Accord d'entreprise WEFIND

Une convention collective d'entreprise applicable aux salariés de la société WEFIND

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société WEFIND

Le 26/01/2024


Convention collective d’entreprise applicable aux salariés de la société WEFIND


Entre les soussignés :

La société WEFIND

SAS
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 978 014 702
Ayant son siège social 16 RUE DES ALISIERS, 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,


Et


Les salariés de la société WEFIND à la majorité au moins des deux tiers


D’autre part,

PREAMBULE


Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.

Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

En vertu de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

L’article L. 3151-1 du Code du travail prévoit que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Par ailleurs, les entreprises clientes de la Société sont soumises à des déplacements professionnels qui occasionnent l’engagement de frais professionnels. Dans un objectif de gain de pouvoir d’achat, la Société souhaite appliquer, selon ses possibilités et dans le respect des lois, toutes les mesures législatives et règlementaires permettant aux salariés de diminuer le coût des charges sociales salariales sur leur rémunération.


Partant, conformément à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

Finalement, dans un contexte de transformation rapide et profonde de l’environnement des entreprises, le développement des compétences et des qualifications des salariés temporaires devient l’enjeu majeur de sécurisation des parcours professionnels et d’accroissement de la compétitivité économique.

C’est pourquoi la Société souhaite se doter d’outils permettant d’anticiper le développement des compétences des salariés temporaires par le biais de la conduite d’entretiens professionnels et de bilans réguliers.

C’est dans ce contexte que la présente convention d’entreprise est soumise à la consultation des salariés de la Société aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.


TITRE 1 – SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT


Article 1ER - Champ d’application


Le présent titre à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :


1° Sociétés d'assistance ;

2° Casinos ;

3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

6° Hôtellerie de plein air ;

7° Hôtels, cafés, restaurants ;

8° Centres de plongée ;

9° Jardineries et graineteries ;

10° Personnels des ports de plaisance ;

11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;

12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;

13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

14° Thermalisme ;

15° Tourisme social et familial ;

16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.


En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :


1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration,

5°les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.



Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant


Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la Société pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.


TITRE 2 – SUR LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Article 1ER – Champ d’application

Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quelque soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.

Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire

La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :

  • 2 jours pour un contrat initial ≤ à 7 jours ;

  • 4 jours pour un contrat initial > à 7 jours et ≤ à 14 jours ;

  • 7 jours pour un contrat initial > à 14 jours et ≤ à 21 jours ;

  • 10 jours pour un contrat initial > à 21 jours et < 1 mois ;

  • 15 jours pour un contrat initial ≥ à 1 mois et ≤ à 2 mois ;

  • 1 mois pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ;

  • 2 mois pour un contrat initial > à 6 mois.

TITRE 3 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) POUR LES SALARIES INTERIMAIRES DE LA SOCIETE


Article 1ER – Principes généraux et champ d’application


Le présent titre a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de la Société.

Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.

Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de la Société. Peut ainsi ouvrir un compte épargne temps, sans condition d'ancienneté, tout salarié temporaire de la Société.






Article 2 – Les règles d’alimentation du CET


2.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire


Alimentation en temps

Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L 3122-2 du Code du travail ;

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice ;

  • des jours de congés pour événements familiaux ;

  • des jours de congés conventionnels ;

des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos.

Alimentation en argent

Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :

  • des sommes issues de la répartition de la réserve de participation,  à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • Les majorations accompagnant les heures de nuit, les heures réalisées le dimanche et un jour férié ;

  • les primes et indemnités quelle que soit leur nature ;

  • l’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ;

  • l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L.1251-19 du code du travail ;

  • la rémunération afférente aux jours fériés chômés ;

  • la rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail ;

  • l’indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission.

2.2. Alimentation à l’initiative de la Société


La Société peut venir abonder le crédit inscrit au compte épargne temps d'un salarié intérimaire selon des modalités qui seront fixées dans une note de service.

2.3. Modalités pratiques


Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne pendant ou à l’issue de chaque contrat de mission.

Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.

Article 3 – Les modalités d’utilisation du CET


Le salarié temporaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés ou de rémunération.

3.1. Indemnisation de jours de congés


Les droits épargnés, peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour indemniser un congé dont la durée est au moins égale à une demi-journée.

Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié temporaire est transformé en jours [un jour est égal à 7 heures] par division par le du salaire brut horaire de la dernière mission.

La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps, pendant ou en dehors d’une période de mission, est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail.

Par ailleurs, dès lors que les sommes faisant partie de l'assiette de l'indemnité de fin de mission [IFM] et de l'indemnité compensatrice de congés payés [ICCP] ont donné lieu au versement de celles-ci à la fin de la mission, il n'y a pas lieu de recalculer l'IFM et l'lCCP lors du déblocage des jours correspondants.

