ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLEENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La S.A.S. WILLIAMSON TRANSPORTS,
Dont le siège social est à COUËRON (44220), 22 route de St Etienne de Montluc,
Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
Le Syndicat C.G.T.
Représenté par Monsieur , Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail, les parties au présent accord ont souhaité retenir, les domaines d’action suivants :
formation ;
rémunération ;
articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord.
ARTICLE 2 – FORMATION
Objectif de progression :
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le domaine de la formation.
L’objectif consiste à assurer un accès équilibré à la formation entre les femmes et les hommes.
Au 1er janvier 2021, il existe un déséquilibre sur l’accès à la formation entre hommes et femmes puisque sur 2020, 41% des femmes ont suivi une formation contre 50,5% des hommes.
Action retenue :
L’entreprise veillera à ce que les femmes et les hommes bénéficient d’un accès équilibré à la formation.
A ce titre, tous les dispositifs de formation existants seront mobilisés et/ou pris en considération (plan de formation, formation en alternance, CPF de transition, CPF, VAE, bilan de compétences, etc…) en accord avec le(s) salarié(e)s.
Indicateur chiffré :
Pourcentage de femmes ayant bénéficié d’une action de formation ;
Pourcentage d’hommes ayant bénéficié d’une action de formation.
ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION
Objectif de progression :
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le domaine de la rémunération.
Au 1er janvier 2021, il n’existait pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes pour des emplois de valeur égale.
L’objectif consiste à maintenir cette situation.
Action retenue :
A l’occasion de toute embauche et promotion d’un(e) salarié(e), l’entreprise vérifiera la cohérence de rémunération au titre de chaque emploi de valeur égale.
Indicateurs chiffrés :
Nombre d’embauche(s et de promotion(s) (
1) ;
Écart(s) de rémunération constaté(s) pour le(s) salarié(s) concerné(s) par ces embauche(s), et promotion(s), avec celle attribuée au titre des emplois de valeur égale (
2) ;
Pourcentage :(
2).
(
1)
ARTICLE 4 – ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLEET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITÉ FAMILIALE
Objectif de progression :
L’entreprise s’engage à faciliter l’articulation de la vie professionnelle et de l’exercice de la responsabilité familiale.
L’objectif consiste à satisfaire 50 % des demandes de travail à temps partiel pour raisons familiales.
Action retenue :
Tout(e) salarié(e) à temps complet pourra demander à poursuivre sa carrière à temps partiel, pour raisons familiales.
L’entreprise étudiera cette demande en fonction, notamment, des possibilités d’organisation dont elle dispose et, une réponse sera formulée au (à la) salarié(e), au plus tard 30 jours après la réception de sa demande précise (nombre d’heures et répartition de celles-ci souhaitées par le(a) salarié(e)).
Indicateur chiffré :
Nombre de salariés ayant présenté une demande de passage à temps partiel pour raisons familiales (
1) ;
Nombre de demandes de passage à temps partiel acceptées (
2) ;
Pourcentage :(
2).
(
1)
ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré dans le cadre d’une consultation du Comité Sociale et Economique chaque année.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de du 1er janvier 2022.
A compter du 31 décembre 2025, il cessera de s’appliquer de plein droit.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’accord
Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par notification en recommandé AR à l’ensemble des autres parties signataires.
Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un par voie électronique) auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire (Unité Territoriale de la Loire-Atlantique) et, un exemplaire auprès du Secrétaire-Greffe du Conseil des Prud'Hommes de NANTES.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Fait à COUËRON, le En 5 exemplaires originaux dont deux pour le dépôt, un pour l’affichage, un pour chaque partie signataire et un pour le Comité Social et Economique.
Pour le Syndicat CGTPour la S.A.S. WILLIAMSON TRANSPORTS
Le Délégué SyndicalLe Directeur Général
Après avoir paraphé chaque page de l’accord, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : «