Accord d'entreprise WIOSS WITRON ON SITE SERVICES GMBH

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société WIOSS WITRON ON SITE SERVICES GMBH

Le 17/12/2024


ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés:

La société WIOSS WITRON ON SITE SERVICES GmbH,
Société à responsabilité limitée de droit allemand disposant d’une succursale au Parc Everest 3ème étage, 8 Rue Joseph Nicephore Niepce CS 20050 à F-69747 GENAS Cedex, immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le numéro 790 058 085 00032, représentée par M XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après désignée la « Société »
D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentée par M XXXX en sa qualité de Délégué syndical.
D’autre part,
Ci-après désignée l’ « Organisation Syndicale »
La Société et l’Organisation Syndicale étant ci-après dénommées collectivement les « Parties »
  • PREAMBULE :

À la suite des négociations intervenues entre les Parties en date du 29 octobre 2024, 3 décembre 2024 et du 17 décembre 2024, les Parties ont décidé de signer le présent accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps (ci-après « CET ») au sein de la Société.
Cet accord est conclu en vue de permettre aux salariés et à la Société une meilleure gestion du temps de travail et notamment de :
  • Faciliter l'organisation du travail ;
  • Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
  • Faire face aux aléas de la vie ;
  • Permettre une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.
Pour rappel, le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.


Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société en CDI ou alternant ayant une ancienneté de 6 mois minimum dans la Société au jours de l’ouverture du CET.
Définition et ouverture de compte
Défini aux articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, le CET constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire.
Son usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par la Société.
Les Parties rappellent que le dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer aux congés payés et aux jours de repos.
Il est également rappelé que la Société assure que les jours de repos attribués au titre d’une convention en forfait jour soient soldés avant le 31 décembre de chaque année.
Le compte épargne temps est automatiquement ouvert dès lors que le salarié réalise sa première demande d’ouverture selon le formulaire mis en place.
Après l’ouverture de son CET et/ou l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique ou non de son CET.
La Société communiquera deux fois par an auprès de l’ensemble des salariés pour rappeler la possibilité d’ouvrir un CET à compter de 6 mois d’ancienneté.
Alimentation du CET
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments suivants :
  • Les droits issus de la 5ème semaine de congés annuels, les quatre premières semaines de congés payés ne pouvant être affectées au CET.
  • De congés supplémentaires pour fractionnement ou issus de droits conventionnels (congés d’ancienneté, RTT par exemple)
  • Les heures de repos compensateur prévues pour certaines heures supplémentaires par l’article L. 212-5-1 du Code du travail ;
En tout état de cause, seules les jours acquis à compter du 01 janvier 2025 pourront alimenter le CET.
Pour ce faire, le salarié devra placer ses jours, via le formulaire en place, entre le 1er janvier de l’année N et au plus tard le 30 novembre de l’année Nv pour les jours qu’il souhaite alimenter. Etant entendu que l’enregistrement de ces jours sur le CET sera effectué au cours du mois de décembre de l’année N
Seuls les jours de congés ou de repos acquis peuvent être épargnés. Il n’est pas possible d’épargner des jours par anticipation.
La totalité des jours capitalisés sur le CET ne doit pas excéder :
  • 8 jours par année civile
  • 30 jours au total. Les Parties s’engagent à renégocier ce chiffre total de 30 jours une fois que le nouveau logiciel de gestion des temps sera en place dans la Société.
Dès lors que le plafond annuel ou le plafond total est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Utilisation du CET et gestion

Tenue du compte
Le CET est tenu et géré par la Société
Procédure de valorisation des éléments affectés au compte
Le CET est tenu en temps et son alimentation se fait par journées ou demi-journées.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures sont converties en jours sur la base de la valeur horaire d’une journée de travail.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent jours sur la base de la valeur d’une journée de travail.
Utilisation du CET

Utilisation sous forme de congés

Le CET a pour vocation de financer totalement ou partiellement l’un des congés sans solde prévus par la loi, ou la convention collective applicable tel que précisé ci-dessous :
  • Congé de proches aidants (Articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)
  • Congé de solidarité familiale (L.3142-6 et suivants du Code du travail)
  • Congé et période de travail à temps partiel pour la création de la reprise entreprise (L.3142-5 et suivants du Code du travail)
  • Congé parental d’éducation (art. L 1225-47 et suivants du Code du Travail)
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise (art L 3142-105 et suivants du Code du Travail)
  • Congé sabbatique (art. L 3142-28 et suivants du code du travail)
  • Congé de solidarité internationale (art. art. L 3142-67et suivants du Code du Travail)
  • Les éléments stockés dans le CET peuvent également être utilisés pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel ou de cessation progressive ou totale d’activité.
  • Les jours portés sur le CET pourront être utilisés pour un départ en retraite, dans la limite de 30 jours.


