Accord d'entreprise WIENERBERGER

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA PRIME DE PERFORMANCE

Application de l'accord
Début : 19/01/2018
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société WIENERBERGER

Le 19/01/2018


PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA PRIME DE PERFORMANCE



Entre les soussignés :


La société
WIENERBERGER SAS
Sise à
8 rue du Canal, Achenheim
F-67087 Strasbourg Cedex 2
Numéro SIRET
548 500 982 00176
Code APE
2332 Z
Représentée par

Agissant en qualité de
Directeur des Ressources Humaines


d’une part,


et,


les représentants syndicaux de la société


Délégué syndical central C.F.D.T.

Déléguée syndicale centrale C.F.E./C.G.C.CHIMIE



d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE
Le présent protocole d’accord a pour objet de modifier le calcul de la prime de performance.
En effet, il a été décidé de revaloriser la prime de performance mensuelle d’un montant de 15 Euros par mois  soit un total maximum mensuel brut de 90 Euros à compter du 1er janvier 2018 sur les résultats de janvier  2018, avec une adaptation du montant de la prime de performance sur les critères P1 P2 et P3.

Le présent protocole d’accord complète et modifie ainsi les différents protocoles d’accords existants dans les établissements sur la prime de performance applicable dans les établissements mentionnés à l’article 1 du présent protocole d’accord en ce qui concerne notamment :
  • le montant maximum de la prime P par établissement
  • l’adaptation de la prime de performance sur les critères P1 et P2

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.132-1 et suivants du Code du Travail (recod. Article L.2221-2 et suivants). Il est applicable à l'ensemble du personnel ouvrier et ETAM des établissements suivants :

Etablissements d’Achenheim         5 et 8 rue du Canal, 67204 ACHENHEIM
(incluant le dépôt de Mulhouse)

Etablissement d’Angervilliers        Route du Marais, CD 132, 91470 ANGERVILLIERS

Etablissement de Betschdorf         75 rue du Dr Deutsch, 67660 BETSCHDORF

Etablissement de Durtal                 Parc d’activités des « Portes de l’Anjou », 49430 DURTAL

Etablissement de Flines               87 Boulevard des Alliés, BP 25, 59148 FLINES LEZ RACHES

Etablissement d’Hulluch                Route de Vermelles, 62410 HULLUCH

Etablissement de Lantenne            25170 LANTENNE VERTIERE

Etablissement de Pont de Vaux     471 chemin des Nivres, 01190 PONT DE VAUX

Etablissement de Pontigny             29 route d’Auxerre, Cidex 12, 89230 PONTIGNY

Etablissement de Seltz                    25 rue de la Gare, BP D, 67470 SELTZ


ARTICLE 2 : DETERMINATION DES CRITERES ET REPARTITION DE LA PRIME EN FONCTION DES CRITERES


La prime de performance est calculée suivant 3 critères :
  • la Productivité par rapport au budget : P1
  • la Sécurité : le Taux de fréquence glissant sur 12 mois des accidents de travail : P2
  • la Qualité : le ratio du nombre de litiges sur 12 mois glissants sur les ventes exprimées en nombre de chantiers ainsi que les lots déclassés mensuels (production datant d’un an au maximum au jour du constat) liés aux contrôles internes non réalisés : P3
Le montant de la prime est calculé en comparant les objectifs fixés en début d’année avec les résultats du mois en matière de productivité de sécurité et de qualité.

Les montants maximum de la prime P sont répartis de la manière suivante :
  • P1 : 50% maximum de P
  • P2 : 25% maximum de P 
  • P3 : 25% maximum de P
P = P1+P2+P3

Rappel des montants maxi mensuels sur un mois de temps de travail effectif base temps plein 35 heures ou équivalent temps plein.  

Etablissements
P1 maxi
P2 maxi
P3 maxi
P maxi
ACHENHEIM
45
22,50
22,50
90
BETSCHDORF
45
22,50
22,50
90
ANGERVILLIERS/DURTAL
45
22,50
22,50
90
FLINES/HULLUCH
45
22,50
22,50
90
LANTENNE
45
22,50
22,50
90
PONTIGNY
45
22,50
22,50
90
PONT DE VAUX
45
22,50
22,50
90
SELTZ
45
22,50
22,50
90


Exemple base 37 heures avec octroi de jours de RTT

Etablissements
P1 maxi
P2 maxi
P3 maxi
P maxi
ACHENHEIM
47,58
23,79
23,79
95,16
BETSCHDORF
47,58
23,79
23,79
95,16
ANGERVILLIERS/DURTAL
47,58
23,79
23,79
95,16
FLINES/HULLUCH  
47,58
23,79
23,79
95,16
LANTENNE
47,58
23,79
23,79
95,16
PONTIGNY
47,58
23,79
23,79
95,16
PONT DE VAUX
47,58
23,79
23,79
95,16
SELTZ
47,58
23,79
23,79
95,16


