Accord d'entreprise WELLNESS TRAINING

ACCORD DE METHODE NAO 2024

Application de l'accord
Début : 19/01/2024
Fin : 19/01/2028

4 accords de la société WELLNESS TRAINING

Le 19/01/2024


ACCORD DE MÉTHODE

PORTANT SUR LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE 2024

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société WELLNESS TRAINING, SAS au capital de 47 025,00 euros, dont le siège social est situé 140 avenue JEAN LOLIVE, 93500 PANTIN

Représentée par Mr xx agissant en sa qualité de Directeur Administratif et Financier
Ci-après dénommée WELLNESS TRAINING
D’une part,

ET : Mr xx

Délégué Syndical, représentant CGT

et Mme xx, salariée de l’entreprise

et Mr xx, salarié de l’entreprise

D’autre part,

PRÉAMBULE.

Dans le cadre de la mise en place des négociations obligatoires pour l’année 2024 et en vue de poursuivre les discussions entre organisation syndicale représentative et Direction dans des conditions de sérieux, loyauté, de confiance mutuelle, les parties sont convenues de l’intérêt mettre en place d’un accord de méthode au sein de la société WELLNESS TRAINING, conformément aux articles L.2222-3-1, L.2242-1 et L. 2242-10 du code du travail.
Les représentants de la Direction de l’entreprise et le Délégué Syndical CGT se sont réunis le 19/01/2024 afin d’aborder l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de l’entreprise WELLNESS TRAINING.
Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée d'entreprise ;
  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail.
Il est rappelé qu'il s'agit de négociations obligatoires en ce que les parties ont l'obligation de négocier et non de conclure un accord.
C'est dans ce contexte que la société WELLNESS TRAINING et le Délégué Syndical ont souhaité adapter les conditions du dialogue social aux spécificités de l'entreprise. Ils ont, de ce fait, envisagé de n’aborder certains thèmes de la négociation que tous les ans ou deux ans et de clarifier les différentes étapes des négociations collectives obligatoires, notamment, en recomposant les différents blocs de négociation prévus par le législateur et ce naturellement sans supprimer aucun thème obligatoire.
Les parties ont décidé de mettre en place les modalités définies ci-dessous :
  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise WELLNESS TRAINING.
  • Objet :

Conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, le présent accord d'adaptation a pour objet de prévoir :
  • la composition de l’instance de négociation,
  • les modalités de négociation,
  • le calendrier, les thèmes de négociation et la périodicité de négociation,
  • les moyens accordés à la délégation,
  • les informations remises par l’employeur et la date de cette communication.
  • Composition de l’instance de négociation

Afin de permettre la meilleure représentation possible des salariés et l’efficacité des débats, la Loi prévoit que le Délégué Syndical puisse être accompagné de deux salariés de l’entreprise, choisis par ses soins.
Cependant, à la demande du Délégué Syndical, les parties conviennent qu’exceptionnellement l’ensemble des Elus titulaires du CSE participeront aux réunions de NAO.
Au sein de ces Elus, le DS devra nommer 2 élus assistants. L’ensemble de ces 3 personnes constitue la délégation.
Cette disposition ne vaut que pour les NAO de l’année 2024.
Les salariés de l’entreprise participant aux NAO devront signer un accord de confidentialité au préalable du 1er échange visant à régir la confidentialité des informations échangées lors des négociations (de la phase projet et jusqu’à la conclusion d’un accord d’entreprise).
La Direction pourra se faire assister par un ou deux collaborateurs sans que le nombre de personnes de la Direction ne puisse excéder le nombre de représentants des salariés (Délégué Syndical et assistants).
  • Modalités de négociation

Il est préalablement rappelé que les séances de négociation doivent être un lieu d’échanges respectueux et les informations communiquées sont réputées de nature confidentielle.
Les parties conviennent des étapes de négociation suivantes :
  • convocation
  • envoi des éléments d’information préalables (documents de travail, textes, …)
  • réunion de présentation sur la base de ces éléments et début des négociations
  • si nécessaire, 2e réunion de négociation
  • compte-rendu de réunion à l’initiative de la Direction remis à la réunion suivante
  • envoi d’un projet de protocole d’accord ou PV de désaccord
  • réunion(s) de négociation et de finalisation
  • mise à la signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.
La Direction ou l’organisation syndicale communiqueront les documents de travail, textes etc. au plus tard 2 jours calendaires avant la réunion de négociation.
  • Calendrier, thèmes de négociation et périodicité de négociation

