Accord d'entreprise WIT FRANCE

Accord annualisation du temps de travail WIT France

Application de l'accord
Début : 12/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société WIT FRANCE

Le 05/02/2024


Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés de la Société sur l’année


Entre les soussignés
La

société WIT France, société par actions simplifiée au capital de 187 950.00€, dont le siège social est situé 2 rue Georges Guynemer - 33290 BLANQUEFORT, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Bordeaux, sous le numéro RCS 493 220 792, représentée par sa Présidente.


Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et


Les membres du personnel de la société WIT France, par approbation à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 5 février 2024 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,


D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »







PREAMBULE

La société WIT France est une entreprise qui exerce une activité de conditionnement en tubes de faible contenance de vin et autres liquides alimentaires, d’emballage, de stockage et d’expédition de ces produits.
La Direction a souhaité engager une réflexion sur l’organisation du temps de travail, afin de la mettre en cohérence avec les besoins de l’activité.
En conséquence, le présent accord a en particulier pour objet de déterminer les conditions d’annualisation de la durée du travail des salariés de l’équipe de production.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :


PARTIE 1 : ORGANISATION ANNUALISEE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’annualisation


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de l’équipe de production : en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins 1 mois.

ARTICLE 2 – Période annuelle de référence


La période d’annualisation est fixée du

1er janvier au 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 3 – Durée annuelle du travail


Il est rappelé qu’à la date du présent accord, tous les salariés de l’équipe de production de l’entreprise bénéficient d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
La durée annuelle de travail effectif des salariés est ainsi fixée, sous réserve d’un droit complet à congés payés et journée de solidarité incluse, à hauteur de l’

équivalent annuel de 39 heures hebdomadaires (soit 1790,65 heures par an).

ARTICLE 4 – Horaires de travail – Communication des horaires


L’horaire hebdomadaire de travail varie, dans le respect des règles légales relatives aux durées maximales de travail.

Dans le cadre du présent accord, l’horaire hebdomadaire de travail sera compris entre 0 et 44 heures de travail effectif hebdomadaire.
Les horaires de travail des Salariés sont portés à leur connaissance par voie d’affichage au sein des locaux ou par remise individuelle aux salariés, au moins 10 jours calendaires à l’avance.
Les salariés sont informés de tout changement de la répartition de la durée et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 3 jours calendaires

avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance par notification individuelle à chacun des salariés concernés des nouveaux plannings.

ARTICLE 5 – Décompte et contrôle des horaires de travail


Le décompte et le suivi des heures travaillées par les Salariés est assuré au moyen d’un tableau de suivi individuel, régulièrement mis à jour et validé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique.

En outre, le dernier bulletin de paie établi à la fin de la période d’annualisation ou lors du départ du salarié indique le nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période d’annualisation.

ARTICLE 6 – Recours aux heures supplémentaires

6.1 Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies en application des stipulations contractuelles ou à la demande de la Direction, au-delà de 1 607 heures par an.

6.2 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et par an.

6.3 Régime des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

  • Contreparties


Les heures supplémentaires,

de la 36ème à la 39ème heure de travail, seront rémunérées, chaque mois, avec les majorations légales en vigueur.


Au terme de la période de référence annuelle : les heures supplémentaires le cas échéant, effectuées

au-delà de 1 607 heures, déduction faite des heures supplémentaires ci-dessus déjà rémunérées en cours d’année, donneront lieu, au choix de l’employeur, au paiement de ces heures ou, à défaut, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, avec les majorations légales en vigueur.

  • Modalités du repos compensateur de remplacement


Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit au terme de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) chaque mois de janvier de l’année N+1.
Les heures de repos sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l’avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.
Il est par ailleurs rappelé que les repos compensateurs doivent être pris régulièrement et au plus tard au terme de la période de référence suivant celle dans le cadre de laquelle le salarié les a acquis afin d’éviter qu’un Salarié accumule un nombre d’heures de repos trop important. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise de ses heures de repos compensateur.

6.3 Régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

  • Contrepartie supplémentaire en cas de dépassement du contingent


En cas de dépassement de ce seuil de 350 heures, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une contrepartie supplémentaire.
Ainsi, chaque heure supplémentaire rémunérée et réalisée au-delà de ce contingent génère, outre les majorations susvisées (article 6.2.i.), une

contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies.

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-30 du Code du travail, ne sont pas imputables sur le contingent annuel susvisé, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur ainsi que celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du Code du travail.
  • Modalités de la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit au terme de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) chaque mois de janvier de l’année N+1.
Les heures de repos sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l’avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.
Il est par ailleurs rappelé que ces heures de repos doivent être pris régulièrement et au plus tard au terme de la période de référence suivant celle dans le cadre de laquelle le salarié les a acquis afin d’éviter qu’un Salarié accumule un nombre d’heures de repos trop important. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise de ses heures de repos.

ARTICLE 7 – Lissage de la rémunération

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable

, leur rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail, de 39 heures, indépendamment des heures réellement accomplies chaque mois.

ARTICLE 8 – Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle de référence


Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.

Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

ARTICLE 9 – Embauche ou départ en cours de période de référence


Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de référence en raison de son embauche au cours de cette période, la durée du travail à réaliser sera proratisée en conséquence.
Lorsqu’un salarié, du fait de son départ de la Société en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :
  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.

PARTIE 2 : Dispositions finales

ARTICLE 10 – Validité de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

A cet effet, le présent projet d’accord a fait l’objet d’une présentation au personnel de la Société, lors d’une réunion en date du 18 janvier 2024. Un exemplaire du présent projet d’accord a été remis à chaque salarié.
La consultation du personnel a été organisée le 5 février 2024 au siège de la Société.
La consultation, qui a eu lieu au scrutin secret sous enveloppe, a porté sur la question suivante :
« Approuvez-vous le contenu du projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés de la Société qui vous a été transmis en date du 18 janvier 2024 ? »
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, affiché sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel et dont un exemplaire est annexé au présent accord.

ARTICLE 11 – Portée de l’accord


Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

ARTICLE 12 – Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 12 février 2024, dans les conditions légales en vigueur.
Il est susceptible d’être modifié, par avenant, ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les conditions d’application du présent accord et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées chaque année lors d’une réunion annuelle du personnel.

ARTICLE 13 – Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, sur le portail https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
L’accord sera également transmis à la diligence de la Société à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés sur les panneaux d’affichage réservés aux communications avec le personnel.

Fait à BLANQUEFORT, le 5 février 2024
En deux exemplaires originaux,

Pour la Société

Pour les salariés


Présidente
P.J. : Procès-verbal de la consultation des salariés






Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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