Prise de jour(s) de congé(s) pendant une période de mission :

Le salarié temporaire peut prendre un ou plusieurs jours de congé avec l'accord de la Société.

Les droits à congés peuvent être pris pendant la période durant laquelle la Société peut reporter le terme du contrat en application de l’article L.1251-30 du code du travail et ce, dans la limite de 10 jours par an. Cette possibilité est motivée par le souci de s’assurer que les salariés temporaires épuisent un minimum de droit à congés payés au cours d’une année civile et ce, dans le but d’assurer la prévention des risques professionnels.

Prise de jour(s) de congé(s) en dehors d’une période de mission :

Le compte épargne-temps peut être utilisé en dehors des périodes de mission, son utilisation ne donne pas lieu à l'établissement d'un contrat de travail spécifique.

3.2. Utilisation sous forme monétaire


Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.

Article 4 - Liquidation et transfert des droits


4.1. Fin de mission et rupture du contrat


La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire.

4.2. Transfert des droits


Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de la Société peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps dans une autre entreprise de travail temporaire à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires.

A défaut, le salarié temporaire conserve son propre compte épargne temps au sein de la Société.

4.3. Délai d’utilisation du compte épargne temps


Le salarié temporaire doit utiliser son compte épargne-temps avant l'expiration d'un délai de deux [2] ans à compter de la date à laquelle il a accumulé un nombre de jours égal sept [7] heures. Passé ce délai, le salarié temporaire est réputé renoncer à l'utilisation de son compte. Il récupère alors les sommes versées sous forme d’indemnité compensatrice.


TITRE 4 – SUR LA MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE [DFS]

Article 1ER  - Champ d’application

Les dispositions du présent titre ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société :
exerçant une profession visée à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ;
relevant du secteur de la Propreté.

Article 2 – Mécanisme de la déduction forfaitaire spécifique


Le mécanisme de la déduction forfaitaire spécifique permet d’abattre l’assiette des cotisations sociales, salariales comme patronales.

Conformément au principe général, cet abattement s’opère sur la rémunération brute du collaborateur à laquelle est ajouté l’ensemble des remboursements de frais professionnels.

L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumis à cotisations, lors de chaque paie, en deçà de l’assiette minimale.

Assiette minimale = valeur du Smic en vigueur + indemnités, primes ou majorations issues d'une disposition législative ou réglementaire.

La déduction forfaitaire spécifique s’applique aux assiettes des cotisations de sécurité sociale, mais également à celles des autres prélèvements dont l’assiette est alignée sur celles de cotisations de sécurité sociale : contribution de solidarité autonomie, versement de transport, cotisations FNAL, cotisations chômage et assurance des créances des collaborateurs, cotisation de retraite complémentaire.

En revanche, la CSG et CRDS doivent être calculées sur le montant global des rémunérations exception faite des indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels.

Plus généralement, les conséquences sont que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels permet d’augmenter le « net à payer » du collaborateur mais, en contrepartie, la déduction forfaitaire entraîne mécaniquement des droits à la retraite et aux allocations chômage ainsi que des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités journalières complémentaires plus faibles dans la mesure où ces droits sont calculés sur la base d’un salaire abattu et non sur la totalité de son montant.

Article 3 – Taux de la déduction forfaitaire spécifique des qualifications les plus fréquemment éligibles à la DFS


Le taux de la déduction forfaitaire spécifique est de :

  • 10 % pour les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ;
  • 6 % pour les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux ;
  • 20% pour les chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles ;

Il est prévu une baisse progressive du taux de la DFS dans ces différents secteurs d’activités.

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Article 4 – Modalités d’application


L’application de la déduction forfaitaire spécifique relève d’un droit d’option que l’employeur est libre d’appliquer ou non chaque année.

En pratique, il est convenu que l’exercice de cette déduction sera pratiqué annuellement sur le mois de décembre ou au plus tard, avant l’établissement de la dernière déclaration de charges sociales (DSN) de l’année civile en question.

Plus généralement cette décision est collective, et s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs relevant de l’annexe IV du code général des impôts et aux collaborateurs visés par les règles spécifiques du secteur de la propreté.

Il est rappelé que pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le collaborateur doit supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle.

Ainsi, en l’absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge ou de remboursement par l’employeur de la totalité des frais professionnels, la déduction forfaitaire spécifique ne pourra être appliquée dès lors que le salarié ne supporte aucun frais supplémentaire au titre de son activité professionnelle.

