ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE WINNCARE FRANCE POUR L’EXERCICE 2024/2025
Entre
La société
WINNCARE France, SAS dont le siège est situé – 4 Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Pénit – France, immatriculée au R.C.S. de la Roche sur Yon sous le numéro 950 020 180, représentée par XXX, DRH du Groupe, dûment habilitée à cet effet.
Ci-après dénommée «
la société » ou « l’entreprise »
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de WINNCARE FRANCE : La CGT représentée par : - XXX, déléguée syndicale CGT de l’établissement de Nîmes - XXX, délégué syndical CGT de l’établissement de Saint-Paul-Mont-Pénit d'autre part,
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues les 11, 17, 22 et 29 avril 2024.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord, dont les dispositions portent sur les domaines visés à l’article L2242-15 du code du travail et notamment :
Les augmentations du salaire de base ;
Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société WINNCARE France ainsi qu’à leurs salariés.
Les résultats de la NAO ne dépendent pas d'une décision des parties prenantes ; ils résultent uniquement des règles d’éligibilité et de calcul définies dans l'accord.
Étant donné que les conditions de rémunérations dépendent du résultat de l’accord, les montants sont variables et peuvent être nuls. Les signataires s'engagent à accepter sans réserve, le résultat ressortant des calculs et à les communiquer comme tel aux salariés qui les solliciteraient. Par conséquent, les parties signataires ne peuvent en aucun cas considérer les augmentations et avantages sociaux versés à chaque bénéficiaire comme un avantage acquis.
ARTICLE 2 – SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX
Article 2.1 – Augmentation du salaire de base
Il est convenu entre les parties que :
Les ouvriers et les administratifs, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) perçoivent :
Une augmentation générale de 1% du salaire brut de base
Une augmentation individuelle en moyenne de 2% du salaire brut de base
Les Ingénieurs et cadres :
Une augmentation individuelle en moyenne de 2,5% du salaire brut de base
Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière, notamment entre les femmes et les hommes. Afin de supprimer, ou à défaut de réduire, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties conviennent du principe du rattrapage des écarts dans l’enveloppe d’augmentation individuelle des salariés.
Cette enveloppe individuelle sera répartie au gré des critères suivants :
Performance sur l’exercice 2023-2024 (résultat de l’entretien individuel)
Ecart de rémunération constaté avec le benchmark d’un poste équivalent sur le marché France
Ecart de rémunération constaté en interne entre les salaires femmes-hommes.
L’ensemble de dispositions prévues à l’article 2.1 entreront en vigueur au 1er juin 2024 avec un effet rétroactif au 1er avril 2024 et s’appliquent au salaire de base au 31 mars 2024.
Article 2.2 – Financement de chèques CESU pour les salariés fournissant un certificat RQTH
Il est convenu que les salariés présentant un certificat témoignant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) en leur nom ont le droit de solliciter le bénéfice de Chèque Emploi Service Universel (CESU) intégralement financé par l’employeur à hauteur de 400€ net par an. Cette mesure est applicable aux salariés ayant déjà fournis un certificat RQTH comme aux nouveaux salariés la présentant dès le mois de Juin 2024 et ceci pour la durée de la présentation d’un certificat valide auprès de l’employeur.
Cet avantage permet aux salariés en situation de vulnérabilité de bénéficier de mesure d’aide facilitant leur vie au quotidien. Le CESU est un outil permettant de solliciter des services à la personne en matière d’enfance, d’habitat et d’aide autour de la dépendance.
Article 2.3 – Mesure de la prime de performance de Nîmes
La prime de performance des ouvriers et techniciens travaillant dans les ateliers de fabrication, magasin, maintenance du site de Nîmes est versée selon les modalités fixées par décision unilatérale du 20 septembre 2021 et modifiée par accord NAO établissement de Nîmes du 17 mai 2022.
Le seuil de déclenchement de la part de la prime de performance versée au titre de l’indicateur efficacité (rapport entre le cumul des temps de Gamme théoriques des produits fabriqués dans le mois sur le cumul des heures d’engagement du personnel concerné) est fixé depuis le 1er juin 2022 à l’atteinte de 61,8% ou plus. Dès le 1er avril 2024, le seuil de déclenchement de cet indicateur sera désormais porté à 60%.
Ainsi l’objectif de l’indicateur efficacité est modifié comme suit : Indicateur efficacité (Ie) Montant brut de la prime Ie < 60% 0€ Ie≥ 60% 50 €
Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Il est rappelé que les objectifs sont définis par la direction annuellement et peuvent éventuellement être modifiés au moment de révision du budget. Les objectifs et les indicateurs retenus pour la période de référence seront communiqués au CSE de Nîmes et affichés sur les panneaux avant la date d’application.
Cette prime est applicable aux seuls salariés concernés par la décision unilatérale précitée concernant le site de Nîmes. Les salariés des autres sites bénéficient d’autres avantages compensatoires.
ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES
Article 3.1 – Bénéficiaires des mesures d’augmentation de salaire
Les bénéficiaires du présent accord s’agissant des augmentations du salaire de base sont tous les salariés de la société WINNCARE France répondant aux conditions d’éligibilité ci-dessous :
Disposer d’une ancienneté d’au moins six mois dans l’entreprise à la date du 1er avril 2024 ;
Ne pas avoir bénéficié d’une évolution de son salaire de base au cours des 6 derniers mois précédent la signature de l’accord ;
Ne pas se trouver en situation de rupture du contrat de travail annoncé et quelle qu’en soit la cause à la date du versement au 30 juin 2024 ;
Être détenteur d’un contrat de travail en CDI ou en CDD (hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation) de plus de 6 mois.
Article 3.2 – Bénéficiaires des mesures de chèques CESU RQTH
Les bénéficiaires du présent accord s’agissant des chèques CESU RQTH sont tous les salariés de la société WINNCARE France répondant aux conditions d’éligibilité ci-dessous :
Se prévaloir d’un certificat de RQTH ;
Ne pas se trouver en situation de rupture du contrat de travail annoncée et quelle qu’en soit la cause à la date de la mise en place au 30 juin 2024 ;
Être détenteur d’un contrat de travail en CDI ou en CDD de plus de 6 mois.
ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail reste fixée à 1607 heures par an et à 218 jours pour les personnes en forfait jours conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur.
ARTICLE 5 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord prendra effet le 1 er avril 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure de révision par courrier électronique.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 11 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 12 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
ARTICLE 13 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.