Accord d'entreprise WEGLOT

SEMAINE DE 4 JOURS - ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société WEGLOT

Le 24/06/2024


SEMAINE DE 4 JOURS

Accord d’entreprise




Entre

Et

La Direction de la société WEGLOT, représentée par M. X, Président (CEO)


Les représentants élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE), Mme Y et M. Z






Préambule

WEGLOT a expérimenté la semaine de travail de 4 jours sur une période test de six mois, du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. À l’issue de cette période, la direction de l’entreprise et l’ensemble des collaborateurs se sont prononcés en faveur de la pérennisation de ce dispositif, qui est donc en vigueur de manière permanente depuis le 1er avril 2024.
WEGLOT souhaite désormais formaliser ce dispositif par le biais d’un accord d’entreprise négocié avec les élus du Comité social et économique (CSE), mis en place à l’issue des élections professionnelles du 4 juin dernier.
Le présent accord, élaboré après négociation avec les élus du CSE, fixe les modalités d’organisation de la semaine de 4 jours de travail à compter du 1er juillet 2024 au sein de WEGLOT.


  • Objectifs et motivation

1.1 Objectif principalLe passage à une semaine de travail de 4 jours vise à améliorer la qualité de vie au travail des salariés de WEGLOT tout en maintenant une performance opérationnelle élevée.

1.2 MotivationCette décision s'inscrit dans le cadre de l'engagement de WEGLOT envers le bien-être de ses collaborateurs. WEGLOT est convaincue que sa croissance actuelle repose sur l’excellente qualité du travail fourni par ses équipes. Pour maintenir et encourager ce niveau de performance, un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chaque salarié est déterminant.

1.3 RémunérationL’objectif est de réduire le temps de travail effectif sans impacter la rémunération des salariés. Les salaires individuels fixes comme variables ne sont donc pas impactés par le passage à la semaine de 4 jours.

  • Modalités de mise en place

2.1 Champ d'applicationLe dispositif de la semaine de 4 jours concerne l’ensemble des salariés de WEGLOT à l’exception des alternants et des stagiaires pour lesquels des adaptations individuelles sont mises en place.

2.2 Durée du travailLes salariés travaillent 4 jours par semaine contre 5 précédemment. Les forfaits en jours continuent de s’appliquer, ce qui signifie que les salariés restent libres d’organiser leur emploi du temps sous réserve du respect des temps de repos obligatoires.

2.3 ExceptionLes besoins de l’activité de WEGLOT imposent de maintenir une semaine de travail théorique de 5 jours les semaines dédiées aux séminaires internes. Ces semaines sont réparties entre 3 jours de séminaires et 2 jours de travail effectif. Les salariés sont informés des dates de séminaires avec un délai de prévenance de 2 mois.

  • Charge de travail

3.1 Charge de travailL’organisation du travail sur 4 jours de travail ne doit pas conduire à une augmentation de la charge de travail quotidienne ni à une augmentation significative de l’amplitude des journées de travail. Un suivi de la charge individuelle de travail est évoqué lors des entretiens trimestriels de suivi.

3.2 Droit d’alerteSi des collaborateurs sont amenés à faire face à une surcharge de travail liée à l’organisation du travail sur 4 jours, ils s’engagent à en alerter sans délai leur manager, qui organisera un entretien sur le sujet sous 8 jours pour mettre en place des mesures adaptées.

3.3 ObjectifsLes objectifs collectifs et individuels restent inchangés mais peuvent faire l’objet d’adaptation au cas par cas.

  • Organisation du temps de travail

4.1 Flexibilité

Les salariés ont la possibilité de choisir entre le mercredi ou le vendredi comme jour non travaillé. Chaque salarié peut indiquer sa préférence, et les managers d'équipe arrêtent le jour OFF de chacun en fonction des besoins opérationnels et en concertation avec l'ensemble de l'équipe.

4.2 Exceptions jours fériés

Lorsqu’un jour férié chômé tombe un jour ouvrable de la semaine (du lundi au vendredi) tous les collaborateurs de WEGLOT chômeront le jour férié et travailleront les quatre autres jours de la semaine. Par exemple, le 15 août 2024 tombant un jeudi, l’ensemble des collaborateurs travaillera les lundi, mardi, mercredi et vendredi de cette semaine, y compris ceux dont le jour OFF habituel est le vendredi. Lorsqu’un jour férié n’est pas chômé (par exemple lundi de pentecôte pour la journée de solidarité), le jour OFF habituel est maintenu.

4.3 Exceptions salons

Lorsqu’un événement professionnel (salon) auquel doit participer un collaborateur tombe sur son jour OFF habituel, celui-ci travaillera exceptionnellement le jour du salon et son jour OFF sera interverti. Par exemple, un collaborateur dont le jour OFF est habituellement le mercredi doit exceptionnellement participer à un salon le mercredi. Son jour OFF sera alors déplacé sur le vendredi de la même semaine.

4.4 Planification trimestrielle

Le planning des jours OFF est fixé une fois par trimestre pour s'adapter aux besoins de l’activité et aux demandes des salariés. Le planning prévisionnel est communiqué par anticipation aux salariés avant le début de chaque trimestre. Des ajustements de planning sont possibles de manière exceptionnelle, en concertation avec le manager.



