14 boulevard du Cormier, BP 61951, 49319 CHOLET Cédex
représentée par , son Directeur
ci-après désignée l'entreprise, d'une part,
Les organisations syndicales signataires, d’autre part
pour le Syndicat C.F.D.T, représenté par , Délégué Syndical
pour le Syndicat FO, représenté par , Délégué Syndical
PREAMBULE
L’accord d’astreinte conclu en 2020 pour une durée indéterminée constitue un cadre de référence essentiel pour organiser les périodes d’astreinte au sein de l’entreprise. Toutefois, n’ayant pas été révisé depuis sa signature, les organisations syndicales représentatives ont exprimé le souhait de rouvrir les négociations, afin d’en actualiser certaines modalités, et en particulier les montants d’indemnisation associés aux périodes d’astreinte. La Direction partage cette volonté de réévaluation, dans un esprit de dialogue social constructif et d’adaptation aux évolutions du contexte professionnel. Elle attache par ailleurs une importance particulière au bon fonctionnement du dispositif d’astreinte, dans le respect des équilibres entre continuité de service et préservation du bien-être des salariés concernés. Dans cette perspective, des mesures sont réalisées chaque année afin d’analyser objectivement le recours aux astreintes, d’en évaluer le fonctionnement effectif et d’identifier, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour éviter tout abus ou dérive susceptible de porter atteinte aux conditions de travail. Le présent avenant vise ainsi à actualiser l’accord d’astreinte de 2020, en tenant compte à la fois des demandes exprimées par les partenaires sociaux et de la volonté partagée de garantir un cadre clair, équitable et respectueux pour l’ensemble des parties prenantes.
DEFINITION
Chapitre I – Rappel des principes généraux et du champ d’application de l’astreinte
Article 1 Définition de l’astreinte
L’article L3121.9 du code du travail définit l’astreinte comme : L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 2 – Objet de l’astreinte
L’astreinte a pour objet d’être en mesure d’accéder, en cas de besoin, aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel de certains outils de production, systèmes, logiciels, matériels ou installations, en donnant la possibilité en cas d’incidents, pannes ou difficultés, d’une intervention rapide d’un salarié préalablement désigné. Ainsi la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter par téléphone.
L’intervention du collaborateur en astreinte doit permettre la remise en fonctionnement rapide des équipements de production. Il est rappelé que par souci d’efficacité, de coûts et de sécurité, le dépannage à distance (par téléphone ou par accès aux machines à distance) est à privilégier.
Lors de cette astreinte, le salarié doit être en mesure :
- d’intervenir à distance pour résolution dans le quart d’heure maximum après l’appel
- Selon les cas, la période d’astreinte pourra aussi conduire à ce que certaines personnes soient en capacité d’intervenir rapidement sur le lieu de travail habituel. Cette intervention devra nécessairement être justifiée par un impératif d’action urgente sur les équipements ou les systèmes concernés et aura donc un caractère exceptionnel.
- de rappeler dans les 15 minutes maximum s’il n’a pas décroché pour rassurer l’appelant quant à la prise en compte de son appel.
Article 3 – Champ d’application de l’astreinte
Est concerné par le présent avenant : tout personnel ayant un rôle dans la maintenance et le bon fonctionnement des équipements industriels permettant d’assurer la production. (exemple : service informatique ; service maintenance…)
Tout salarié est susceptible d’être concerné par une permanence d’astreinte, à condition d’avoir été sollicité par sa hiérarchie sur le planning d’astreinte et son niveau de prérogatives possible lors de ses interventions.
Article 4 : Différentes séquences d’astreintes
Tout salarié visé à l’article 3 est susceptible d’être concerné par une permanence d’astreinte, à condition d’avoir été sollicité par sa hiérarchie sur le planning d’astreinte et son niveau de prérogatives possible lors de ses interventions.
Compte tenu de l’organisation du travail au sein de la société WIBAIE, 4 séquences d’astreinte pourront être mises en œuvre :
Astreinte hebdomadaire : il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir, en dehors de ses horaires de travail sur tous les jours de la semaine habituellement travaillés. La période d’astreinte hebdomadaire s’étendra sur l’ensemble des horaires collectifs applicables à l’entreprise
Astreinte du samedi : il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir le samedi, dans le cas notamment où la production est amenée à travailler
Astreinte du dimanche, jour férié et pont : il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir le dimanche, un jour férié ou les ponts au niveau de la production dans le cas notamment où la production est amenée à travailler
Week-end : il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir pendant tout le week-end. Cette période d’astreinte est définie par cumul des séquences 2 et 3 ci-dessus.
