ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société WINOA S.A. dont le siège social est situé au 528 Avenue de Savoie, 38570 Le Cheylas, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 061 500 684 représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en tant que Directeur Général Délégué d’une part ; D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés soit :
Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part.
PREAMBULE
La Direction a convoqué l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (Article L2242-15 et Article L2242-16 du code du travail) et sur l’égalité professionnelle, la Qualité de Vie au Travail et sur les Conditions de Travail. (Article L2242-17 et suivants du code du travail). La négociation s’est déroulée lors de quatre réunions les 4 février, 28 mars, 16 et 22 avril 2025 au terme desquelles les parties sont parvenues au présent accord. L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. La délégation syndicale a disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L 2242-15 et suivants, ces informations permettant notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes. Face à un contexte économique dégradé, ayant mené notamment au recours par l’entreprise au dispositif d’activité partielle à compter d’avril 2025, les parties ont choisi de concentrer leurs échanges sur des modalités alternatives à la rémunération des salariés, afin de souligner les efforts réalisés par chacune des parties prenantes. Les parties n’ont formulé aucune demande sur les thèmes autres que ceux de la rémunération, du partage de la valeur et de la qualité de vie au travail, considérant qu’il n’y avait pas de sujets particuliers à négocier en l’état au titre de l’année 2025. Au cours de ces quatre réunions, les organisations syndicales ont pu présenter et discuter de l’ensemble de leurs propositions ce qui a abouti à la conclusion du présent accord et conduit à la clôture des négociations annuelles obligatoires.
IL A ETE CONCLU QUE
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société WINOA S.A.
ARTICLE 2 : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 2. 1. MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION ET AUX SALAIRES EFFECTIFS
Concernant la rémunération, les organisations syndicales ont formulé la demande suivante, à savoir, une enveloppe d’augmentation générale de 2% au bénéfice des salariés Cadres et Non Cadres. En l’absence d’accord sur cette proposition, aucune mesure n’a été adoptée.
ARTICLE 2.2. TEMPS DE TRAVAIL
Concernant le temps de travail, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée.
ARTICLE 2.3. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Concernant le partage de la valeur ajoutée, les organisations syndicales ont formulé la demande suivante, à savoir, l’octroi d’une Prime Partage de la Valeur d’un montant de 1.000€ nets au bénéfice des salariés Cadres et Non Cadres. En l’absence d’accord sur cette proposition, aucune mesure n’a été adoptée.
ARTICLE 3 : L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 3. 1. MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Concernant l’égalité professionnelle, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée.
ARTICLE 3. 2. MESURES RELATIVES A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Concernant la qualité de vie au travail, il a été convenu :
En cas d’atteinte à 90% de l’indicateur «
Operating Profit de la Zone Europe » par rapport à sa valeur définie au budget 2025 à fin octobre 2025 (soit 10 620 900€), le CSE percevra une dotation exceptionnelle au titre des Activités Sociales et Culturelles d’un montant de 100 000€.
En cas d’atteinte à 85% de l’indicateur «
Operating Profit de la Zone Europe » par rapport à sa valeur définie au budget 2025 à fin octobre 2025 (soit 10 030 850€), le CSE percevra une dotation exceptionnelle au titre des Activités Sociales et Culturelles d’un montant de 50 000€.
Dans le cas où, à fin octobre 2025, l’indicateur «
Operating Profit de la Zone Europe » n’atteint pas au moins 85 % de sa valeur définie au budget 2025 à fin octobre 2025 (soit 10 030 850€), aucune dotation exceptionnelle ne sera versée au titre du présent accord.
Les parties conviennent de se réunir avant le terme de l’année 2025, ou à la demande de l'une d'elles, afin de réexaminer voire de renégocier cette disposition du présent accord dans le cas où à fin octobre 2025, l’indicateur «
Operating Profit de la Zone Europe » aurait atteint 100% (soit 11 801k€) ou plus de sa valeur définie au budget 2025.
ARTICLE 3. 3. MESURES RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
Concernant les conditions de travail, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme de l’année 2025. Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.
ARTICLE 5 : DEPOT DE L’ACCORD.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du code du travail.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par lettre recommandée avec AR.
Fait à Le Cheylas le 02 mai 2025 En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société : Monsieur XXXXXXXXX, Directeur Général
Signature
Pour les organisations syndicales représentatives : Monsieur XXXXXXXXX, Délégué syndical