Base 39 heures avec octroi de jours de RTT

Etablissements
P1 maxi
P2 maxi
P3 maxi
P maxi
ACHENHEIM
50,16
25,08
25,08
100,32
BETSCHDORF
50,16
25,08
25,08
100,32
ANGERVILLIERS/DURTAL
50,16
25,08
25,08
100,32
FLINES /HULLUCH
50,16
25,08
25,08
100,32
LANTENNE
50,16
25,08
25,08
100,32
PONTIGNY
50,16
25,08
25,08
100,32
PONT DE VAUX
50,16
25,08
25,08
100,32
SELTZ
50,16
25,08
25,08
100,32


Le versement de la prime sera fait avec un mois de décalage, après avoir consolidé l’ensemble des résultats de la production, de la sécurité et de la qualité, et de présence sur la période mensuelle considérée.
Le montant de la prime (P) est compris entre :
0 et 90 € par mois sur 47 semaines travaillées, base 35 heures.
Le calcul sera fait mensuellement et pour chaque bénéficiaire suivant les modalités de l’article 3. Le montant de la prime sera modifié en fonction du temps de présence comme suit :
Dès la première absence au travail hors récupération et hors congés exceptionnels prévus dans l’article G-19 de la Convention Collective Nationale, dans le code du travail et dans les accords d’entreprise, le montant obtenu est calculé au prorata du temps de travail du salarié pendant la période.

Durant les périodes de congés payés et de RTT, le salarié ne percevra pas la prime, mais dans l’hypothèse où il travaillera une partie du mois considéré, il touchera la prime au prorata du temps effectivement travaillé.



ARTICLE 3.1 : DETERMINATION DU CRITERE PRODUCTIVITE

Pour le calcul du critère productivité ne sont pris en compte pour la détermination du budget initial que les produits conformes par les standards qualités de l’entreprise
P1 = La production « objectifs » prévue au budget initial ou au budget révisé, sur la période concernée, calculée sur la base de la productivité par poste prévue.
Le calcul prend en compte les critères suivants :
  • P1 = 100% du montant prévu si la production réalisée est égale ou supérieure à la production « objectifs ».
  • P1 = 0 si la production réalisée est inférieure ou égal à 90 % de la production  « objectifs »prévue
  • P1 est variable de façon linéaire si la production réalisée est comprise entre 90% et 100% de la production Objectifs.
  • Chaque année au mois de janvier on fera le bilan en comparant la production « objectifs » par rapport à la production réalisée sur la période d’activité réelle N-1. La production réalisée doit donner lieu au calcul de la prime productivité correspondante selon les régles énoncées ci-dessus
S’il y a un écart positif entre ce montant et le montant versé sur la même période, il y aura lieu à une régularisation du différentiel à la fin du mois de janvier pour la période N-1.



3.1.1 MODALITES SPECIFIQUES

Pour tous les établissements, une neutralisation des pannes importantes et des produits nouveaux en phase de lancement sera décidée mensuellement par l’encadrement de l’unité et après avis des chefs d’équipe concernés. Les comités d’établissements respectifs mensuellement seront informés de ces décisions.
Dans l’hypothèse d’un arrêt d’usine inférieur à 5 jours au cours de la période considérée, le montant de la prime est calculé en comprenant le réalisé à l’objectif budgétisé pour la période de référence en neutralisant les jours d’arrêts +1.
Dans l’hypothèse d’un arrêt d’usine supérieur ou égal à 5 jours au cours de la période considérée, le montant de la prime sera calculé en prenant pour référence les 2 premières semaines de la période de 3 semaines qui précédent l’arrêt.
Dans l’hypothèse d’un arrêt prolongé de la production : si l’arrêt est effectué au cours ou à la fin de la première semaine de la période considérée, la prime sera versée jusqu’à la fin du mois suivant au personnel qui travaille.
Si l’arrêt est effectué au cours ou à la fin de la deuxième semaine de la période considérée, la prime sera versée jusqu’à la fin du mois suivant au personnel qui travaille.
Dans le cas où une seule ligne de fabrication produit, le calcul du montant de la prime sera effectué sur la période de référence de l’usine qui produit.

ARTICLE 3.2 : DETERMINATION DU CRITERE SECURITE


La prime P2 est fonction du Taux de Fréquence glissant sur 12 mois des accidents du travail par établissement.
Le Taux de Fréquence (TF1) est calculé de la façon suivante :

Nombre d’accidents du travail (2) avec arrêts sur 12 mois x 1 000 000
Nombre d’heures travaillées sur 12 mois

(2)Le nombre d'accidents du travail avec arrêt prend en compte uniquement les accidents du travail avec arrêt du personnel rattaché administrativement à l’établissement


Le montant de P2 pourra avoir 3 valeurs :
  • si le Taux de Fréquence Réel est inférieur ou égal au Taux de Fréquence Objectif mini, le montant de P2 est de 100 %.
  • si le Taux de Fréquence Réel est compris entre le Taux de Fréquence Objectif mini et le taux de fréquence objectif maxi, le montant de P2 est égal à 50%.
  • si le Taux de Fréquence Réel est supérieur au Taux de Fréquence Objectif maxi, le montant de P2 est égal à zéro.

