Accord d'entreprise WATERTRACKS

ACCORD ENTREPRISE FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société WATERTRACKS

Le 23/04/2025






ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE WATERTRACKS


ENTRE :


La société WATERTRACKS, société par actions simplifiée au capital de 66.031,00 €, dont le siège social est situé au 453 ancienne route d’Avignon, 30000 – Nîmes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 821 436 094, représentée par la société RGO² (RCS Montpellier 841 221 393) elle-même représentée par monsieur

(Ci-après dénommée la « Société WATERTRACKS» , la « Société » ou encore « l’Entreprise »)

D’une part

ET :


Monsieur membre élu de la délégation du comité social et économique.

(Ci-après dénommés les « Salariés » ou encore individuellement le « Salarié »)

D’autre part

(Les personnes désignées ci-dessus seront ci-après ensemble désignées sous le terme les « Parties »).


-o0o-













IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :

1. La Société WATERTRACKS est spécialisée dans les activités d’ingénierie et de travaux subaquatiques à l’aide d’équipements robotisés.

2. Dans le cadre de ses activités opérationnelles, la Société WATERTRACKS est amenée fréquemment à mobiliser son personnel salarié sur les différents chantiers dont elle a la charge pour des durées variables de plusieurs semaines voire de plusieurs mois.

3. L’organisation actuelle du temps de travail au sein de la Société WATERTRACKS, avec des horaires collectifs, n’est pas toujours adaptée aux besoins de souplesse et d’autonomie des membres du personnel que les activités de l’Entreprise imposent.

4. C’est dans ce contexte qu’une réflexion a été initiée en 2024 par un groupe de Salariés de la Société WATERTRACKS, comprenant les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique, avec le service des ressources humaines de l’Entreprise, afin de réfléchir conjointement à la mise en place au sein de la Société d’un modèle social répondant à la fois :

- à la nécessité d’une organisation souple du temps de travail des Salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail en fonction des contraintes opérationnelles de la Société ;

- et à la nécessaire protection de la santé de ces salariés et de leur temps de repos et de récupération.

5. Aux termes de ces discussions qui ont duré plusieurs mois et qui ont fait l’objet de plusieurs entretiens, avec un groupe de salarié représentant 40% de l’effectif de l’entreprise, il a été décidé de recourir au mécanisme du forfait annuel en jours pour tous les Salariés de la Société WATERTRACKS (cadre ou non-cadres) dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui bénéficient d’une réelle autonomie dans la conduite de leur mission et dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui qui leur sont confiées dans le cadre de leur contrat de travail.

6. Dans ces conditions les Parties ont souhaité conclure le présent accord d’entreprise (« l’Accord d’Entreprise ») permettant à la Société WATERTRACKS de mettre en place, en accord avec ses Salariés, un statut collectif d’organisation du temps de travail adapté aux activités de la Société et aux conditions de travail du personnel.

7. Le présent Accord d’Entreprise répond donc à la volonté conjointe des Parties de concilier le développement de la Société et la poursuite de ses activités avec le nécessaire respect des droits à la santé, à la sécurité et au repos des Salariés de l’Entreprise.

8. La Société WATERTRACKS, qui est dépourvue de délégation syndicale, comprend à la date du présent Accord d’Entreprise un effectif de (à compléter) salariés.



9. Le présent Accord d’Entreprise, qui a été négocié avec les représentants élus et non mandatés du Comité Economique et Social de la Société WATERTRACKS, a été ratifié par le représentant du CSE.

10. Le présent Accord d’Entreprise donc a pour objet de définir les règles relatives à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société WATERTRACKS, en application des dispositions de l’article L 3121-63 du Code du Travail.


IL A ENSUITE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1er- CHAMP D’APPLICATION


1.1 Les Parties conviennent que le présent Accord d’Entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble des Salariés de la Société WATERTRACKS, cadres et non-cadres, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les critères définis à l’article 2.

1.2 Les Parties reconnaissent également que les stipulations du présent Accord d’Entreprise prévalent sur tout autre accord collectif.

1.3 Le présent Accord d’Entreprise exclut donc l’application de toute disposition conventionnelle de branche ou de niveau supérieur ayant le même objet.

Article 2 - CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉS


2.1 Les Parties rappellent que conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les conventions individuelles de forfait en jour ne peuvent être conclues qu’avec les salariés répondant aux critères suivants :

- Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2.2 Sont ainsi concernés par le présent Accord d’Entreprise les Salariés de la Société WATERTRACKS relevant des catégories d’emplois suivants :
- Les cadres et responsables de services
- Les ingénieurs travaux ;
- Les chef de chantiers ;
- Les techniciens et ingénieurs R&D
- Les opérateurs de chantier ;




2.3 Les catégories d’emplois précédemment exposés n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que les conventions de forfait pourront être conclues avec des Salariés relevant d’autres catégories d’emploi de l’Entreprise non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

2.4 Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent Accord d’Entreprise, s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

2.5 Cette autonomie organisationnelle ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

2.6 Ainsi les Salariés concernés au sein de la Société WATERTRACKS par la mise en place d’un forfait annuel en jour devront toujours tenir informés leur hiérarchie de leur activité.

Article 3 -CONDITIONS FORMELLES DE MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOUR


3.1 Les Parties rappellent, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du Salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé entre les Parties.

3.2 L’application du régime du forfait annuel en jours sera donc formalisée par une convention individuelle de forfait annuel en jours insérée directement dans les nouveaux contrats de travail qui seront conclus postérieurement à la date de signature du présent Accord d’Entreprise, ou par voie d’avenant au contrat de travail pour les Salariés déjà en poste au sein de l’Entreprise à la date de signature du présent Accord d’Entreprise.

3.3 La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent Accord d’Entreprise et indiquer :
- La catégorie professionnelle à laquelle le Salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l’année ;
- la rémunération correspondante.

3.4 Le refus éventuel d’un Salarié de signer une convention individuelle de forfait jour sur l’année n’est pas constitutif d’une faute pouvant justifier la rupture du contrat de travail.

Article 4 - DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR LA PERIODE DE REFERENCE


4.1 La période annuelle de référence du forfait annuel en jour est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile (« la Période de Référence »).

4.2 Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à DEUX CENT DIX HUIT JOURS (218 jours) sur la Période de Référence, pour un Salarié présent sur la totalité de cette Période de Référence, comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L. 3133-7 du Code du travail.

4.3 Le temps de travail des Salariés en forfait jours sera décompté en journées, ou le cas échéant, en demi-journées.

4.4 La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner.

4.5 Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi.

4.6 Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

4.7 Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

4.8 Lorsqu'un Salarié n'accomplit pas la totalité de l’année du fait de son entrée ou de sa sortie de la Société au cours de la Période de Référence, le nombre de jours à effectuer sera calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie effective comme suit :

i) Dans le cas d’une embauche en cours d’année par la Société le nombre de jour à effectuer sera calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler =

218 × nombre de jours ouvrés sur la période restant à courir
---------------------------------------------------------------------------------
Nombre de jours ouvrés sur l’année.
ii) En cas de rupture du contrat de travail du Salarié en cours d’année le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée courant depuis le 1er janvier selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler =

218 × nombre de jours ouvrés sur la période courant depuis le 1er janvier
--------------------------------------------------------------------------------
Nombre de jours ouvrés sur l’année
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.








4.9 Exemple théorique pour illustrer la formule de calcul définie à l’article 4.8

Pour un Salarié qui serait embauché par l’Entreprise le 1er octobre 2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours le calcul serait donc le suivant :

- Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2025 au 31/12/2025 :
92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) =

63 jours ouvrés


- Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 :
366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) =

251 jours ouvrés


- Détermination des jours travaillés du Salarié arrivé le 1er octobre 2025 par application de la formule de calcul définie à l’article 4.8 ci-dessus:

218 x 63 = 54,71, arrondis à

55.

