Accord d'entreprise WEST COM LOGICIELS ET SERVICES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société WEST COM LOGICIELS ET SERVICES

Le 18/12/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES

ENTRE :

La société WEST COM LOGICIELS ET SERVICES

Société à responsabilité limitée au capital social de 20 000,00 euros
Dont le siège social est situé Parc Technologique de Soye - Espace Media - 2 rue Galilée - 56270 PLOEMEUR
Immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 432 818 540
Représentée par agissant en qualité de gérant.

Ci-après dénommée la « 

société WEST COM », la « société », ou encore l’ « entreprise ».


D’UNE PART,

ET :



Le personnel de l'entreprise, suivant le procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise



D’autre part,



Ci-après dénommés les «

parties ».

Préambule



La société West Com est régie par les dispositions de la convention collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), IDCC 1486 (ci-après la « 

Convention Collective »).


Soucieux de répondre aux attentes des salariés en veillant à concilier leur vie professionnelle et familiale tout en tenant compte des besoins opérationnels de l’entreprise, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise relatif à la durée de travail.

Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

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En raison de l’effectif inférieur à 20 salariés et suite à la carence de représentants du personnel aux dernières élections du comité social et économique, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L. 2232-23 du Code du travail.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de l’entreprise le 2 décembre 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 18 décembre 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


DISPOSITIONS GENERALES

I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord sera applicable au sein de la société WEST COM LOGICIELS ET SERVICES dont le siège est situé Parc Technologique de Soye - Espace Media - 2 rue Galilée - 56270 PLOEMEUR.

L’accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception :

– des cadres dirigeants qui, en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail ;
– des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail ;
– des salariés à temps partiel.

Les stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation et les intérimaires sont inclus dans ce dispositif.
II - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Temps de repos journalier :

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail chaque salarié dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.


Durée maximale de travail quotidien :

Sauf dérogation exceptionnelle sur accord de la direction, ou à sa demande expresse, la durée journalière de travail effectif des salariés de la société ne pourra dépasser 10 heures.


Amplitude horaire : Il est rappelé que l'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. L’amplitude maximale de travail autorisée est de 13 heures.



DISPOSITIONS PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
3.1. Modalités d’organisation du temps de travail

Durée hebdomadaire moyenne et période de référence


La durée du travail des salariés sera organisée sur une période de deux semaines, avec une alternance d’une semaine de quatre jours travaillés et d’une semaine de cinq jours travaillés.

Les salariés concernés par le présent accord seront répartis en deux groupes équilibrés selon leurs fonctions et compétences respectives.

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur cette période de deux semaines sera égale à 37 heures.

Programme indicatif de la répartition de la durée hebdomadaire de travail sur une période de deux semaines consécutives


La répartition de la durée hebdomadaire de travail se fera sur la base d’une alternance :
  • d’une semaine de 4 jours travaillés soit 33h30 ; et
  • d’une semaine de 5 jours travaillés soit 40h30.

Fixation du jour hebdomadaire non travaillé


Pour l’ensemble des salariés, le jour hebdomadaire de repos de chacun est fixé, une semaine sur deux, au

vendredi.


Les deux groupes de salariés alterneront leur présence le vendredi.

Il n’est par principe pas amovible.

Il pourra, à titre exceptionnel, donner lieu à récupération (ou versé sur un compte épargne temps s’il existe), d’un commun accord avec la direction, dans les cas suivants : contrainte de planning, de projet, déplacements….
Cet aménagement du temps de travail sera défini par la direction et communiqué aux salariés concernés par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de l’année civile (soit au 15 décembre de chaque année pour l’année suivante).

Pour l’année 2026, les horaires seront les suivants compte tenu des pauses :

  • Heures de présence obligatoire :
  • Lundi – jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-17h30 soit 6h30
  • Vendredi (lorsqu’il est travaillé) : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 soit 6h00

  • Les heures restantes de la semaine doivent être effectuées dans les créneaux horaires suivants :
  • Lundi-jeudi : 7h30-09h00 12h00-14h00 17h30-19h00
  • Vendredi (lorsqu’il est travaillé) :7h30-09h00 12h00-14h00 17h00-19h00

  • Exception : les salariés assurant la hotline niveau 1 et 2 quand ils sont concernés devront travailler sur les plages horaires suivantes :
  • Lundi - jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-18h00
  • Vendredi (lorsqu’il est travaillé) : 8h30-12h00 / 13h30-17h00

La programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
3.2 Incidences sur les congés payés
Pour rappel, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Il dispose ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés par an, auxquels s’ajoute le ou les jours d’ancienneté (usage interne).

