ociété WE-EF Lumières dont le siège social est 6 rue de BRISSON, 38290 SATOLAS ET BONCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 39837108800129 RCS Vienne, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après « la Société »
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFE-CGC représentée par son délégué syndical, M
D’autre part,
PRÉAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que des mesures nécessaires à la suppression des éventuels écarts de rémunération ou différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Elles ont fixé le calendrier des réunions, ainsi que les modalités nécessaires à cette négociation. Les réunions de négociation se sont déroulées aux dates suivantes :
07 octobre 2025 : 1ère réunion : Présentation et discussion des informations RH et financières ;
20 octobre 2025 : 2nde réunion : Négociation ;
13 novembre 2025: 3ème réunion : Négociation et Finalisation du projet d’accord
27 novembre 2025 : 4ème réunion : Relecture et transmission du projet d’accord
La Direction a remis à la délégation syndicale toutes les informations utiles aux discussions relatives notamment à la masse salariale, les effectifs, les mouvements de personnel, les dispersions des salaires, l’évolution des salaires bruts, les indicateurs de risques professionnels, les avantages sociaux et les contributions.
Dans le cadre des discussions menées avec les sections syndicales, nous rappelons les acquis des précédents accords, notamment la possibilité pour chaque collaborateur de bénéficier d’un jour de congé rémunéré pour la garde d’un enfant malade de moins de 13 ans. Cette mesure, instaurée pour favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, demeure un élément essentiel de notre politique sociale.
Les dispositions mises en place en 2024 ont également eu un impact concret : 19 salariés ont pu en bénéficier, que ce soit par l’application de l’augmentation minimale de 80 € brut pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 2 400 € brut, ou par la reconduction des augmentations liées à l’ancienneté. Ces mesures illustrent notre volonté commune, avec les partenaires sociaux, de reconnaître l’engagement des équipes et d’accompagner leur évolution.
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Mesures salariales PAGEREF _Toc214347852 \h 3 1.1- Augmentations individuelles du Personnel PAGEREF _Toc214347853 \h 3 1.2 - Rappel des garanties d’évolution des rémunérations des salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel et/ou syndical PAGEREF _Toc214347854 \h 3 Article 2.Dispositif de Partage de la valeur PAGEREF _Toc214347855 \h 3 2.1 Conditions d’éligibilité PAGEREF _Toc214347856 \h 4 2.2 Période de référence PAGEREF _Toc214347857 \h 4 2.3 Montant de la Prime et bénéficiaires PAGEREF _Toc214347858 \h 4 2.4 Modulation de la prime selon la durée du travail PAGEREF _Toc214347859 \h 4 2.5 Modalités de versement de la prime PAGEREF _Toc214347860 \h 4 Article 3.Égalité professionnelle des femmes et des hommes PAGEREF _Toc214347861 \h 4 Article 4.Autres mesures touchant au dialogue social PAGEREF _Toc214347862 \h 5 Article 5.Durée d’application PAGEREF _Toc214347863 \h 5 Article 6.Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc214347864 \h 5 *****
Mesures salariales
Augmentations individuelles du Personnel
La Société pour répondre à la demande de la CFE-CGC réaffirme son attachement à une politique d’augmentation individuelle basée sur les mérites et la performance de chaque collaborateur. Afin de s’assurer de l’équilibre du traitement de chaque salarié et dans la continuité de la politique salariale mise en place, les parties conviennent des revalorisations salariales ciblées suivantes :
Augmentation de 50 € bruts (cinquante euros) par mois pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 2 et 9 ans ;
Augmentation de 75 € bruts (soixante-quinze euros) par mois pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 10 ans.
Sont éligibles à ces augmentations les salariés dont l’augmentation cumulée sur les deux dernières années (2023 et 2024) est inférieure à 3% (trois pourcent) et qui ont reçu une évaluation positive sur les trois dernières années.
Cette mesure est applicable au 1er janvier 2026.
1.2 - Rappel des garanties d’évolution des rémunérations des salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel et/ou syndical
Les parties rappellent qu’il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
La société s’engage à appliquer les dispositions qui prévoient des garanties d'évolution de la rémunération des salariés exerçant un mandat de représentation du personnel et/ou un mandat syndical, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail (c. trav. art. L. 3121-5-1). Ils bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Dispositif de Partage de la valeur
Pour protéger le pouvoir d’achat de ses salariés, la Société afin de répondre à la demande de la CFE-CGC, a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de verser une prime de partage de la valeur. Il est rappelé que le versement de la prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun élément de salaire versé par l'employeur ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage, ni à des augmentations de salaire et des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public (Loi n° 2022-1158, 16 août 2022, art. 1er, III 3°).
Cette prime sera octroyée selon les modalités fixées ci-après.
2.1 Conditions d’éligibilité
Sont éligibles tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à la date de la signature de la signature du présent accord, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un CDI ou d’un CDD.
Les salariés concernés doivent être présents à la date de signature de la présente décision unilatérale pour pouvoir prétendre à son versement.
2.2 Période de référence
La période de référence retenue pour la détermination des droits des salariés bénéficiaires court du 1er janiver 2025 au 30 novembre 2025.
2.3 Montant de la Prime et bénéficiaires
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 500 € (cinq cent euros), exclusivement réservé aux salariés.
2.4 Modulation de la prime selon la durée du travail
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 derniers mois. La prime est alors calculée prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés dans la période de référence. Par exemple, le montant de la prime d’un salarié à temps plein présent sur les trois derniers mois de la période de référence (septembre, octobre, novembre) sera déterminé de la façon suivante : (500 x 3 mois) / 12, soit 125 € (cent-vingt-cinq euros).
En application de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale et du chapitre V du Titre II du Livre II de la première partie du code du travail relatif aux congés assimilés à des périodes de présence effective, sont considérés comme présents les salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale. Les autres périodes d’absence seront déduites dans le calcul du montant de la prime.
2.5 Modalités de versement de la prime
Afin de permettre au salariés de pouvoir bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le montant de la PPV, l’entreprise met en place un dispositif de Plan Epargne Entreprise auprès de notre banque. Le choix sera donc laissé au salarié de placer ou retirer cette prime.
La prime sera donc versée ou placée via la banque sur le mois de décembre.
Ces dispositions relatives à la prime de partage de la valeur prendront fin en même temps que le versement de la prime.
Égalité professionnelle des femmes et des hommes
Dans le cadre de cet accord, les parties rappellent l’objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (c. trav. articles L. 1142-7 à L.1142-10 du code du travail) et ont convenu qu’un suivi de cet objectif serait réalisé au sein du Comité Social et Economique dans les 6 mois consécutifs à cet accord.
Autres mesures touchant au dialogue social
Pour la durée du présent accord, les parties conviennent que que le représentant des sections syndicales présent dans l’entreprise pourra adresser aux salariés sur leur messagerie professionnelle une communication mensuelle, dans le respect et la bienveillance.
Une adresse email spécifique sera créée afin de leur permettre d’envoyer et de recevoir des communications de la part de salariés. Toutes les demandes devront être adressées sur cette adresse mail.
Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de la négociation 2025-2026 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de, à l’issue de laquelle il pourra être renégocié en application de l’article L. 2242-12 du code du travail.
Au terme de sa durée d’application (31 décembre 2026), il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Étant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
Formalités de publicité et de dépôt Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au terme du délai d'opposition le cas échéant.
Dans les conditions prévues par le Code du travail, le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé@ccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail;
auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin.
Fait à Satolas-et-Bonce, le 27 novembre 2025 en 3 exemplaires