251

Article 5 - RÉMUNÉRATION


5.1 Le Salarié engagé par la Société dans le cadre d’une convention annuelle en forfait jours bénéficie d’une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

5.2 Cette rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par la Société au Salarié par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

5.3 Pendant une absence donnant lieu à indemnisation par l'Entreprise, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.

5.4 En cas d'absences non rémunérées, la rémunération du Salarié concerné sera réduite proportionnellement au nombre de journées et demi-journées d'absence.

Article 6 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS RÉDUIT


6.1 Les Parties conviennent de la possibilité de conclure des forfaits annuels en jours en deçà de 218 jours travaillés sur la Période de Référence (journée de solidarité incluse) correspondant à un forfait annuel en jours dit « complet ».

6.2 Le nombre de jours travaillés dans le cadre de ces forfaits annuels en jours « réduits » seront librement fixés entre les Parties.

6.3 La rémunération forfaitaire du Salarié sera alors fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les Parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

6.4 Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le Salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'Entreprise et la continuité de service, les Parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours travaillés par semaine.

6.5 Il est rappelé que le forfait en jours réduit n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

6.6 Les Parties conviennent qu’en cas d’application d’un forfait annuel en jours « réduits » la charge de travail du Salarié devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 7 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS


7.1 Le nombre de jours de repos non travaillés (« Jours de Repos RTT forfait jours ») sera déterminé chaque début d’année et pour chaque Salarié concerné, en tenant compte des jours ouvrés sur la Période de Référence déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés tombant un autre jour que les jours de repos hebdomadaires.

7.2 Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

7.3 Ces Jours de Repos RTT forfait jours supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation de la Société.

7.4 Les Jours de Repos RTT forfait jours acquis pourront être pris par fraction maximale de 2 jours, sans être accolés à des jours de congés payés.

7.5 Il ne sera possible de déroger à cette règle qu’avec l’accord préalable et écrit de la Société.

7.6 La prise des Jours de Repos RTT forfait jours permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

7.7 La demande de prise des Jours de Repos RTT forfait jours devra être effectuée par le Salarié concerné auprès de la Société en précisant la mention « RTT » au minimum trente jours avant la date de repos souhaitée.

7.8 La demande pourra être notamment refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’Entreprise et à son organisation et la date de prise du repos pourra être reportée.

7.9 La Société pourra, le cas échéant, imposer au Salarié la prise de Jours de Repos RTT forfait jours s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

7.10 Comme pour les jours de congés payés, les Jours de Repos RTT forfaits jours ne pourront pas être reportées d’une année sur l’autre et ils devront être soldés au premier jour du 2ème trimestre du terme de la Période de Référence (01/04 n+1).

7.11 A défaut d’être pris par le Salarié concerné dans les conditions exposées ci-dessus et et sauf accord écrit de la Société, les Jours de Repos RTT forfait jours ne pourront pas être reportés ni être indemnisés.

7.12 Exemple de calcul de Jours de Repos RTT forfait jours pour 2025 :

7.12.1. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :
- 365 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 10 (jours fériés chômés)
= 226 (jours)
226 – 218 = 8 (jours de repos).

Article 8 - RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS


8.1 Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, chaque Salarié concerné pourra travailler au-delà du plafond de 218 jours du forfait annuel en jours sur la Période de Référence, en renonçant à une partie de ses jours de repos, sous réserve de l’accord écrit et préalable de la Société.

8.2 Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée, fixée à 10 % par référence au salaire moyen journalier.

8.3 Les Parties rappellent expressément que ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du Code du travail.


Article 9 – MODALITES DE DÉCOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES TRAVAILLÉES ET NON TRAVAILLEES- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


9.1 Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent Accord d’Entreprise ainsi que de la charge de travail.

9.2 Le nombre de journées de travail sera ainsi comptabilisé sur un document individuel de contrôle fourni par la Société au Salarié, et établi mensuellement.



