ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR LA POPULATION NON-CADRES POUR L’ANNEE 2026
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société WINOA S.A. dont le siège social est situé au 528 Avenue de Savoie, 38570 Le Cheylas, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 061 500 684 représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué ;
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés soit : Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXXX en sa qualité de délégué syndical
D'autre part.
PREAMBULE
La Direction a convoqué l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (Article L2242-15 et Article L2242-16 du code du travail) et sur l’égalité professionnelle, la Qualité de Vie au Travail et sur les Conditions de Travail. (Article L2242-17 et suivants du code du travail). La négociation s’est déroulée lors de sept réunions, les 16 février, 20 février, 16 mars, 23 mars, 27 mars, 31 mars et 2 avril 2026, au terme desquelles les parties sont parvenues au présent accord. L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. La délégation syndicale a disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L 2242-15 et suivants, ces informations permettant notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.
Les parties ont choisi de concentrer leurs échanges sur des modalités liées à la rémunération des salariés. Les parties n’ont formulé aucune demande sur les autres thèmes considérant qu’il n’y avait pas de sujets particuliers à négocier en l’état au titre de l’année 2026. Au cours de ces sept réunions, les organisations syndicales ont pu présenter et discuter de l’ensemble de leurs propositions ce qui a abouti à la conclusion du présent accord et conduit à la clôture des négociations annuelles obligatoires.
IL A ETE CONCLU QUE
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la population non-cadre de la société WINOA S.A. présente au 1er mai 2026, dont l’emploi est classifié en Groupe C à E.
Le présent accord s’applique également aux intérimaires répondant aux mêmes conditions d’ancienneté et de présence.
ARTICLE 2 : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 2. 1. MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION ET AUX SALAIRES EFFECTIFS
Augmentation Générale :
Pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté révolus au 31 décembre 2025, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’appliquer une augmentation générale de
1.6 % aux salaires de base brut du mois de décembre 2025 (sauf dispositions contractuelles contraires).
La mesure sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Augmentation individuelle :
Pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté révolus au 31 décembre 2025, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d’un budget d’augmentations individuelles correspondant à
0.2% du total des salaires de base bruts du mois de décembre 2025 pour la catégorie concernée.
La mesure sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026.
ARTICLE 2.2. TEMPS DE TRAVAIL
Concernant le temps de travail, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée.
ARTICLE 2.3. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Concernant le partage de la valeur ajoutée, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée hormis l’application des dispositions de l’accord de participation au titre de l’année 2025.
ARTICLE 3 : L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 3. 1. MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Concernant l’égalité professionnelle, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée.
ARTICLE 3. 2. MESURES RELATIVES A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Concernant la qualité de vie au travail, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée.
ARTICLE 3. 3. MESURES RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
Concernant les conditions de travail, ni la Direction, ni les Organisations syndicales n’ont formulé de demandes particulières sur ce thème. En conséquence aucune mesure n’a été adoptée.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme de l’année 2026. Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.
ARTICLE 5 : DEPOT DE L’ACCORD.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du code du travail.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par lettre recommandée avec AR.
Fait à Le Cheylas le 07 avril 2026 En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société : Monsieur XXXXX, Directeur Général Délégué
Signature
Pour les organisations syndicales représentatives : Monsieur XXXXXX – Syndicat Force Ouvrière