relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération,
le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre
Entre
La société WATTS ELECTRONICS SAS, SAS au capital de 1 001 110,00 euros, inscrite au RCS du Puy en Velay sous le n° B 337.605.463, dont le siège social est situé Zone Artisanale des Tourettes – 43800 Rosières, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
Et
L’ Organisation Syndicale Représentative ci-dessous désignées :
Le Syndicat CGT,
Représenté par, Délégué Syndical,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise Watts Electronics a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 19 novembre 2024 une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été conclues les conditions d’organisation des négociations :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
Le présent accord a pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale CGT se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues les 26 novembre et 3 décembre 2024. Au terme de ces négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Watts Electronics à Rosières pour les salariés embauchés en CDI, sous condition d’un minimum de 3 mois d’ancienneté au 31/12/2024.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1 Augmentation individuelle des salaires de base
1.2 % de la masse salariale en augmentation individuelle basée sur la performance des salariés de l’année 2024.
Enveloppe de 0,5 % de la masse salariale allouée à des changements de coefficient, promotions et rattrapage de salaire.
Ces augmentations seront effectives au 1er avril 2025.
Article 3 : Autres mesures
Versement d’une Prime de Partage de la Valeur de 500 € dont les modalités seront fixées par Décision Unilatérale de l’Employeur.
Article 4 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Un accord biennal a été conclu le 14 décembre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, il cessera de produire effet en décembre 2025. La direction s’engage à réaliser un bilan de l’année 2024 en CSE.
Article 5 : Durée effective du travail
La durée du travail reste fixée conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail en vigueur.
Article 6 : Organisation du temps de travail
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise sont maintenues.
Article 7 : Effet de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er avril 2025.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 9 décembre 2025 au soir. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 12 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 12 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 : Révision de l’accord
A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et remis en un exemplaire auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en velay.
Article 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 18 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Rosières, le En 4 exemplaires originaux
Pour la Société,Pour l’Organisation syndicale, CGT
Directrice des Ressources HumainesDéléguée syndical CGT