Toute demande de prise de jours de congés au titre du CET est conditionnée à l’accord formel du responsable hiérarchique quant à la périodicité choisie. En fonction du nombre de jours à prendre un délai de prévenance devra être respecté conformément aux dispositions légales, conventionnelles ou internes.
La demande de prise de jours de congés au titre du CET devra, en sus du respect des délais susvisés, se faire via l’utilisation du formulaire interne.
Le titulaire d’un CET a la possibilité d’utiliser les jours épargnés à la condition d’avoir pris intégralement les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les jours de repos RTT ou heures de récupération sur l’année considérée.
Lors de la prise du congé, la rémunération est versée à la date habituelle de paie. Elle est soumise aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.
L’indemnisation du congé pris est calculée au regard du salaire brut de base mensuel (à l’exclusion de tout autre élément de rémunération) perçu par le salarié au moment de la prise du congé.
Utilisation sous forme de rémunération

La monétisation partielle ou totale du CET n’est possible que dans les seuls cas mentionnés ci-dessous.
  • Fin du contrat de travail,

  • Accession à la propriété au titre de la résidence principale, dans la limite du montant nécessaire au financement de l’opération immobilière,

  • Naissance d’un enfant

  • Décès du conjoint du titulaire ou du partenaire de PACS du titulaire,

  • Mariage ou conclusion d’un PACS par le titulaire,

  • Création ou reprise d’entreprise ou installation d’une activité non salariée ou auto-entrepreneur

  • Divorce, séparation ou dissolution du PACS,

  • Surendettement,

  • Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS.

  • Rachats de cotisations retraite, en cas d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, et rachat de points de retraite complémentaire dans les limites prévues par la loi.

  • Victime de catastrophes naturelles
  • Financement de formations professionnelles longues ou de reconversions

  • Frais liés à une procédure juridique ou familiale.
  • Financement d'études supérieures pour les enfants
  • Aide financière lors d’une adoption ou pour des démarches spécifiques liées à la parentalité.
  • Période de transition après un deuil ou une séparation pour les mêmes motifs que pour les congés pour évènements familiaux accordés par la loi ou la convention collective et selon les mêmes règles


Le cas échéant, le salarié devra apporter les justificatifs démontrant qu’il relève d’une des situations ci-dessus permettant la monétisation.
Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne sont pas monétisables.
La demande de monétisation de jours épargnés sur le CET devra se faire via l’utilisation du formulaire interne minimum 1 mois avant la date de virement souhaitée.

Utilisation sous forme d’alimentation des plans épargne entreprise

Lorsque des plans épargne entreprise (PEE, PERCO ou autre) seront mis en place au sein de la Société, les Parties s’engagent à négocier un avenant au présent accord qui, s’il est conclu, permettra aux salariés d’épargner certains jours pour alimenter le plan épargne de leur choix existant dans la Société, dans la limite des plafonds d’exonération prévus par la législation en vigueur et du type de jours pouvant faire l’objet d’un transfert sur un plan épargne d’entreprise
Départ du salarié
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par la Société lors de son règlement.
Par ailleurs, le salarié peut convenir avec la Société que les droits épargnés inscrits à son compte soient consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans les conditions des articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du Travail. Pour ce faire, le salarié devra en informer la Société via le formulaire applicable.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 01 janvier 2025 et après son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes.
Information des salariés, des élus et des délégués syndicaux
Un exemplaire de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du département des Ressources Humaines et sur l’intranet de la Société.
Une transmission de l’accord à chaque salarié titulaire d’une adresse courriel professionnelle, un affichage dans les locaux et une diffusion de l’accord sur l’intranet seront réalisés.
Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE).
Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
En cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir la ou les organisations syndicales représentatives pour trancher la difficulté.
Révision
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoire les parties signataires pourront aborder l’application du présent accord et le cas échéant entamer des négociations relatives à son adaptation.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les Parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des Parties, sur notification écrite de l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis de trois mois la Société s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait en trois exemplaires à, le 17 décembre 2024

Pour la Société :Pour l’Organisation Syndicale CGT:



Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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