9.3 Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • Le nombre, les dates et la qualification des journées/demi-journées pour chaque mois travaillé, non travaillé, congé payé, ou autre absence.
  • La durée du repos quotidien, lorsque celui-ci est inférieur à 11 heures.
  • Toute information complémentaire que le salarié jugerait utile.

9.4 Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de la Société qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du Salarié.

9.5 Un récapitulatif annuel sera également établi à la fin de chaque Période de Référence.

9.6 Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours non travaillés dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le Salarié concerné et la Société.

9.7 Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) non travaillés en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au sein de la Société.

9.8 La demi-journée est considérée comme effectuée lorsque le Salarié a réalisé au moins trois
heures de travail consécutives.

Article 10 – GARANTIES POUR LES SALARIES


10.1 Si le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

10.2 Le présent Accord d’Entreprise vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

10.3 Temps de repos

Chaque Salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des Salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du Salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire continu de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

10.4 Obligation de déconnexion


La Société met à disposition des Salariés en forfait jours :
  • Un ordinateur portable.
  • Un écran d’ordinateur.

L’effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au Salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le Salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Chaque Salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours dispose également de
la faculté de laisser ces outils de communication au sein de locaux de la Société durant ses temps de repos.

10.5 Entretien annuel

Au moins une fois par an, le Salarié au forfait annuel en jours bénéficie d’un entretien à l'initiative de la Société.

Au cours de cet entretien, le Salarié évoquera avec le représentant de la Société :
  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion ;
  • sa rémunération.

Le Salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal préalable de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et de structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le Salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 10.6 ci-après, ou en cas de besoin exprimé par le Salarié.

10.6 Dispositif de veille et d’alerte


Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du Salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Le Salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

Si le Salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

De même, si le Salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par la Société en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du Salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

Si un problème particulier est relevé lors de ces entretiens, les Parties seront amenées à examiner les mesures correctives à mettre en œuvre. Un compte rendu sera alors établi et un bilan sera effectué dans un délai maximum de trois mois afin de s’assurer de la régularisation de la situation du salarié concerné.

Le Salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

Article 11 – DURÉE DE L’ACCORD


11.1 Le présent Accord d’Entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

11.2 Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 12 – RÉVISIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


12.1 Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent Accord d’Entreprise.

12.2 Lorsqu’elle émane des Salariés, la demande de révision de l’Accord d’Entreprise devra être exprimée par les 2/3 des Salariés de la Société, un mois avant la date d’anniversaire de l’Accord d’Entreprise. L’accord des Salariés de la Société devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

12.3 Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.

12.4 Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.

12.5 Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’Entreprise proposera la rédaction d’un nouveau texte.

12.6 Les dispositions du présent Accord d’Entreprise dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

12.7 Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord d’Entreprise qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 13 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


13.1 L’Accord d’Entreprise pourra être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des Parties signataires, et selon les modalités suivantes.

13.2 La dénonciation est notifiée à chacune des autres Parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

13.3 Lorsqu’elle émane des Salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des Salariés de la Société.
13.4 L’accord des Salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

13.5 La dénonciation de l’Accord d’Entreprise prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’Accord d’Entreprise qui aura été dénoncé continuera de produire ses effets conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

13.6 En cas de dénonciation du présent Accord d’Entreprise et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord d’Entreprise dans le délai requis, le présent Accord d’Entreprise cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.

13.7 Les dispositions du nouvel Accord d’Entreprise, après le dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’Accord d’Entreprise qui aura été dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 14 - CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent Accord d’Entreprise a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque Salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 15 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT


15.1 Le Présent accord d’Entreprise sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

15.2 Les formalités de dépôt auprès des autorités publiques seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation du présent Accord d’Entreprise.

15.3 La communication du présent Accord d’Entreprise auprès des Salariés de la Société WATERTRACKS sera effectué par les moyens habituels en vigueur dans la Société, en particulier par affichage et diffusion via le système d'information interne.



Fait à Nîmes le 23 avril 2025





Pour la Société WATERTRACKS

Pour les Salariés

Les membres titulaires du CSE




Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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