AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET) DU 22 AVRIL 2015
Entre
La société WERIT SAS Dont le siège social se situe 7, Rue de I Industrie — 67160 WISSEMBOURG représentée par Monsieur ,
d'une part,
Et L’organisation syndicale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), Représentée par
d'autre part.
est conclu le présent avenant à l’accord sur le Compte Epargne Temps (CET) signé le 22/04/2015 visant à la mise à la place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L3151-1 et suivants du Code du Travail. Il vient compléter ou préciser les dispositions d’ordre public auxquelles il ne saurait être dérogé.
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps mis en place a pour but de permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris afin de pouvoir prendre ces congés ultérieurement ou de constituer un complément de rémunération.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de -permettre le report des éventuelles heures de repos compensateur de remplacement, -permettre le report des jours de congés, -augmenter le pouvoir d’achat des salariés en remplaçant les périodes de congés ou de repos non pris par une rémunération, -favoriser des départs à la retraite anticipée.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société WERIT SAS.
Tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord et ayant au moins 6 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié qui en fera la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
Le service du personnel tient un compte individuel de chaque salarié dont la communication lui est faite de façon périodique.
Article 4 - Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des éléments ci-après :
4.1 - Alimentation du compte en jours de repos
Chaque salarié peut décider de faire porter sur son compte : -des jours de congés payés (seulement à partir de la 5e semaine de congés annuels) ; -des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ; -des jours de congés supplémentaires prévus par convention collective ; -des périodes de repos compensateur ; -des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.
4.2 – Alimentation en élément de rémunération
Versement à l’initiative du salarié.
4.3 - Abondement de l'employeur
L'accord collectif prévoit la possibilité pour l'employeur d’abonder le CET en temps ou en argent, décision qui résulte de la seule volonté de l'employeur. Cependant, l’abondement monétaire ne peut pas être constitué de sommes dues au salarié.
4.4 - Modalités de conversion en argent des temps de repos
Les droits affectés sur le compte CET en temps sont gérés en jour de congés, lorsqu’ils sont issus de jours de congés non pris et en heures, lorsqu’ils proviennent de repos compensateur. Toutefois, et dans le respect des dispositions d’ordre public, ils pourront être monétisés et seront dans ce cas valorisés sur la base de la rémunération perçue par le salarié le jour de la liquidation de ses droits. Les jours issus de la 5éme semaine de congés pays ne peuvent toutefois pas être monétisés (en vertu des obligations légales à la signature de cet accord, article L3151-3).
4.5 - Plafond
Conformément à l'article D3154-1 du Code du Travail, il est prévu la liquidation automatique des droits affectés au CET lorsque ceux-ci ont atteint le plus haut montant des droits garantis par l'AGS.
Les droits excédentaires font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié.
Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
5.1 - Nature des congés pouvant être indemnisés par le CET
-des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : des droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser des congés pour convenance personnelle, à charge pour le salarié de déposer une demande de congés dans la forme et les délais d’usage au sein de l’entreprise.
Il est rappelé que le congé indemnisé par le CET n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective des congés payés comprise obligatoirement dans la période légale.
-des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants : •le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, •le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail, •le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail, •le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
-une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;
-un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées ;
-une absence : le CET peut être utilisé pour indemniser les suspensions du contrat pour maladie qui ne seraient pas indemnisées ;
-un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ.
5.2 - Rémunération du congé
A l'égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l'indemnité de congé versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.
5.3 - L’employeur ne pourra pas imposer la prise de repos sur les droits du CET.
Article 6 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.
L’employeur ne pourra pas imposer le retrait monétaire sur les droits du CET.
Article 7 - régime social et fiscal des droits CET
7.1 - Sommes versées sur le CET
Les sommes versées sur le CET ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu et charges sociales au titre de l’année de leur affectation.
7.2 - Sommes retirées du CET
Les indemnités retirées du CET et perçues par le salarié seront considérées comme rémunération, et soumises à l’impôt sur le revenu, cotisations sociales et CSG CRDS en vigueur au jour de leur versement.
7.3 – Exceptions Eléments issus de l’épargne salariale
Les sommes issues de l’intéressement, de la participation, d’un plan d’épargne entreprise ou d’un abondement de l’employeur sont soumises à cotisations sociales, taxes et participations assises sur les salaires. Il n’y a en revanche pas lieu de soumettre ces éléments à CSG CRDS.
Article 8 - Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ à la retraite, etc.) entraîne le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.
En cas de rupture de contrat, les droits épargnés du CET peuvent être transférés vers le nouvel employeur, si celui-ci a mis en place ce dispositif et s’il accepte ce transfert.
Si le nouvel employeur ne propose pas ce dispositif ou n’accorde pas le transfert vers son dispositif CET, ces droits peuvent être consignés à la CDC (Caisse des dépôts et consignations) à la demande du salarié.
Article 9 - Information du salarié
Le salarié sera informé annuellement de l'état de son compte épargne-temps au courant du mois de janvier (à défaut dans les meilleurs délais).
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 3/4/2024.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 2 mois.
La notification sera signifiée par écrit aux parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L2231-6 du Code du Travail.
Article 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords mise en place par le Ministère du Travail, et remis au greffe du conseil de prud’hommes de HAGUENAU.
Un exemplaire de l'accord est tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction des Ressources Humaines.