Accord d'entreprise WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE

UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UN SUPPLEMENT DE PARTICIPATION AU TITRE DE L'ANNEE 2017

Application de l'accord
Début : 21/12/2017
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE

Le 21/12/2017











Accord relatif au versement d’un supplément de participation

au titre de l’année 2017

















Fait à Les Châtelliers-Châteaumur,
en quatre exemplaires,
le 21 décembre 2017



,,








Délégué Syndical C.G.T.Directeur Usine



Entre les soussignés :

.La SAS WEBASTO Systèmes Carrosserie, dont le siège social est à ZI du Guittion – 85700 Les Châtelliers-Châteaumur, représentée par , Directeur Usine

d'une part

et,

.la Délégation Syndicale C.G.T, représentée par , Délégué Syndical

d'autre part

PRÉAMBULE

Après échanges avec les élus du personnel et le Délégué Syndical, la société WEBASTO s’était engagée dans une communication écrite du 18 juillet 2017 à verser, sous conditions, un supplément de participation au titre de l’année 2017.

Conscients que les contraintes législatives et administratives nécessiteront l’adoption d’un nouvel accord en temps utile, les parties signataires ont malgré tout souhaiter donner une force supplémentaire à l’engagement unilatéral visé ci-dessus.

Ainsi conformément à l’article L.3324-9 du code du travail, il a été décidé de verser un supplément de participation, qui concernera uniquement l’exercice 2017.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu les dispositions suivantes :


Article 1 – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du supplément de participation, les salariés remplissant les conditions de bénéficiaires de la participation au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, telles que prévues par l’accord de participation du 24 octobre 1989 et ses avenants ultérieurs.


Article 2 – Montant du supplément de participation :

Le montant brut global du supplément de participation sera déterminé comme selon les 2 critères suivants :

Article 2.1 - Critère "Performances qualité de l'entreprise" :
Afin d’apprécier les performances "qualité" de la fabrication au sein de la société WEBASTO, le critère "PPM clients" est retenu.
Le PPM (pièces par million) est le mode de mesure de la non qualité clients à neuf, exprimant, pour une période donnée (le mois), le rapport entre le nombre de produits défectueux ci-dessous et le nombre de produits livrés aux clients, multiplié par 1 000 000.

On entend par produits défectueux à "0 km" tous les produits "non conformes" reçus par le client, non utilisables en l'état et justifiant :

-soit d'un retour des pièces ou d'une destruction chez le client avec l'accord de Webasto Systèmes Carrosserie

-soit d'une retouche avec l'accord de Webasto Systèmes Carrosserie pour être utilisés.



Le calcul du critère "performance qualité" se fera :

- dans un premier temps, par une analyse mensuelle des objectifs ;
- puis, dans un second temps, par la vérification du respect d’un objectif annuel.

Les objectifs au titre de l’exercice 2017 sont définis comme suit :

Objectif mensuel tous produits

≤ 50 ppm

50 € / mois

Objectif moyenne annuelle tous produits

≤ 1 000 ppm


Ainsi, sous réserve de respecter l’objectif annuel, chaque salarié défini à l’article 1 du présent accord bénéficiera, pour chaque mois pour lequel l’objectif mensuel est atteint d’un montant uniforme de 50 €  brut par mois.


Article 2.2 - Critère "Résultats financiers de l'entreprise" :
Afin d’apprécier les résultats de l’entreprise, il sera fait référence au résultat courant avant impôts tel que défini au bilan français (liasse fiscale n°2052 à la ligne GW), en excluant :

-la charge d’abondement du supplément de participation
-la charge de forfait social sur le supplément de participation
-la charge de forfait social sur l’abondement du supplément de participation
-la charge de forfait social sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
-les productions immobilisées liées à l'activation des études
-les dotations aux amortissements liées à l'activation des études
-les dotations aux provisions liées à l'activation des études
-les reprises de provisions liées à l'activation des études
-les variations des produits comptabilisés d’avances liées aux frais de développement revendus aux clients
-les variations de stocks liées aux frais de développement revendus aux clients
-les dotations aux provisions sur stocks liées aux frais de développement revendus aux clients
-les reprises aux provisions sur stocks liées aux frais de développement revendus aux clients


Le supplément de participation sera attribué en fonction des tranches suivantes du niveau du résultat courant par rapport au chiffre d'affaires :

% de résultat courant / chiffre d'affaires

Type de supplément de participation

en mois de salaire de référence*

< 5 %
Néant
≥ à 5 % et < à 6 %
50 %
≥ à 6 % et < à 7 %
75 %
≥ à 7 % et < à 8 %
100 %
≥ à 8 % et < à 10 %
125 %
≥ à 10 %
150 %

* Le salaire de référence retenu correspond au salaire minima du coefficient 305 de la grille Webasto Systèmes Carrosserie ou, s’il est plus favorable, au salaire de base, en vigueur au mois de novembre de l'année 2017 pour un salarié à temps plein.




Article 3 – Modalités de répartition du supplément de participation :

Pour chacune des sommes calculées conformément à l’article 2 du présent accord, il sera tenu compte de la durée de présence effective ou assimilée de chaque salarié dans l’entreprise selon la formule suivante :

Droit individuel =
Ʃ* x total des jours calendaires travaillés ou assimilés du salarié sur l’année 2017
Total des jours calendaires théoriques travaillés ou assimilés du salarié sur l’année 2017

* Ʃ : somme des montants issus des articles 2.1 et 2.2 du présent accord



Sont considérés comme jours de présence au sens du présent article, les périodes assimilées à du temps de travail effectif et correspondant :

  • aux congés payés ;
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
  • aux congés légaux de maternité ou d’adoption ;
  • aux périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un autre employeur)
  • aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

Pour les salariés à temps partiel le "droit individuel" tel que défini ci-dessus sera pondéré selon le ratio entre la durée de travail contractuelle du salarié et la durée collective applicable à la catégorie professionnelle auquel il appartient.


Article 4 – Date de versement :

Le supplément de participation sera versé aux salariés bénéficiaires le 31 mai 2018.


Article 5 – Régime social et fiscal :

Le supplément de participation n’est pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale ou aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.

Seules la CSG et la CRDS restent dues et demeurent à la charge des bénéficiaires.

Le supplément de participation est également soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques sauf affectation dans le Plan d'Epargne Entreprise au plus tard 15 jours après le versement de la prime exceptionnelle, et dans la limite de la moitié du plafond annuel de sécurité sociale.


Article 6 – Informations des salariés :

Chaque salarié bénéficiaire du supplément de participation recevra une information personnelle lui permettant de verser, en tout ou partie, ce montant dans le Plan d'Epargne Entreprise.

A ce titre, il est rappelé que toutes les sommes issues du présent supplément de participation qui seront versées dans le Plan d'Epargne d'Entreprise bénéficieront d'un abondement de 15 %.







Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord rentrera en vigueur si, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le calcul de la réserve spéciale de participation aboutit à un versement individuel aux salariés bénéficiaires.

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les parties ont convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Cet accord cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2018.

Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets comme un accord à durée indéterminée.


Article 8 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant de révision, adoptée selon les dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.


Article 9 : Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale de la Vendée, en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.


Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
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