Accord d'entreprise WEFIX

Accord d’entreprise relatif aux congés payés suite à l’épidémie du Covid-19

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société WEFIX

Le 15/05/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES SUITE A L’EPIDEMIE DU COVID-19


ENTRE :

La

Société WeFix, Société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 518 902 804, dont le siège social est situé 21, boulevard Ney à Paris (75018),

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,

Ci-après également dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise suivantes :

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,




Ensemble désignées « les Parties »,









PREAMBULE






Face à la crise sanitaire sans précédent que connait actuellement la France dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, la Société a dû adapter son activité et prendre des mesures exceptionnelles pour assurer la protection de ses salariés.

Suite à l’arrêté de fermeture des commerces non essentiels, la Société a dû fermer l’intégralité de ses points de vente en date du 15 mars dernier et ce jusqu’au 11 mai 2020, certains points de vente restant encore fermés sur décision préfectorale.

Dans ce cadre, plus de 80% des salariés de la Société ont été mis en activité partielle. Pour le reste des salariés, la Société a mis en place le télétravail quand ce dernier était possible.

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur les mesures envisagées dans le contexte économique et social lié au Covid-19, et notamment de la mise en place du dispositif d’activité partielle au sein des activités concernées.

Malgré les efforts de chacun et les mesures mises en place, la situation de crise sanitaire a de lourdes conséquences sur les ventes. Au global, sur le mois de mars, la Société enregistre une perte de 60% du chiffre d’affaires et une perte totale sur le mois et d’avril. Sur le mois de mai, la perte est estimée à 70% du chiffre d’affaires.

Dans ce contexte, afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique et financière de la Société, les parties entendent permettre à ces dernières de disposer de dispositifs plus flexibles afin d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.

En effet, la situation de pandémie laissera en tout état de cause subsister des changements profonds dans les modes de consommation, dus tant à l’échelonnement des mesures de déconfinement, au maintien des gestes barrières et des mesures de distanciation physique, qu’à la persistance probable de comportements préventifs dans les prochains mois qui pourraient avoir un impact significatif sur la fréquentation des points de vente.

Dans le même temps, la Société doit pouvoir accompagner des périodes éventuelles d’augmentation de leur fréquentation, rendues possibles par le report probable par les consommateurs, de leurs achats d’équipements.

Ainsi, la Société doit pouvoir disposer de ses ressources de façon flexible et adaptable, afin de les utiliser de la façon la plus adéquate au regard de l’évolution de la fréquentation et du chiffre d’affaires, en fonction de sa saisonnalité, tout en préservant un temps de congés d'été pour chacun.

Pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour a mis en place un certain nombre de mesures.

Parmi celles-ci, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord d'entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles la Société est autorisée, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La période de congés modifiée ou imposée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Afin de faciliter la reprise d’activité et sans préjudice de la possibilité pour les salariés de prendre des congés payés ou des jours de repos sur cette période, ces derniers doivent être organisés de façon à assurer la reprise et le bon fonctionnement de l’activité de la Société.

Dans ce contexte, les Organisations syndicales ont été invitées à négocier et conclure le présent accord lors de la réunion qui s’est tenue le vendredi 15 mai 2020 par audioconférence, prévoyant notamment diverses mesures sur la possibilité d’adapter la programmation des congés et d’imposer la prise de jours de repos. Les Organisations syndicales ont disposé en amont et lors de la réunion de l’ensemble des informations utiles à la conduite de la négociation et à la conclusion de l’accord.






SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. REPORT DE LA PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc40113102 \h 5

Article 2. JOURS DE CONGES PAYES VALIDES AVANT LE 15 MARS 2020 PAGEREF _Toc40113103 \h 5

Article 3. FIXATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc40113104 \h 5

Article 4. FIXATION DE LA PRISE DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc40113105 \h 5

Article 5. DELAI DE PREVENANCE PAGEREF _Toc40113106 \h 6

Article 6. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc40113107 \h 6

Article 7. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc40113108 \h 6

Article 8. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc40113109 \h 6

Article 9. ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc40113110 \h 7








REPORT DE LA PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES
Il est entendu entre les parties au présent accord que la période de prise des congés payés acquis au 31 mai 2019, en principe fixée au 31 mai 2020, est reportée, à titre exceptionnel au 31 octobre 2020.