De même, en cas d'absence ou de congé, rémunéré ou non rémunéré, d'un salarié, il ne peut être fait application de la déduction forfaitaire spécifique que sur la rémunération correspondant à un travail effectif. En cas d'absence, rémunérée ou non rémunérée sur un mois complet (pour cause de maladie ou de congés), l'application de la déduction forfaitaire spécifique au titre de ce mois ne pourra être effectuée.

Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 « relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale », l’option d’application de la déduction forfaitaire spécifique telle qu’instaurée par le présent accord ne peut pas être contestée par le collaborateur ; elle s’applique à lui de plein droit.

Il est enfin convenu entre les parties qu’il sera tenu compte au sein de la Société des éventuelles évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles concernant l’application de la déduction forfaitaire spécifique aux assiettes de cotisations.

TITRE 5 – SUR LA MISE EN PLACE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Article 1ER - Champ d’application


Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés temporaires de la Société.

Article 2 – L’entretien professionnel des salariés temporaires


Les salariés temporaires en contrat de mission bénéficient d’un entretien professionnel dans les conditions du présent titre.

Les salariés temporaires titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d’un entretien professionnel dans les conditions légales en vigueur.

2.1. Les finalités de l’entreprise professionnel

L’entretien professionnel conventionnel a pour objet d’aborder les évolutions professionnelles envisageables en termes d’emploi et de qualification.

Il doit permettre au salarié temporaire de faire le point sur :
  • Ses compétences actuelles
  • Ses souhaits d’évolution
  • Les moyens d’accès à la formation
  • Ses souhaits d’utiliser du compte personnel de formation
  • Les éventuels freins périphériques à l’emploi [notamment mobilité, logement, garde d’enfants]

2.2. Les modalités de mise en œuvre de l’entretien professionnel conventionnel


La Société doit proposer un entretien professionnel aux salariés temporaires justifiant dans la même entreprise d’une ancienneté de quatre cents [400] heures.

Il peut se dérouler au choix de la Société pendant une mission ou en dehors d’une mission.

Afin de favoriser l’accès à l’entretien professionnel en dehors d’une mission, le salarié temporaire sera rémunéré à hauteur d’une heure et demie du Salaire Minimum de Croissance en vigueur. Cette indemnisation est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail et s’inscrit dans le cadre d’une action de formation en lien avec l’activité professionnelle du salarié temporaire.

La tenue d’un entretien professionnel fera l’objet d’un contrat de mission formation en application de l’article L.1251-57 du code du travail. Ce contrat est assimilé à une mission de travail temporaire.

2.3. La périodicité de l’entretien professionnel conventionnel


Pour les salariés temporaires éligibles, la Société peut procéder à la tenue de plusieurs entretiens professionnels chaque année civile dans la limite de trois [3].

Article 3 – Le bilan « compétence » des salariés temporaires


Les salariés temporaires en contrat de mission ou titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée peuvent bénéficier d’un bilan « compétence » dans les conditions du présent accord sans condition d’ancienneté.

3.1. Les finalités du bilan « compétence »


Le bilan « compétence » doit permettre à la Société de recueillir auprès du salarié temporaire toutes les informations relatives au déroulement des missions en cours ou réalisées au sein des entreprises clientes.

Les données recueillies par la Société ont pour objet de :
  • Analyser et d’anticiper les besoins de chaque salarié temporaire en termes de parcours professionnel ;
  • Disposer d’une vision actualisée des mutations de l’emploi, des besoins en compétences au plus près des réalités sectorielles et territoriales.

3.2. Les modalités de mise en œuvre du bilan « compétence »


La Société peut proposer un bilan « compétence » à tout salarié temporaire sans condition d’ancienneté.

Il peut se dérouler au choix de la Société pendant une mission ou en dehors d’une mission.

Afin de favoriser l’accès au bilan « compétence » en dehors d’une mission, le salarié temporaire sera rémunéré à hauteur d’une heure du Salaire Minimum de Croissance en vigueur. Cette indemnisation est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail et s’inscrit dans le cadre d’une action de formation en lien avec l’activité professionnelle du salarié temporaire.

La tenue d’un bilan « compétence » fera l’objet d’un contrat de mission formation en application de l’article L.1251-57 du code du travail. Ce contrat est assimilé à une mission de travail temporaire.

3.3. La périodicité du bilan compétence conventionnel


La Société peut procéder à la tenue de plusieurs bilans « compétence » chaque année civile dans la limite de cinq [5].

TITRE 6 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1ER - Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.

A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 à l’unanimité des salariés.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 2 - Suivi de l’accord


Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux [2] ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 3 - Modification de l’accord


Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 5 - Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 7 – Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et d’un dépôt sur format papier au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de MEAUX.


Fait à Saint Fargeau, le 26/01/2024

Pour la société WEFIND

Pièces jointes : Liste d’émargement & Procès-verbal de résultat de la consultation

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