Accord d'entreprise WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE

Un accord portant sur le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE

Le 12/01/2021


ACCORD COLLECTIF

formalisant le régime de prévoyance lourde

« Incapacité - Invalidité - Décès » 

Le présent accord est conclu entre

La société X, dont le siège social représentée par X en sa qualité de Directeur d’Usine, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat X représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical;
  • le syndicat X représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part

Après information du Comité Social et Economique en date du 21 Décembre 2020

, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » dont bénéficient les salariés non-cadres.



Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de X.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise X.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne la catégorie objective de personnel suivante, au regard de la convention collective nationale industries chimie, IDCC 44 :
  • ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (groupe I, II et III)
  • agents de maîtrise et techniciens (groupe IV)


Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime

en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés relevant de la catégorie objective définie à l’article 2.


Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.


Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat

.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront définies comme suit :
  • 1.73 % de la tranche A

  • 1.67 % de la tranche B

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche A et B :

  • Part patronale : 50%
  • Part salariale : 50%

Article 8 : Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10 % sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.


Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur


Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2021.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.



A Reims, le12 Janvier 2021

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.


Ont signé :

Pour XPour X



XPour X

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