Accord d'entreprise WINOA

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

18 accords de la société WINOA

Le 02/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société WINOA S.A. dont le siège social est situé au 528 Avenue de Savoie, 38570 Le Cheylas, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 061 500 684 représentée par , agissant en tant que Directeur Général Délégué d’une part ;

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés soit :
  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de délégué syndical

D'autre part.

PREAMBULE

La Direction a convoqué l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (Article L2242-15 et Article L2242-16 du code du travail) et sur l’égalité professionnelle, la Qualité de Vie au Travail et sur les Conditions de Travail. (Article L2242-17 et suivants du code du travail).
La négociation s’est déroulée lors de six réunions les 14 mars, 18 mars, 22 mars, 26 mars, 28 mars et 3 avril 2024 au terme desquelles les parties sont parvenues au présent accord.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. La délégation syndicale a disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L 2242-15 et suivants, ces informations permettant notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

A l’occasion de ces réunions, les parties ont choisi de concentrer leurs échanges sur la rémunération des salariés, répondant ainsi à la préoccupation première de ces derniers dans un contexte d’inflation forte au terme de 2023.
Les parties n’ont formulé aucune demande sur les autres thèmes considérant qu’il n’y avait pas de sujets particuliers à négocier en l’état au titre de l’année 2024.
Au cours de ces six réunions, les organisations syndicales ont pu présenter et discuter de l’ensemble de leurs propositions ce qui a abouti à la conclusion du présent accord et conduit à la clôture des négociations annuelles obligatoires.

IL A ETE CONCLU QUE


ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société WINOA S.A. présent au 1er mai 2024.
Le présent accord s’applique également aux intérimaires répondant aux mêmes conditions d’ancienneté et de présence.

ARTICLE 2 : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 2. 1. MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION ET AUX SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 2.1.1. Salariés dont l’emploi est classifié en Groupe C à E

  • Augmentation Générale :
Pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté révolus au 31 décembre 2023, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’appliquer une augmentation générale de

4.6%. aux salaires de base brut du mois de décembre 2023 (sauf dispositions contractuelles contraires).

La mesure sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.

  • Augmentation individuelle :
Pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté révolus au 31 décembre 2023, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’un budget d’augmentations individuelles correspondant à

0.3% du total des salaires de base bruts du mois de décembre 2023 pour la catégorie concernée.

La mesure sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.





ARTICLE 2.1.2. Salariés dont l’emploi est classifié en Groupe F à G

  • Garantie minimale :
Pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté révolus au 31 décembre 2023, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’appliquer une Garantie minimale d’augmentation de

2.2% aux salaires de base brut du mois de décembre 2023 (sauf dispositions contractuelles contraires).

La mesure sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.

  • Augmentation individuelle :
Pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté révolus au 31 décembre 2023, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’un budget d’augmentations individuelles correspondant à

2.2% du total des salaires de base bruts du mois de décembre 2023 pour la catégorie concernée.

La mesure sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Article 2.1.3. Salariés dont l’emploi est classifié en Groupe H à I

  • Augmentation individuelle :
Pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté révolus au 31 décembre 2023, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’un budget d’augmentations individuelles correspondant à

1.8% du total des salaires de base bruts du mois de décembre 2023 pour la catégorie concernée.

La mesure sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.

ARTICLE 2.2. TEMPS DE TRAVAIL

Concernant le temps de travail, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée.

ARTICLE 2.3. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Concernant le partage de la valeur ajoutée, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée hormis l’application des dispositions de l’accord de participation au titre 2023.

ARTICLE 3 : L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 3. 1. MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Concernant l’égalité professionnelle, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée.

ARTICLE 3. 2. MESURES RELATIVES A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Concernant la qualité de vie au travail, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée.

ARTICLE 3. 3. MESURES RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

Concernant les conditions de travail, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme de l’année 2024.
Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.

ARTICLE 5 : DEPOT DE L ACCORD.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du code du travail.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par lettre recommandée avec AR.

Fait à Le Cheylas le 02 mai 2024
En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Directeur Général

Signature
  • Pour les organisations syndicales représentatives :
  • Signature

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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