Le décompte des jours de congés reste inchangé.

De ce fait, lorsqu’il sera posé 1 semaine de congés, ce seront bien 5 jours qui seront décomptés.
En effet, pour décompter le nombre de jours de congés payés il est nécessaire de prendre en compte le point de départ des congés, fixé au 1er jour auquel le salarié aurait dû travailler. Il convient d’inclure dans le décompte des congés payés tous les jours ouvrés jusqu’au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail inclus.

Exemples :
  • un salarié prend trois semaines de congés, 3 X 5 jours de congés seront décomptés ;
  • un salarié prend un jeudi en congé payé dans une semaine de 4 jours : 2 jours seront décomptés (jeudi et vendredi) car la règle est la suivante : les congés payés doivent être posés depuis le 1er jour d’absence (jeudi) et jusqu’au dernier jour ouvré précédant le retour au travail (vendredi) ;
  • un salarié qui ne travaille pas le vendredi et prend uniquement le lundi suivant : 1 jour sera décompté.
3.3 Absences, entrées et sorties en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’exercice, le salaire sera maintenu sur la base de 37 heures hebdomadaires.
En cas d’absence, la retenue s’effectue en heures et en fonction de l’horaire réel du mois considéré.
Les absences rémunérées ne peuvent donner lieu à récupération et sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Les salariés embauchés en cours de période suivront l’horaire en vigueur dans l’entreprise.

IV. Salaire et heures supplémentaires

  • Lissage
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 37 heures hebdomadaires (incluant 2 heures supplémentaires). A cette rémunération lissée, il convient d’ajouter la rémunération des éventuelles autres heures supplémentaires.
  • Calcul des heures supplémentaires
Seront qualifiées d’heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée moyenne de 37 heures calculée sur deux semaines (si le cumul de la semaine 1 et de la semaine 2 est supérieur à 74 heures). Ces heures supplémentaires seront exceptionnelles et réalisées uniquement après accord de la direction.



Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions visées ci-dessus, sont soumises à l’ensemble des dispositions légales ou conventionnelles applicables aux heures supplémentaires :
  • Application de la majoration pour heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement ;
  • Imputation sur le contingent annuel ;
  • Application, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos ;
  • Déduction patronale de cotisations sociales.


DISPOSITIONS FINALES


V – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

En l’absence de représentants du personnel et de délégués syndicaux, le présent accord a été remis à l’ensemble du personnel 15 jours avant la consultation.

Les salariés sont informés, au moins 15 jours avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

VI - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet après approbation par le personnel comme indiqué ci-dessus et au plus tôt le 1er janvier 2026.

VII - FORMALITES

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de l'entreprise et mis à disposition des salariés.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.
VIII – REVISION

Les parties légalement habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision pourra être adressée par tous moyens à chacune des autres parties signataires ou adhérentes dès lors que celles-ci sont légalement habilitées à négocier un accord d’entreprise.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenu, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.


IX – COMMISSION DE SUIVI


Pour le suivi du présent accord, il est prévu une commission de suivi composée de :
  • 1 représentant des salariés (non-actionnaire) bénéficiant de la plus grande ancienneté, sauf s’il s’y oppose. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf s’il s’y oppose, etc le représentant des salariés peut être différent à chaque réunion (représentation tournante) en suivant cet ordre. A défaut de salarié volontaire, le représentant des salariés sera élu par le personnel ;

  • 1 membre de la Direction ;

  • Pourra être convié le salarié exerçant le poste d’Analyste / Directeur des études.

En cas de mise en place ultérieure d’un Comité Social et Economique (CSE), le suivi sera assuré avec les représentants du personnel.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant l’entrée en application du présent accord. La commission pourra également se réunir à la demande de l'une des parties.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation ou de son application.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


X – DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Fait à PLOEMEUR, le 18 décembre 2025.
En quatre (4) exemplaires dont :
  • un accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société WEST COM LOGICIELS ET SERVICES

M





  • Paraphe de chaque page,
  • signature et datation de la dernière

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 18 décembre 2025



Mise à jour : 2026-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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