  • Pour les établissements qui ont un taux de fréquence glissant réel égal à 0 depuis 12 mois consécutifs :
Lors du premier accident avec arrêt le montant de P2 sera égal à 50%. Les objectifs de progression du TF1 seront redéfinis pour les 12 mois suivants.
Le niveau du TF1 généré par l’accident représentera le point de départ pour l’objectif du TF1 pour les 12 prochains mois en ayant pour montant 50% de la valeur de référence de la prime. Ce nouvel objectif doit également déterminé le niveau de TF1 déclenchant le montant de 100% de la valeur de référence de la prime.

  • Pour les établissements qui ont un taux de fréquence glissant réel égal à 0 depuis 24 mois consécutifs :
Lors du premier accident avec arrêt le montant de P2 sera égal à 100%. Les objectifs de progression du TF1 seront redéfinis pour les 12 mois suivants.
Le niveau du TF1 généré par l’accident représentera le point de départ pour l’objectif du TF1 pour les 12 prochains mois en ayant pour montant 100% de la valeur de référence de la prime. Ce nouvel objectif doit également déterminé le niveau de TF1 déclenchant le montant de 50% de la valeur de référence de la prime.



3.2.1 MODALITES SPECIFIQUES


Dans l’hypothèse d’un arrêt d’usine pour effectuer des travaux de maintenance, le montant de P2 sera calculé et versé pour le personnel présent sur l’établissement au prorata du temps de travail effectif.




ARTICLE 3.3 : DETERMINATION DU CRITERE QUALITE


Il s’agit du ratio portant sur l’objectif encadrant le nombre de litiges.
Ce ratio est égal à :
Nombre de litiges                     
Nombre de chantiers             pour 120m² pour les briques
                                   pour 130m² pour les tuiles.
Ce ratio exclut :
  • les litiges liés aux nouveaux produits
  • les litiges liés aux transports
  • les litiges liés à une forte antériorité couverts par le dispositif d’assurance.
Le montant pourra avoir 3 valeurs :
Si le taux de litiges réel est inférieur ou égal au taux de litiges objectif mini défini le montant de P3 sera de 100%.
Si le taux de litiges réel est compris entre le taux de litiges objectif mini défini et le taux de litiges objectif maxi défini le montant de P3 sera de 50%.
Si le taux de litiges réel est supérieur au taux de litiges objectif maxi défini le montant de P3 sera égal à zéro.

Dans l’hypothèse où il y a un LVD de moins de 12 mois, constaté lié à une absence de contrôle interne conformément aux critères qualités existants dans le mois considéré, P3 ne sera pas versée. Si au sein de l’établissement, il y a une discussion sur l’origine du LVD, le service qualité central arbitrera la décision.

Le mode de calcul pour P3  est inchangé

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VERSEMENT


Le calcul sera fait mensuellement et pour chaque bénéficiaire suivant les modalités ci-dessus et définis dans les accords d’établissements relatifs à la prime de performance.
Le versement de la prime sera fait avec un mois de décalage, après avoir consolidé l’ensemble des résultats de la productivité, de la sécurité de la qualité et de présence sur la période mensuelle considérée.

ARTICLE 5 : INFORMATION

Les résultats de la productivité, de la sécurité et de la qualité ainsi que le montant de la prime par rapport au budget feront l’objet d’un affichage et d’une information mensuelle au comité d’établissement.


ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL

Chaque année avec les institutions représentatives de l’établissement au dernier trimestre, il sera défini les objectifs pour l’année suivante en matière de productivité, sécurité et qualité en tenant compte des résultats obtenus lors de l’année en cours.

ARTICLE 7 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent protocole est conclu pour s’appliquer à la date de sa signature et pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 (recod. article L.2222-5) et L. 132-2-2 (recod. article L.2261-7) du Code du Travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 (recod. articles L.2261-9 et suivants) du Code du Travail.


ARTICLE 8  - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 19 décembre 2017.

La direction de la Société notifiera le présent accord, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical central de l’entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, conformément aux dispositions de l'article L.132-10 (recod. C. trav. L.2231-6) et R.132-1 du code du travail (recod. C. trav. D.2231-6), le présent accord sera déposé, par la Direction, en un exemplaire original à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire par voie électronique accompagné des documents légalement requis. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Toute organisation syndicale non signataire du présent protocole pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives signataires du présent protocole (ou qui y ont adhéré) sont habilitées à signer tout avenant portant révision de présent protocole et selon les conditions fixées à l’article L.2232-12 du Code du travail.



Toutes les modifications éventuelles au présent protocole seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant.

Fait à Achenheim, le 19 janvier 2018



Pour la C.F.E. /C.G.C.CHIMIE Pour la société WIENERBERGER
Madame Monsieur
Déléguée centrale syndicale Directeur des Ressources Humaines






Pour la C.F.D.T.
Monsieur
Délégué central syndical

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