Accord d'entreprise WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE

Le 06/11/2019


ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés,

La Société William Grant & Sons France
SAS au capital de 900 000€, dont le siège social est à SAINT OUEN (93400), 44, avenue du Capitaine Glarner, représentée par , en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

et

Les Organisations Syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs dûment mandatés,


  • C.S.N CFE Représentée par :, Délégué Syndical


  • STAPRP/ C.F.D.T Représentée par :, Délégué Syndical

d’autre part


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Préambule

Le présent accord a pour objet de réviser l’accord Compte Epargne Temps négocié entre la Société et les Organisations Syndicales en 2014.
Il a pour vocation de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos ou de l’argent, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou de compléter leur rémunération ou de constituer une éventuelle épargne.

Le Compte Epargne Temps est alimenté par du temps déjà acquis ou par des éléments de rémunération.

Il ne crée pas un nouveau type de congé ou d’épargne mais permet le financement de catégories de congés ou l’alimentation de dispositifs déjà existants ou à venir dans le cadre de sa mise en œuvre.

Au titre des négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues en 2019, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

1/ OBJET ET CADRE JURIDIQUE

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre à ceux qui le souhaitent de reporter des jours non-travaillés.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.


2/ SALARIES BENEFICIAIRES

Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés.

Tous les salariés volontaires en CDI de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu’ils ont acquis un an d’ancienneté dans l’entreprise ou dans les sociétés du groupe (actionnariat) dont ils sont issus.

3/ ALIMENTATION INDIVIDUELLE DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être alimenté, en application de l’article L.3152-2 du Code du travail par des éléments « temps » et/ou « rémunération » :

  • la cinquième semaine de congés payés annuels et/ou
  • les jours de congés supplémentaires pour ancienneté et les jours de congés supplémentaires attribués au personnel d’encadrement en application de l’article 40 de la CCN des annexes I et V.

Pour les salariés non-cadres :

  • une partie des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail tels que définis à l'article III 1.1 de l'Accord sur l'Aménagement Réduction du Temps de Travail, Cessation Anticipée d'Activité, Compte Epargne Temps du 30 août 1999 (correspondant au compteur RTT J) au maximum de 5 jours par an, dans la limite maximale de 10 jours au total.

Pour les salariés cadres :

  • Les salariés cadres peuvent, dans la limite maximum de 217 jours travaillés dans l’année, sauvegarder jusqu’à 5 jours de repos compensateurs sur leur Compte Epargne Temps. Le nombre de jours travaillés différant chaque année, les salariés devront veiller à ne jamais dépasser la limite annuelle de travail imposée par l’accord de l’entreprise sur le temps de travail.

Pour information, voici le nombre de jours travaillés par an pour les 10 prochaines années :

Année
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Nombre de jours travaillés

214

215

214

212

213

212

213

215

212

213

212
Nombre de jours à poser maximum
3 jours
2 jours
3 jours
5 jours
4 jours
5 jours
4 jours
2 jours
5 jours
4 jours
5 jours

Un cadre pourra donc sauvegarder 5 jours sur son CET en 2023 contre seulement 2 en 2021.

Le nombre de jours épargnés sur le CET sera de 10 jours par an maximum en comptabilisant ainsi les congés payés, les congés d’ancienneté et les jours de repos compensateurs.

3.1 En reportant une partie de ses congés payés

Les salariés doivent faire connaître leur décision de créditer leur C.E.T au plus tard le 10 décembre de chaque année.

4/ MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE

L’utilisation, comme l’alimentation, du compte épargne temps relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Au-delà du plafond, les congés non pris seront perdus. Les jours de congés non posés par le salarié dans la limite des dates prévues seront basculés par défaut dans le CET

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé parental d’éducation
  • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise
  • d’un congé sabbatique
  • d’un congé de solidarité internationale
  • de tout congé sans solde
  • d’une cessation progressive ou totale d’activité (congé de fin de carrière)
  • d’une période de formation en dehors du temps de travail dans le cadre du CPF.
  • tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de transformer un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel (sur une durée déterminée).

La durée maximale d’un congé à prendre sur le CET est de 4 mois (hormis pour les absences en formation).

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés ci-dessus visés, après validation de son Manager, il doit adresser sa demande de déblocage à la Direction des Ressources Humaines en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé.
Le déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et sa prise effective par le salarié. La Direction des ressources humaines apportera une réponse dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande.

En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 2 semaines avant le début du congé. Cependant, l'employeur peut refuser de les lui accorder. Le congé est alors pris à une autre date.
Les droits des salariés en matière de congés payés, de participation et d’intéressement, calculés en fonction du temps de présence sont maintenus pendant les congés pris dans le cadre du CET (dans la limite de 4 mois).

Le CET ne peut être utilisé qu’après épuisement des jours de congés payés et de repos compensateurs/RTT.

5/ UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un éventuel plan d’épargne d’entreprise, un éventuel plan d’épargne interentreprise ou un éventuel plan d’épargne pour la retraite collectif,
  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale,
  • ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).

6/ VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Lors de leur utilisation par le salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en indemnité compensatrice (en euros) sur la base de la valeur de la journée de travail calculée au moment de l’utilisation ou de la liquidation du CET.

Pour un bénéficiaire de statut non cadre, chaque jour placé en CET est converti par le montant du salaire journalier correspondant, calculé sur la base du taux horaire applicable à la date d’utilisation ou de liquidation du CET.

Pour un bénéficiaire relevant du statut cadre, le calcul est fait selon la règle du 22ème (soit le salaire mensuel brut applicable à la date d’utilisation ou de liquidation divisé par 22).

7/ MODALITES DE LIQUIDATION DU CET

En cas de démission, licenciement, départ en retraite ou rupture conventionnelle du contrat, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis, est versée au salarié avec son solde de tout compte.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

8/ ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Notification devra également être faite dans un délai de huit jours aux parties signataires.

9/ INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

10/ DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er Janvier 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, la demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

11/ DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Fait à Saint Ouen, le 6 Novembre 2019








Directrice des Ressources Humaines











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