Pour chacune des quatre périodes d’astreinte définies ci-dessus, une note de service veillera à préciser les plages horaires concernées par l’astreinte. À défaut de précision, il faudra comprendre que c’est la journée civile qui est visée (de 0 heure à 24 heures)
Chapitre II – Mise en œuvre de l’astreinte
Article 5 : Organisation de l’astreinte :
Conformément à l’article L.3121-8 du code du travail, la planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment arrêt de travail, événements familiaux, recours à une équipe supplémentaire pour répondre à des nécessités de production, etc.), nécessitant la modification du planning d’astreinte, un salarié pourra être d’astreinte sous réserve d’en avoir été averti au moins un jour franc à l’avance. Une note et un planning définissent au sein du service les horaires, la planification et l’articulation hebdomadaire des jours d’astreinte.
Article 6 : Fréquence des astreintes
Quelle que soit la séquence d’astreinte retenue, un salarié ne peut pas être d’astreinte :
Pendant une période de suspension de son contrat de travail, étant entendu que les périodes de repos quotidien (repos entre 2 postes de travail) et de repos hebdomadaire (repos du week-end), ne constituent pas des périodes de suspension du contrat de travail au sens du présent accord ;
Pendant une période qui nécessite que le salarié ne rejoigne pas son domicile pour des raisons professionnelles (déplacement, missions ou formation)
Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3
Plus de 2 week-ends consécutifs sur 3
À la demande du salarié, il pourra être dérogé à ces principes sous réserve d’en avoir préalablement informé le salarié dans les conditions de l’article 6 du présent accord. En tout état de cause, la dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines calendaires consécutives.
Article 7 : Régime de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans les temps de travail effectif.
Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité, des compensations définies selon le barème de l’article 8 du présent accord. Les compensations sont communes à toutes les catégories de personnel dès le premier jour d’astreinte.
L’intervention pendant l’astreinte peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent et que les moyens d’intervention à distance sont effectivement mis à la disposition du salarié. Les heures de dépannage à distance sont comptabilisées en temps de travail effectif.
En cas d’intervention sur site, la durée de l’intervention, incluant le temps de trajet, est considérée comme un temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et répond, et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le salarié bénéficiera de la durée minimale de repos prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
Le respect du temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son travail en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter ses horaires habituels de travail. À ce titre, le Responsable de Service veillera au respect des temps de repos et de la durée quotidienne de travail effectif en fonction de la durée d’intervention réalisée par le salarié en astreinte.
Article 8 Modalité d’indemnisation
Les indemnités d’astreinte sont revalorisées à compter du 1er Janvier 2026 de la manière suivante :
Astreinte hebdomadaire : chaque période d’astreinte hebdomadaire, telle que définie à l’article 4 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière de 180 € bruts pour 5 jours de travail. Cette indemnité pourra être proratisée en fonction d’éventuelles absences (maladie ; CP ; jour férié…)
Astreinte du samedi : l’astreinte du samedi, telle que définie à l’article 4 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière d’un montant forfaitaire de 45 € bruts (lorsque la durée du travail est équivalente à une équipe, ou proratisée si différente).
Astreinte du dimanche, jour férié et pont : chaque période d’astreinte du dimanche, jour férié et pont, telle que définie à l’article 4 du présent accord fera l’objet d’une compensation financière d’un montant forfaitaire de 45 € bruts (lorsque la durée du travail est équivalente à une équipe, ou proratisée si différente).
Astreinte du week-end : chaque période d’astreinte du week-end (samedi + dimanche), telle que définie à l’article 4 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière d’un montant forfaitaire de 145 € bruts pour un week-end complet.
L’intervention sera rémunérée comme un temps de travail effectif et supportera, le cas échéant, les différentes majorations légales ou conventionnelles (notamment majorations pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, jour férié, etc.).
Si, pour intervenir sur site, le salarié d’astreinte est contraint d’utiliser son véhicule personnel, les frais de déplacement seront pris en charge par l’Entreprise selon le barème en vigueur. Dans ce cadre, les règles en cours de l’assurance de l’Entreprise s’appliquent.
A compter de 2027 les indemnisations de l’astreinte et de l’intervention susvisées suivront les mêmes évolutions que celles de l’enveloppe générale définies à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires.
Chapitre III – Modalités de suivi des astreintes
Article 10 – Pilotage et suivi
Les appels seront renseignés dans un fichier qui reprendra les informations suivantes :
Date - Modalités d’intervention (à distance ou déplacement)
Nombre d’appels- Type de problème
Heure de l’appel- Nombre de problèmes résolus
Délai d’intervention- Action mise en œuvre
- Temps d’intervention
Une fois par an, un « Comité d’Astreinte », composé du Responsable de Production, du responsable RH, et des responsables de services concernés (informatique, maintenance…) se réunira, afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’astreinte et s’appuiera sur la mesure réalisée sur la période afin d’évaluer le fonctionnement et définir éventuellement les actions à mettre en place.
Le responsable du service concerné prend en charge le planning et le suivi des astreintes et mesurera :
Le nombre d’appels d’astreinte
Le nombre d’appels résolus à distance
Le nombre d’appels résolus sur site.
Article 11 – Pilotage et suivi
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er Janvier 2026.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent avenant. Ce nouvel avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Article 12 – Publicité
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire sera transmis aux organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.