Il est toutefois précisé que cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont l’absence est due à un arrêt maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, à un congé parental, ni aux salariés de retour d’un congé maternité ou d’adoption. Ainsi, ces salariés bénéficieront d’un report dans les conditions fixées par la loi.

Les jours de congés payés, acquis et reportés le 31 mai 2020, non pris au 31 octobre 2020 seront perdus.
JOURS DE CONGES PAYES VALIDES AVANT LE 15 MARS 2020
Après échange avec le salarié, le responsable hiérarchique pourra décider de reporter des congés validés avant le 15 mars 2020 dont la prise initiale est prévue dans la période entre le 11 mai 2020 et le 30 juin 2020.

Dans la mesure où certains de ces congés devaient être pris avant le 31 mai 2020, ils seront reportés et pris dans les conditions prévues par l’article 1 du présent accord.
FIXATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES
Compte tenu de l’impact économique du Covid-19 sur l’activité de la Société et au regard de la nécessité de reprendre fortement l’activité après la période de confinement, la Société peut unilatéralement imposer à tous salariés, la prise de jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, continus ou discontinus, de congés payés acquis par ces salariés.

Par ordre de priorité, la Société choisit :
  • D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente et qui auraient dû être pris en principe au plus tard le 31 mai 2020.
  • Puis, la prise de jours de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition, qui doivent être pris entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.

Dans ce cadre, il sera par ailleurs, tenu compte de la situation particulière des conjoints ou aux partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de la Société, et pour lesquels un congé simultané sera accordé, en cas de demande faite par les salariés concernés.
FIXATION DE LA PRISE DE JOURS DE REPOS
Par dérogation aux dispositions conventionnelles existantes en matière de réduction et d’aménagement du temps de travail, chaque responsable hiérarchique se réserve le droit de planifier, pour les salariés qui bénéficient de jour de repos prévus par une convention de forfait, la date de prise de ces jours.

Ces jours pourront être posés de façon unilatérale, par le responsable hiérarchique, dans la limite de 9 jours continus ou discontinus, du 11 mai au 31 décembre 2020.
DELAI DE PREVENANCE
Les dates de ces congés et jours de repos seront fixées par le responsable hiérarchique, après échange avec le salarié, avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté.

Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail sont néanmoins définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations du personnel.

En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
  • les mandataires sociaux de la Société,
  • ainsi que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail.
NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD
Le texte du présent accord est notifié par la partie la plus diligente à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le représentant légal de la Société dépose la version intégrale et signée du présent accord ainsi que sa version publiable anonymisée et une copie de la notification du texte aux syndicats représentatifs auprès de la DIRECCTE, en version électronique sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Le texte publiable du présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site Légifrance.fr, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des négociateurs et signataires.

Le présent accord est par ailleurs affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel de la Société.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet de plein droit à compter du jour suivant la réalisation des formalités de dépôt et de publicité́.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020 à minuit.

En tout état de cause, le présent accord cessera de produire effet dans toutes ses dispositions parvenues à expiration.
ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette adhésion devra être sans réserve et porter sur la totalité de l’accord. Elle sera notifiée aux signataires du présent accord et fait l’objet d’un dépôt.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut également faire l’objet d’une révision à la demande d’une ou plusieurs organisations signataires, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que ce dernier. Il sera opposable à l’ensemble des Parties et se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord ayant le même objet.

Le présent accord peut enfin être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment, par l’une ou plusieurs des parties signataires, en respectant un préavis de trois mois ce, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. La dénonciation doit également faire l’objet d’un dépôt et être notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord.


Fait à Paris, le 15 mai 2020.

En 6 exemplaires.

Pour la Société


Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CGT


Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical









Pour le syndicat CFE-CGC


Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical
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