratif à BEZIERS, PAE de Mercorent, 53 rue Alphonse Beau de Rochas, (CS 70687 – 34537 BEZIERS CEDEX), sous le numéro SIREN 512 611 781, représentée par son Directeur Général, XXXXX,

d'une part,

ET


La C.G.T., Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par la Déléguée Syndicale, XXXXX, dûment mandatée à cet effet,

d'autre part,


  • PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de faire évoluer l’accord actuel relatif au travail de nuit. En effet, lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2025, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité faire évoluer l’accord actuel pour répondre aux demandes et aux besoins des professionnels et pour faciliter et optimiser la gestion des temps de travail de nuits dans nos établissements.
  • ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le personnel de nos établissements médico-sociaux relève de la convention collective de la Mutualité. Cette convention ne traitant pas du travail de nuit, le présent accord a pour objet de définir les règles applicables dans tous les établissements concernés par le travail de nuit. Il s’appliquera à tout nouvel établissement relevant du même champ d’activité
L’accord encadrera les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein des établissements médico-sociaux soit actuellement les filières personnes âgées et Handicap (EHPAD Handicap) et tout autre activité relevant du soin nécessitant la prise en charge de personnes physiques sur les plages horaires de nuit.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié travailleur de nuit de l’entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
  • ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DE TRAVAIL DE NUIT

La plage horaire du travail de nuit est définie pour chaque établissement en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures. 
  • ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré travailleur de nuit, tout collaborateur:
  • dont l’horaire de travail le conduit à accomplir au minimum 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus,
  • ou qui accomplit 40 heures de travail de nuit tel que défini à l’article précédent sur une période d’un mois calendaire.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : Personnels soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.

Les métiers actuellement identifiés sont les suivants :
  • Les surveillants de nuit
  • Les veilleurs de nuit
  • Les agents hôteliers
  • Les aides-soignants, les aides médico psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux,
  • Les infirmiers diplômés d’état
  • Toute nouvelle fonction à venir répondant au travail de nuit pourra être ajoutée en annexe au présent accord.

  • ARTICLE 4 –DUREE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service et la protection des personnes et par dérogation à l’article L.3122-34 al.1er du code du travail la durée quotidienne maximale du travail est de 12 heures, pause comprise.
La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période maximum de 12 semaines consécutives, appelée cycle de travail, ne peut pas dépasser 44 heures.
  • ARTICLE 5 – CONDITIONS DE TRAVAIL

  • 5-1. La pause
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 h. Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.
  • 5-2. La surveillance médicale renforcée
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée encadrée par le Code du travail (articles R3122-18 à R3122-22). Cette surveillance vise à prévenir les effets du travail nocturne sur la santé, notamment les troubles du sommeil, les risques cardiovasculaires et les impacts sociaux.
  • 5-3. Vie familiale et sociale
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (telles que la garde d’enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante), le salarié peut demander à être affecté à un poste de jour, dans la mesure où un poste vacant et compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles est disponible.
Lorsque le salarié exprime de telles difficultés, l’employeur s’engage à le recevoir et à lui apporter une réponse écrite et motivée dans les 30 jours qui suivent sa demande.
  • 5-4. Protection de la maternité
Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée sera affectée, à sa demande, à un poste de jour correspondant à ses qualifications pendant la durée de sa grossesse.
Cette période pourra être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.
Ce reclassement sur un poste de jour ne devra entrainer aucune diminution de la rémunération de la salariée.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il fait connaitre par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs s’opposant au reclassement.
Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu jusqu'à la date de début du congé de maternité et la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, composée :
  • d'allocations journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM),
  • et d'un complément à la charge de l'employeur, dans les conditions prévues par la loi et le CCN.
  • 5-5. Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour et les salariés de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit auront priorité dans l’attribution de ce poste, la mesure où un poste vacant et compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
Les postes vacants sont portés à la connaissance des salariés sur le site de recrutement du groupe.
  • 5-6. Accès à la formation des travailleurs de nuit
Il sera assuré une égalité de traitement à l’égard des travailleurs de nuit dans l’accès à la formation.
A ce titre, les salariés qui réaliseront une formation de courte durée se verront comptabiliser les heures de formation dans leur compteur heures +, dès lors que la formation se déroule en dehors de leur horaire habituel.
Les salariés suivant une formation de 7 heures se verront attribuer un temps d’équivalence à la durée de la nuit, sans pour autant qu’une journée de formation ne conduise à octroyer deux équivalences de nuit au salarié.
Le planning des salariés de nuit devant suivre une formation devra être adapté en fonction de ces dispositions.

  • ARTICLE 6 – CONTREPARTIES SOUS FORME DE REPOS ET LA SUJETION DE TRAVAIL DE NUIT

  • 6-1. Repos Compensateur
En contrepartie des sujétions et contraintes imposées aux travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, il sera octroyé, chaque année, à ces salariés un repos de compensation d’une durée de 2 jours.

Ce repos sera acquis par le salarié de la manière suivante :
Les travailleurs de nuit entrés en cours d’année ou bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée qui auront été présents plus de 6 mois bénéficieront de 2 jours de repos de compensation, dès lors qu’ils auront été présents au moins 6 mois continus sur l’année.
L’acquisition se fera en fin d’année civile, au regard du travail de nuit réalisé sur l’exercice écoulé.
  • 6-2. Contrepartie financière au travail de nuit :
La plage horaire du travail de nuit est définie en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures.
Les salariés qui assurent un travail effectif de 9 heures sur la plage horaire de nuit percevront une indemnité de 1,45 point ANEM.
  • ARTICLE 7 – AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions non prévues dans cet accord cadre sont soumises au Code du Travail.

ARTICLE 8 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 3 novembre 2025. Sa mise en œuvre sera effective au 1er janvier 2026.
Cet accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités décrites ci-dessous :
  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • dans le délai maximum de 1 mois, les parties ouvriront une négociation,
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé (dans sa totalité ou partiellement) par l’une des parties signataires avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de trois mois durant lequel les parties pourront entamer une nouvelle négociation. L’accord dénoncé continuera de produire ses effets durant une période de 12 mois ou jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord négocié.
  • ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, c’est-à-dire en en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique à la DREETS où il a été conclu, à l’expiration du délai d’opposition conformément à l’article L.2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Béziers. Il sera communiqué au personnel par les moyens de communication de l’entreprise.
Fait à Béziers, en 2 exemplaires le 24 novembre 2025



XXXXXXXXXX

Directeur Général VYV3 Sud-EstDéléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2026-06-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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