ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1 - La société Werner & Mertz France PROFESSIONAL
Au capital de 1.787.100 euros, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 698204138, dont le versement des cotisations sociales se fait auprès de l'URSSAF de Paris sous le numéro 117000001514072763, ayant son siège : Espace Technologique de Saint Aubin Route de l’Orme des Merisiers – Bâtiment Mercury II 91190 Saint Aubin Représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général
Ci-après brièvement dénommée "Werner et Mertz"
D'UNE PART, ET
2- Les organisations syndicales représentatives
Confédération française démocratique du travail (CFDT), représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale et dûment habilité cet effet,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales » D'AUTRE PART.
Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
Préambule
Le présent accord a pour objectifs de :
-Faciliter les démarches relatives au vote des salariés à l'occasion des élections du comité social et économique ; -Réduire l'abstention des salariés lors de ce vote et, ainsi, accroître la légitimité des élus au comité.
À cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
-Les modalités de mise en œuvre du vote électronique ; -Les caractéristiques du système ; -Les conditions de la sélection du prestataire
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Cet accord a pour objet d'autoriser le vote électronique lors des élections des membres du CSE de l'entreprise Werner & Mertz France PROFESSIONAL devant se dérouler en janvier 2023.
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
2.1. Prestataire
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un Prestataire choisi par la Société, dans le respect du cahier des charges contenant les prescriptions énoncées aux articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail, ainsi qu'à la délibération no 2019-053 du 25 avril 2019 de la Cnil. En cas de modification, de ces textes, les nouvelles règles devront être prise en compte.
Le prestataire et le système retenu doivent respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :
la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,
l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,
l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,
la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.
2.2. Caractéristiques du système
De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ;
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Le traitement du « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.
L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) ainsi que des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.
Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande d'une ou des organisations syndicales représentatives ou de la direction de la Société.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
2.3. Respect de la loi informatique et libertés
Pour les seules nécessités des opérations électorales (notamment l'établissement des listes électorales), l'entreprise sera amenée à transmettre au prestataire des fichiers établis à partir d'extraction des fichiers de gestion du personnel de l'entreprise. Dès l'accomplissement de ces formalités, les organisations syndicales de l'entreprise en seront informées.
2.4. Information du personnel
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
2.5. Protocole d'accord préélectoral
Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 2314-6 du Code du travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du Prestataire choisi pour le mettre en place. Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
2.6. Vote à bulletin secret sous enveloppe
La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote pour correspondance. Celui-ci reste possible pour les salariés justifiant de leur impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail ou à distance.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT LEGAL
3.1. Entrée en vigueur de l'accord et durée
Il est convenu entre les Parties que cet accord produira ses effets pour les élections professionnelles organisées en Janvier 2023 dans la Société.
3.2. Portée de l'accord
Le présent accord constitue un accord d’entreprise, au sens du Code du travail.
3.3. Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Dreets de l’Essonnes.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Évry.
Fait le 23/08/2022, à Saint Aubin, En deux exemplaires