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la loi impose d’ouvrir les négociations autour de deux thèmes :
Bloc n°1 : Rémunération et partage de la valeur ajoutée
Bloc n°2 : Egalité Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail
Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer les thèmes et la périodicité des négociations fixées aux alinéas 1 et 2 de l’article L2242-1 du Code du Travail





Année 2024


Thèmes

Périodicité

Nb indicatif de réunions pour conclusion d’un accord ou PV de désaccord

Date première réunion

BLOC 1

RÉMUNÉRATION

Annuelle

2 réunions
19/01/2024

BLOC 1

VALEUR AJOUTÉE

Annuelle

2 réunions
19/01/2024

BLOC 2

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME

Tous les 2 ans

Cf 2025

BLOC 2

QVCT

Annuelle

1 réunion
02/02/2024

Année 2025


Thèmes

Périodicité

Nb indicatif de réunions pour conclusion d’un accord ou PV de désaccord

Date première réunion

BLOC 1

RÉMUNÉRATION

Annuelle




BLOC 1

VALEUR AJOUTEE

Annuelle



BLOC 2

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME

Tous les 2 ans



BLOC 2

QVCT

Annuelle




Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
À l’issue de chaque réunion, la Direction établira un compte rendu qu’elle soumettra pour validation au Délégué Syndical représentatif, établissant le déroulement des négociations et les positions communes et différentes des négociateurs.
Le lieu et la date des réunions seront définis à la fin de chaque réunion préparatoire et seront confirmés par la Direction à la délégation syndicale au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Les Délégués Syndicaux seront invités aux réunions, 8 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :
  • courrier remis en main propre ;
  • courrier électronique ;
  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
  • Moyens accordés à la délégation :

Le Délégué Syndical utilisera ses heures de délégation qu'il détient au titre de son mandat DS pour préparer les réunions de négociation.
À l’article 3, les parties ont mentionné que le Délégué Syndical pourra être accompagné d’une délégation composée de deux salariés de l’entreprise.
Afin de permettre la meilleure préparation possible des réunions et l’efficacité des débats, les parties accordent à la délégation un crédit de 10 heures par an pour les négociations annuelles et 10 heures tous les 2 ans pour les négociations qui interviendront tous les 2 ans.
Soit 10 heures pour les salariés de la délégation prenant part aux négociations pour l'année 2024 qui regroupent tous les thèmes.
Puis 20 heures en 2025 pour les seuls thèmes de la rémunération et de l’égalité professionnelle.
Jusqu'en 2028 où le crédit sera de 10h par bloc afin de renégocier sur tous les thèmes.
Dans l’objectif d’éviter toute désorganisation de l’entreprise, les salariés concernés devront au préalable prévenir leur responsable avant d’utiliser ce crédit d’heures.
Le temps passé à la négociation sera rémunéré comme du temps de travail.
  • Les informations remises par l’employeur et la date de cette communication

En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, il est convenu que l’entreprise communique à l’organisation syndicale représentative les informations nécessaires qui figurent dans la BDESE pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de la partie patronale.
Il pourra être convenu, lors de chaque 1ère réunion, de la remise de documents complémentaires jugés nécessaires pour la négociation.
  • Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 4 ans. Il n’est pas tacitement reconductible.
  • Validité de l’accord

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
  • Suivi de l’accord

Les modalités de suivi des engagements pris dans le cadre des accords collectifs conclus à l’issue des négociations, objets du présent accord, seront définis dans chacun desdits accords en fonction de leur particularité.
  • Révision de l'accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
L’information sur la demande de révision devra en être faite à la partie qui n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure par Recommandé avec Accusé de Réception.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 14 du présent accord.
  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les deux parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
  • Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire en version papier et 1 exemplaire en version électronique à la DRIEETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés et diffusion par voie électronique à la Direction pour sa communication avec le personnel
Fait à, le 19/01/2024 -Pantin
En 4 exemplaires originaux


Pour la CGT, le Délégué syndical




Pour la société WELLNESS TRAINING, le Directeur Administratif et Financier

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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