La SARL WARNING ASSISTANCE - SV, immatriculée sous le numéro Siret 82440633400022 située 211, Chemin du Chêne à RILLIEUX-LA-PAPE (69140), relevant du code APE 52.21Z et représentée par agissants en qualité de co-gérants ;
D’UNE PART,
ET
Le personnel de la SARL WARNING ASSISTANCE - SV, consulté sur le projet d’accord et qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord à la suite d’une consultation organisée le 10 mars 2025 ;
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées « les parties »,
Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant :
PREAMBULE
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la SARL WARNING ASSISTANCE - SV, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à la consultation du personnel l’approbation d’un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’entreprise d’outils de flexibilité plus importants que le régime légal et conventionnel actuellement applicable et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la SARL WARNING ASSISTANCE – SV.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la SARL WARNING ASSISTANCE - SV ayant le même objet.
L’ambition recherchée est d’adapter la durée du travail des salariés de l’entreprise aux besoins de l’activité notamment de dépannage et remorquage automobile qui demande une forte capacité d’adaptation.
Dans ces conditions, il a été convenu de conclure un accord d’entreprise comme suit :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de conclusion de l’accord. Il est précisé qu’à ce jour, l’entreprise applique la convention collective nationale des services de l’automobile (IDCC n°1090 – Brochure JO 3034).
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision, selon les modalités prévues à l’article 7 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
Champ d’application
Cet accord s'applique à l’ensemble de la SARL WARNING ASSISTANCE - SV et sera également applicable aux établissements qui viendraient éventuellement à être créés dans l’avenir.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée hebdomadaire du travail est d’au moins 35 heures.
Objet
La présent accord vise à faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre de répondre aux besoins de l’activité tout en permettant aux salariés concernés de mieux concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.
Pour ce faire, le présent accord traite des durées maximales de travail, du contingent annuel d’heures supplémentaires et de la semaine jusqu’à cinq jours et demi.
ARTICLE 2 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
Le Salarié peut travailler dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires suivantes :
10 heures de travail par jour ;
48 heures de travail par semaine ;
46 heures de travail en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
L’utilisation de ce contingent s’effectuera dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail nouvellement négociées à l’article 2 de l’accord.
ARTICLE 4 – SEMAINE DE CINQ JOURS ET DEMI MAXIMUM
La semaine de travail est fixée au maximum à cinq jours et demi consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité, de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière de travail.
Par conséquent, les parties reconnaissent à l’employeur la faculté de définir des semaines de quatre jours, quatre jours et demi, cinq jours et jusqu’à cinq jours et demi consécutifs.
Dans le cadre de son pouvoir de direction et sauf motif familial impérieux, l’employeur pourra ainsi imposer une répartition de la durée du travail sur des jours de la semaine différents d’une semaine à l’autre. Pour l’informer de cette répartition, un planning sera remis annuellement par tout moyen au salarié.
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires (réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles), l’employeur peut modifier la répartition hebdomadaire ou les horaires de travail. Des heures supplémentaires sont susceptibles d’être générées et seront soumises aux majorations applicables. Ces différentes répartitions de la durée du travail sur la semaine n’entraînent aucune modification de la durée hebdomadaire de travail et de la rémunération du salarié. En revanche, elles ont un impact nécessairement sur le nombre de jours travaillés par semaine et le nombre d’heures de travail par jour (exemple pour 35 heures par semaine = 6,36 heures sur 5,5 jours, 7 heures sur 5 jours, 7,77 heures sur 4,5 jours et 8,75 heures sur 4 jours).
ARTICLE 5 – SUIVI DE L'ACCORD
Les salariés bénéficiaires ont la faculté de solliciter la Direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 6 – DURÉE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prendra effet à compter du lendemain du dépôt de l’accord auprès de l’administration.
ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord à tout moment pendant la durée de son application. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la (ou les) disposition(s) dénoncée(s) ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Le présent accord est déposé par la SARL WARNING ASSISTANCE - SV sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de LYON.
Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Fait à RILLIEUX-LA-PAPE, en trois exemplaires originaux, le 10 mars 2025.