WE+, société au capital social de 43 792,00 €, immatriculée au RCS de Antibes sous le numéro 434 100 236, dont le siège social est situé au 980, Avenue Roumanille – 06410 BIOT, représentée par Monsieur x, en qualité de Directeur Général,
Et,
L’organisation syndicale représentative UNSA, représentée par Monsieur x, en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 02/10/2024 et le 09/10/2024 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail. Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant à la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat.
S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – POLITIQUE SALARIALE
Le champ d’application de cet accord s’étend à l’ensemble des salariés de la Société We+.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Augmentation générale des salaires de 0% Les parties ont convenu de mettre en place des augmentations individuelle selon le pourcentage suivant : 2%. Cette mesure concerne l’ensemble des salariés selon les performances individuelles réalisées dans le cadre de leur fonction et des critères prédéfinis tels que la qualité de service, l’employabilité et la contribution à la vie de l’entreprise. Cette augmentation individuelle au mérite reposera sur la période de référence de douze mois précédents la date d’anniversaire du contrat de travail de chaque salarié et sera actée, le cas échéant, à cette date. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année N+1, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.
ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE
Le partage de la valeur ajouté a fait l’objet des deux accords suivants :
relatif à l’intéressement, conclut en date du 26 avril 2024 ;
relatif à la participation, conclut en date du 21 décembre 2016.
Ainsi, les parties au présent accord conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
ARTICLE 4 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL
Les parties rappellent que les salariés en modalité 1, conformément à la convention collective nationale dite « Syntec », sont soumis à l’horaire collectif affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans les différents établissements de la Société. Aucune modification n’est apportée par le présent accord.
ARTICLE 5
- EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de WE+ dans le respect des dispositions légales et des engagement pris dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, conclut en date du 18 mai 2022
ARTICLE 6 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Articulation vie personnelle et vie professionnelle
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
L’articulation entre la vie personnelle et vie professionnelle a fait l’objet, pour partie, de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, conclut en date du 18 mai 2022.
Le droit à la déconnexion étant un élément essentiel de cette articulation a été abordé dans l’accord d’entreprise relatif à l’organisation hybride du travail conclut le 11 juillet 2023.
Travailleurs Handicapés
Le thème du présent article et les informations y afférent ont été pris en considération dans le cadre de l’élaboration de l’accord relatif au télétravail conclut en date du 11/07/2023.
De plus, une cellule handicap nommée « mission handicap » a été créée au sein de l’actionnaire majoritaire de la Société, afin d’accompagner les salariés concernés dans les démarches administratives, dans l’insertion professionnelle et dans le maintien de l’emploi.
Ainsi, les parties au présent accord conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il est signé pour une durée déterminée d’une année jusqu’au 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera de produire tout effet. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-8 du Code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires. Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision. Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.
ARTICLE 8 – NON CUMUL
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive. Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 9 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT
La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur la plateforme en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, « SIMUS ». Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.
Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.