AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - NAO 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société WELLNESS TRAINING, SAS au capital de 47 025,00 euros, dont le siège social est situé 140 avenue JEAN LOLIVE, 93500 PANTIN
Représentée par xxx agissant en sa qualité de Présidente
Ci-après dénommée WELLNESS TRAINING
D’une part,
ET :
Mr xx, Délégué Syndical, représentant CGT
Mme xxx, salariée de l’entreprise
Mr xxx, salarié de l’entreprise
D’autre part,
PRÉAMBULE.
À l’issue des différentes réunions de négociation et des échanges entre les parties ayant eu lieu le 19 janvier, le 2 février 2024 et le 9 février 2024, la direction de l’entreprise a exprimé, en leur dernier état, des propositions salariales et sociales qui ont été soumises à la signature du Délégué Syndical afin qu’elles trouvent application par la voie d’un accord collectif.
Les dernières propositions ont été formalisées sous forme d’un accord soumis à la signature de la délégation syndicale à l’issue de la négociation.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
I - RÉMUNÉRATION
Revalorisation des salaires
Une augmentation des salaires brut mensuels est accordée aux salariés de la société WELLNESS TRAINING, en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2024, dans les conditions suivantes :
Salariés concernés :
Cette revalorisation concerne l’ensemble des salariés présents dans les effectifs de la société au 29 février 2024, à l’exclusion des salariés du groupe 7 de la classification conventionnelle justifiant d’une ancienneté inférieure à un an au 29 février 2024 et à l’exclusion de l’ensemble des salariés du groupe 8 de ladite classification.
Montant de la revalorisation :
Pour l’ensemble des salariés concernés, la rémunération mensuelle brute de base est augmentée de 102 euros sur la base d’un travail à temps plein. Ce montant de 102 euros sera proratisé en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Prime de partage de la valeur (PPV)
Les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, modifiée par La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, en attribuant une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
La PPV est versée dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Salariés concernés
La prime est versée à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs de la société WELLNESS TRAINING à la date de signature du présent accord et justifiant d’une ancienneté au moins égale à un an au 29 février 2024 (salariés entrés dans les effectifs au plus tard le 1er mars 2023 inclus) ; et dont la rémunération brute mensuelle est, à cette date, inférieure à 4 500 euros.
Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à un maximum de 450 € brut par salarié sur la base d’un travail à temps plein et d’une présence effective durant la période de référence du 01/03/2023 au 29/02/2024.
Ce montant est proratisé en fonction du temps de présence effectif de chaque salarié durant la période de référence du 01/03/2023 au 29/02/2024.
Pour le calcul de ce prorata, sont considérés comme du temps de travail effectif, les congés suivants intervenus durant la période de référence :
congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
congé pour enfant malade ;
congé de présence parentale ;
congé d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié
congés payés
Si, en revanche, le bénéficiaire s'est absenté durant cette période pour un motif non visé dans la liste ci-dessus, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Ce montant est également proratisé en fonction du temps de travail, sur la base du montant maximum pour un temps plein de 35 heures par semaine. Ce montant est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de signature du présent accord.
Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur prévue au présent accord sera versée le 31 mars 2024.
Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur versée le 31/03/2024 :
Le régime social et fiscal de la PPV variera en fonction de la rémunération du collaborateur bénéficiaire selon les modalités précisées par le gouvernement et qui seront rappelées à chaque bénéficiaire lors du versement.
Revalorisation du Ticket Restaurant
À compter du 1er mars 2024, la valeur faciale du Ticket Restaurant proposé au salarié est portée de 6 € à 7,50 €.
Cette hausse de 1,50 euros par ticket est répartie entre employeur et salarié comme suit :
Le montant de prise en charge du salarié est augmenté de 0,50 euro ;
Le montant de la prise en charge employeur est augmenté de 1,00 euro ;
Soit une répartition de l’augmentation de 40% pour la part salarié et de 60% pour la part employeur.
II - TEMPS DE TRAVAIL - ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES – QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
2.1 Engagements de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle homme - femme
Les parties constatent, après étude de la BDESE, et compte tenu de la jeunesse et du secteur d’activité de la société, que la situation concernant l’égalité entre hommes et femmes est satisfaisante dans l’entreprise.
Les parties fixent donc les objectifs suivants ● Maintenir le niveau actuel d’égalité professionnelle ● Maintenir l’équilibre lié aux écarts de rémunération
Le présent accord sera réexaminé sur ce point dans le cadre des NAO 2025
2.2 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les collaborateurs
La Direction maintient son souhait le plus fort de stimuler la mise en œuvre de conditions de travail permettant à chaque collaborateur de trouver son épanouissement dans un équilibre vie personnelle / vie professionnelle maîtrisé.
La direction poursuit ainsi les engagements suivants :
Les plannings doivent continuer à être communiqués au moins 1 semaine à l’avance et sont consultables par le logiciel OCTIME
Les horaires planifiés doivent être respectés par l’ensemble de la chaîne managériale et par les salariés ;
Les plannings ne feront pas l’objet de modifications de dernière minute – excepté lors de l’absence imprévue d’un collaborateur qui nécessitera son remplacement sur la base du volontariat le cas échéant.
D’une manière générale, la Direction s’engage à poursuivre les actions et les réflexions avec son service des ressources humaines sur les possibilités d’optimisation des plannings. Des discussions seront engagées sur l’organisation du temps de travail.
III - DURÉE ET RÉVISION DU PRÉSENT ACCORD
3.1 Entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant sa date de signature selon les conditions d’application propres à chaque disposition. Il est conclu pour une durée déterminée d’une année.
3.2 Révision de l’accord
Sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.
IV - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail accompagnant le dépôt.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à LA DEFENSE
Le 29/02/2024
En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie