ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE ENTRE LES SOUSSIGNÉS : LA SOCIETE WICS NAVAL SAS au capital de 30 000 euros Dont le siège social est situé à Brest (29200) 50 rue des Mouettes Identifiée sous le numéro : B 532 903 218 au RCS de Brest Représentée par , Président, D'UNE PART, ET L'organisation syndicale représentative CFDT Représentée par Monsieur, Délégué syndical D'AUTRE PART, PREAMBULE Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les parties ont engagé :
La négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Bloc I),
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (Bloc 2).
Au terme de trois réunions qui se sont tenues les 02, 12 et 18 décembre 2024, les parties ont convenu du présent accord. Les parties formalisent ci-après les thèmes sur lesquelles elles se sont accordées. ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation obligatoire. Son champ d'application couvre l'ensemble des salariés de la Société. TITRE 1- SUR LA REMUNERATION (BLOC 1) Article I. Augmentation générale des salaires Les parties se sont accordées sur une augmentation générale des salaires de 2,2 % du salaire mensuel brut de base à compter du 1 er janvier 2025. Article 2. Augmentations individuelles II est décidé de réserver une enveloppe de 1 000 euros bruts par mois pour l'année 2025 au titre des augmentations individuelles. La répartition de cette somme entre les salariés sera décidée par la Direction au vu de l'évolution des compétences de chacun au cours de l'année écoulée. Article 3. Indemnité de grand déplacement L'indemnité de grand déplacement est portée à 85 euros à compter du Ier janvier 2025. ElIe comprend l'hébergement, le déjeuner et le diner selon la répartition suivante :
Repas midi : 10,50€
Repas Soir : 19,50€
Hébergement et petit déjeuner : 55 € Article 4. Titre restaurant La valeur du titre restaurant est réévaluée à 9 euros. La participation de l'employeur reste fixée à 60 % du titre. TITRE 2 - LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, PORTANT NOTAMMENT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (BLOC 2) Après échanges sur les différents thèmes composant ce deuxième bloc de négociation, les parties n'ont pas de propositions à formuler et partagent le même avis, comme le constate le compte rendu de la réunion en date du 12 décembre 2024. TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES Article 5 — Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à compter du Ier janvier 2025. Article 6 - Suivi Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par le comité social et économique. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. Article 7 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par tout moyen conférant date certaine à l'autre partie signataire et accompagner d'un projet sur les points à réviser. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Article 8 - Publicité La direction de la société notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces demandées conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail. II sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de BREST. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à BREST, Le 18/12/2024 En 3 exemplaires.