ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RECOURS AU TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE SAMEDI/DIMANCHE AU SEIN DE LA BUSINESS UNIT INTEGRA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société WELDING ALLOYS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 60 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société de COLMAR sous le n° 917 320 913 et dont le siège est situé à HOLTZWIHR (68320) – 22 rue des Américains,
Ladite Société représentée par Monsieur ……………………………. agissant en sa qualité de Président,
d’une part,
Monsieur …………………………. ………..agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFTC dans l'entreprise,
d’autre part,
APRES AVOIR EXPOSE QUE :
La Société WELDING ALLOYS FRANCE de par son activité est régulièrement amenée de devoir répondre à des commandes ponctuelles et/ou urgentes dont les délais sont particulièrement contraints, ces commandes ponctuelles et inopinées se rajoutant aux commandes habituelles.
C'est notamment le cas de la commande passée auprès de la BU INTEGRA par ARCELOR MITTAL concernant la remise à neuf d'une cuve à livrer impérativement pour fin juillet 2024 compte tenu de la période d'arrêt d'usine programmée chez ce client, et ce afin qu’elle puisse être préparée et installée à temps.
Dans ce contexte, le recours, sur la base du volontariat, à deux équipes spécifiquement dédiées au travail du samedi et du dimanche, s’avère être indispensable pour permettre à l’Entreprise de faire face à cette échéance et ainsi permettre de livrer ce client dans les délais impartis, conformément à ses propres exigences et contraintes.
Le présent accord est établi dans le cadre :
.des dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du Travail prévoyant que « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de fin de semaine, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de fin de semaine est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe »,
.des dispositions de l’article R.3132-11 du Code du Travail qui stipule que « La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de fin de semaine peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures ».
L’ensemble des textes prévoit une double dérogation :
une dérogation à la règle du repos dominical,
une dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail.
Le travail en équipe de fin de semaine permet à la Société WELDING ALLOYS FRANCE d’optimiser au besoin l’utilisation de ses équipements et de faire face plus sereinement à ses contraintes de production en fonction des pics d’activités enregistrés.
C’est dans ces conditions que la Direction de la Société WELDING ALLOYS FRANCE a négocié le présent accord ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerceront les modalités de travail de fin de semaine (travail du samedi et du dimanche) avec ses partenaires sociaux, après consultation du CSE lors de sa réunion du 31 mai 2024.
Sur ce, après discussion,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’EQUIPE DE FIN DE SEMAINE
Les parties tiennent à donner une définition précise de l’équipe de fin de semaine.
Il s’agit d’une équipe composée de salariés
volontaires affectés au sein de la BU INTEGRA de la Société WELDING ALLOYS FRANCE et ayant pour mission de suppléer les salariés affectés au même travail et ce pendant les jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) de ces derniers.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble et au seul personnel volontaire de la BU INTEGRA, personnel de production et encadrement de production.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
L’amplitude journalière du travail des salariés affectés à l’équipe de fin de semaine est fixée à 12 heures.
En conséquence, la durée hebdomadaire se trouve ainsi fixée à 24 heures (12 heures de présence le samedi et 12 heures de présence le dimanche).
ARTICLE 4 – ORGANISATION
Le travail en équipe de fin de semaine pourra être organisé dans le cadre d’équipes selon un planning prévisionnel communiqué à chaque salarié volontaire concerné par le travail de fin de semaine au plus tard le lundi 10 juin 2024 pour un démarrage dès le week-end des 15 et 16 juin 2024.
Les horaires de travail à titre d’information seront les suivants,
Pour l’équipe de jour :
de 6 heures à 18 heures, le samedi et le dimanche ;
Pour l’équipe de nuit :
de 18 heures à 6 heures le lendemain, le samedi et le dimanche.
A titre purement informatif, les salariés restés en semaine continueront sur le rythme suivant, du lundi au vendredi :
Equipe du matin, de 6 heures à 14 heures ;
Equipe d'après-midi, de 14 heures à 22 heures;
Equipe de nuit de 22 heures à 6 heures, le lendemain.
ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE
La durée journalière définie à l’article précédent comprend une pause de 30 minutes.
En conséquence, le temps de travail journalier effectivement travaillé est de 11 heures et 30 minutes pour un poste de 12 heures.
Le temps de pause est indemnisé au taux normal dans la mesure où il ne constitue pas du temps de travail effectif.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
Le personnel affecté aux équipes de fin de semaine percevra une rémunération mensuelle de base équivalente à 151,67 heures de travail (35 heures x 4,33 semaines) et ce pour 99,67 heures effectivement travaillées (104 heures de présence, pause comprise).
Les primes d’équipe de nuit, et de jour continueront à s’appliquer, tant que les horaires pratiqués le justifieront.
ARTICLE 7 – CONSTITUTION DES EQUIPES – PASSAGE EN EQUIPE DE FIN DE SEMAINE – DELAIS DE REFLEXION
Les salariés affectés aux équipes de fin de semaine sont des volontaires.
Les volontaires devront se faire connaître afin de permettre à la Société de prendre toutes dispositions nécessaires pour constituer les équipes de fin de semaine.
Il est précisé que cette forme d’organisation du travail est proposée à des salariés appartenant déjà au personnel de la Société et présentant les niveaux de compétence et d’autonomie requises, les salariés en équipe de fin de semaine étant appelés à se voir confier toute activité connexe à la production en fonction des besoins.
Le choix de la constitution des équipes, qui pourront être évolutives, appartient en tout état de cause à l’employeur qui restera libre de procéder à des recrutements externes que ce soit de manière définitive ou temporaire.
Si le salarié en fait la demande, il pourra repasser en horaires de semaine sous réserve qu’un emploi, ressortissant au moins de la même catégorie professionnelle, devienne disponible.
ARTICLE 8 – INCIDENCES DIVERSES
8.1Absences
L’horaire hebdomadaire contractuel moyen des intéressés (24 heures avec 2 x 30 minutes de pause, soit 104 heures de présence, pause comprise) étant considéré comme équivalent à l’horaire de 35 heures, il va de soi que les salariés bénéficient d’une rémunération horaire majorée. En conséquence, la réduction du salaire consécutive aux absences non rémunérées sera calculée au prorata de la durée de l’absence par rapport à l’horaire effectif de travail applicable.
Par exemple : en cas d’absence d’une journée complète de travail, soit 12 heures, le salaire mensuel sera réduit, à raison de 12/104.
En cas d’absence, il sera fait appel à du personnel en équipe de semaine, sur la base du volontariat, afin de compléter l’équipe concernée, si l’absence est déclarée en début de semaine.
8.2Jours fériés
Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, et si le planning prévoit le travail le jour férié correspondant à ce samedi ou dimanche, le salarié pourra être appelé à travailler.
En raison des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie appliquée par l’entreprise et ce tant que celle-ci aura vocation à s’appliquer, les salariés appelés à travailler un jour férié, dans une telle hypothèse, bénéficieront, le cas échéant et selon les règles en vigueur, d’une majoration de leurs heures, dans les conditions habituelles et hors majorations éventuelles pour heures supplémentaires.
Si le salarié ne vient pas travailler le jour férié :
soit le salarié est en absence injustifiée, aucune rémunération ne lui sera alors versée ;
soit le salarié est en arrêt de travail pour maladie, dans cette situation, le salarié bénéficiera pour autant qu’il puisse prétendre aux IJSS (Indemnités Journalières de Sécurité Sociale) et le cas échéant du complément au titre d’un maintien de la rémunération conformément aux dispositions conventionnelles ;
soit le salarié est en repos le samedi et/ou le dimanche. Dès lors, seule lui sera versée sa rémunération habituelle.
Les jours fériés tombant un jour de semaine n’ouvriront droit à aucune majoration d’aucune sorte.
8.3Congés payés - Acquisition des congés
Il est expressément rappelé qu'en matière de congés payés la société veillera à appliquer une stricte égalité de traitement des salariés en équipe de fin de semaine par rapport à ceux en semaine, en proportion de leur temps de travail.