  • Jours de repos et jours OFF

5.1 Les jours de repos (« RTT »)

En application du forfait 218 jours tel que prévu par la Convention collective, les salariés WEGLOT disposent d’un certain nombre de jours de repos (dits « RTT ») chaque année. Par exemple, en 2024, les salariés au forfait-jours bénéficient de 9 jours de repos. Ce droit n’est pas remis en cause par la semaine de 4 jours.

5.2 Les jours OFF

Afin de permettre l’application en pratique de la semaine de travail sur 4 jours, il est attribué aux salariés des jours OFF en complément des jours de repos (« RTT »). Ces jours sont des jours non travaillés, et attribués par WEGLOT chaque semaine de travail effectif du salarié.

5.3 Attribution

Le système d’attribution des jours OFF repose sur une acquisition au fur et à mesure des semaines travaillées, afin de réduire ces semaines à 4 jours de travail. Le cadre d’attribution est donc hebdomadaire. Les jours OFF ne peuvent pas se stocker, ni être reportés ou rachetés : ils sont alloués dans le même cadre hebdomadaire que celui de leur prise. Ils ne peuvent non plus donner lieu à récupération. Il n’y a donc aucun compteur de jours OFF.

5.4 Absences

Les périodes de suspension du contrat de travail (hors congés payés) ne donnent pas lieu à attribution d’un jour OFF. Exemple : si un salarié est en arrêt maladie sur son jour habituellement OFF, ce jour devient sans objet : il est « perdu » et ne pourra être ni récupéré, ni reporté, ni stocké.

5.5 Neutralité

Les jours OFF sont assimilés à des jours travaillés s’agissant de la rémunération (le jour OFF est rémunéré comme un jour travaillé), de l’acquisition des congés payés, et du calcul du nombre de jours de repos : ils sont pris en compte pour le calcul du forfait de 218 jours.

5.6 Prise des jours de repos

Les jours de repos (“RTT”) sont systématiquement positionnés sur les jours OFF au fur et à mesure de leur acquisition. Dès qu'un jour de repos est acquis, il est automatiquement attribué au premier jour OFF suivant. Les jours OFF sont ensuite attribués en complément, une fois les jours de repos épuisés, afin de permettre l'application de la semaine de travail sur quatre jours. Ces modalités constituent la contrepartie de l'attribution des jours OFF : aucun jour de repos (“RTT”) ne peut être positionné en dehors d’un jour OFF.

5.7 Gestion des absences

En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident, congé maternité, congé paternité, congés exceptionnels (comme un décès), ou toute autre absence assimilée à du temps de travail effectif, aucun jour de repos (RTT) ne sera décompté. Les jours de repos automatiquement posés sur les jours OFF seront annulés et réattribués sur le compteur de repos du collaborateur. À son retour, les jours de repos acquis durant son absence seront de nouveau automatiquement positionnés sur les jours OFF jusqu’à épuisement, conformément à l’article 5.6 du présent accord.

5.8 Gestion administrative

Compte tenu des modalités de prise des jours de repos, le service RH de WEGLOT assure la gestion administrative des jours de repos (“RTT”).

  • Gestion des congés payés

6.1 Acquisition des congés payésLes droits à congés payés ne sont pas impactés par le dispositif de la semaine de 4 jours. Les salariés continuent de bénéficier de 25 jours de congés payés par an (hors congés d’ancienneté et congés spéciaux) s’ils ont acquis l’intégralité de leurs droits à congés payés.

6.2 Avantage octroyé par WEGLOTLes salariés ne sont pas tenus de poser des jours de congés payés sur leur jour habituellement OFF. Par exemple, si un collaborateur souhaite poser une semaine de congés payés du lundi au vendredi, seuls 4 jours de congés payés seront déduits.


  • Évaluation et suivi

7.1 Évaluation régulièreLe suivi initié durant la période d’expérimentation se poursuit afin de mesurer l'impact de la semaine de quatre jours sur la productivité, la satisfaction des salariés et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. À cet effet, un questionnaire de satisfaction est régulièrement soumis à tous les collaborateurs.

8.2 Information du CSEWEGLOT informera régulièrement le Comité Social et Économique (CSE) des résultats du suivi du dispositif et des retours des collaborateurs dans le cadre des questionnaires de satisfaction.

  • Formalités

9.1 Négociation de l’accord

Les termes du présent accord ont été négociés et arrêtés avec Mme X et M. Y, élus au Comité Social et économique (CSE) de la société WEGLOT, lors de la réunion qui s’est tenue le 24 juin 2024. Mme Y et M. Z sont élus titulaires du CSE, et ont obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

9.2 Dépôt de l'accordLe présent accord d'entreprise est déposé sur la plateforme de télé-procédure en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche Syntec.

9.3 Entrée en vigueur de l'accordLe présent accord d’entreprise entre en vigueur le 1er juillet 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, en respectant la procédure légale applicable.

10.3 Information des salariésUn exemplaire du présent accord est mis à disposition des collaborateurs sur Notion et diffusé à l’ensemble des salariés par email. Une version papier est également tenue à disposition des collaborateurs dans les locaux de WEGLOT.

***



Fait à Paris, le 24 juin 2024




La société WEGLOT

M. X

Signature précédée de la mention Bon pour accord





Mme Y, élue titulaire du CSE WEGLOT

Signature précédée de la mention Bon pour accord



M. Z, élu titulaire du CSE WEGLOT

Signature précédée de la mention Bon pour accord

Mise à jour : 2025-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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