Il est rappelé à cet égard qu'un mois de travail effectif génère 2,08 jours ouvrés de congés.
La prise de congés sur la période d'application du présent accord sera harmonisé pour les salariés en équipe de fin de semaine proportionnellement et à l'identique des salariés à temps partiel, au regard du nombre de jours travaillés par semaine. » Divers
Le principe fondamental est celui de l’égalité des droits entre salariés à temps complet et salariés travaillant en équipes de fin de semaine.
Pour les jours d’absence ci-dessous, les éléments sont donnés à titre d’indication, et ce tant que ces dispositions auront vocation de s’appliquer :
en ce qui concerne les congés pour évènements familiaux supplémentaires, compte tenu du rythme particulier des équipes de suppléance, ils seront pris dans un délai raisonnable, en une seule fois et en jours consécutifs.
en ce qui concerne les jours de paternité, ils seront également pris en jours consécutifs.
Période d’essai en cas d’embauche de salariés directement en équipe de suppléance
Elle ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Ancienneté
Sa durée est décomptée comme si le salarié affecté dans une équipe de fin de semaine était occupé à temps complet.
Préavis
Il ne peut y avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Passage d’équipe de semaine en équipe de fin de semaine et inversement
Au cours de leur période d’affectation en équipe de suppléance, les salariés travaillant en équipe de fin de semaine ont un droit de retour en équipe de semaine. Ils seront informés par voie d’affichage des postes disponibles dans l’établissement.
En cas de passage d’équipe de semaine en équipe de fin de semaine et inversement, et afin d’assurer au moins deux jours de repos consécutifs aux salariés concernés, il est convenu qu’en cas d’intégration en équipe de fin de semaine, ces derniers cesseront le travail au plus tard à l’issue de la dernière équipe du jeudi matin de la première semaine en équipe de fin de semaine et qu’en cas de retour en équipe de semaine, ils reprendront le travail en semaine au plus tôt à l’équipe de nuit du mardi suivant la dernière semaine de travail en équipe de fin de semaine.
Formation
Les salariés travaillant en équipe de fin de semaine bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de fin de semaine sera maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. Un repos de 11 heures consécutives devra être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de fin de semaine et son temps de formation. La rémunération du temps passé en formation s’effectuera sur la base de la durée légale de travail définie au sein du Code du Travail.
ARTICLE 9 – MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL EN EQUIPE DE SAMEDI/DIMANCHE ET FIN DU TRAVAIL EN EQUIPE DE SAMEDI/DIMANCHE
Au terme de la période de travail en équipe de samedi/dimanche, voire en cas de suppression anticipée du travail en équipe de samedi/dimanche, les salariés travailleront à nouveau en équipe de semaine.
En cas de passage d’équipe de semaine en équipe de samedi/dimanche et inversement et afin d’assurer au moins deux jours de repos consécutifs aux salariés concernés, il est convenu qu’en cas d’intégration en équipe de samedi/dimanche, les salariés concernés cesseront le travail au plus tard à l’issue de la dernière équipe du jeudi matin de la première semaine de travail de travail en équipe de samedi/dimanche. En cas de retour en équipe de semaine, les salariés concernés reprendront le travail en semaine au plus tôt à l’équipe de nuit du mardi suivant la dernière semaine de travail en équipe de samedi/dimanche
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du samedi 15 juin 2024 au dimanche 28 juillet 2024 inclus.
ARTICLE 11 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
ARTICLE 12 - LITIGES
En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.
ARTICLE 13 – DEPOT – PUBLICITE
En application des dispositions de l’article D 2231-7 du Code du Travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plate forme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La Société WELDING ALLOYS FRANCE adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Fait à HOLTZWIHR Le 4 juin 2024 En 2 exemplaires originaux
Le Délégué Syndical Pour la Société WELDING ALLOYS France Monsieur......................................... Mme............................................................... ................Responsable RH