Accord d'entreprise WIT

Avenant n°1 portant révision de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 28 novembre 2000 en ses dispositions relatives au forfait-jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société WIT

Le 07/08/2024


AVENANT N°1

PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 NOVEMBRE 2000

EN SES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT-JOURS SUR L’ANNEE


ENTRE


La Société

X

Société Anonyme au capital de X €,
Immatriculée au RCS de X sous le n° X, Code APE X ,
Dont le siège social est sis X X,
Représentée par X, prise en sa qualité de X,

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,


ET


Les

élus titulaires du CSE de la société X, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.



D’autre part,


Ci-après désignés ensemble « les parties »

Il est convenu et arrêté ce qui suit.
Table des matières

TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc173921101 \h 3

CHAPITRE I – PERIMETRE DE L’AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc173921102 \h 5

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL TRAVAILLANT SUR LA BASE D’UN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc173921103 \h 6

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc173921104 \h 6

1.1.Salaries concernes PAGEREF _Toc173921105 \h 6

1.2.Salaries exclus du dispositif PAGEREF _Toc173921106 \h 7

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc173921107 \h 7

2.1Plafond annuel de jours travailles et octroi de jour de repos PAGEREF _Toc173921108 \h 7

2.2Modalités d’acquisition et de prise des RTT PAGEREF _Toc173921109 \h 8

2.2.1Principes généraux PAGEREF _Toc173921110 \h 8

2.2.2Traitement des absences dans le cadre de la rémunération PAGEREF _Toc173921111 \h 9

2.2.3Embauche ou départ en cours d’année (salaries entrants et sortants) PAGEREF _Toc173921112 \h 10

2.2.4Reliquat négatif de RTT à la fin de la période de référence (salaries présents a l’effectif) PAGEREF _Toc173921113 \h 11

2.2.5Report des RTT non pris PAGEREF _Toc173921114 \h 11

2.3Salariés autonomes en forfait-jours réduit PAGEREF _Toc173921115 \h 11

2.4Heures de délégation des représentants du personnel PAGEREF _Toc173921116 \h 12

ARTICLE 3 – ORGANISATION DES JOURS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc173921117 \h 12

ARTICLE 4 – GARANTIES D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE PAGEREF _Toc173921118 \h 13

4.1Protection de la sante PAGEREF _Toc173921119 \h 13

4.1.1Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc173921120 \h 13

4.1.2Temps de pause PAGEREF _Toc173921121 \h 13

4.1.3Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc173921122 \h 13

4.2Suivi de l’organisation du travail du salarie et de sa charge de travail PAGEREF _Toc173921123 \h 15

4.2.1Suivi régulier par la direction et le supérieur hiérarchique PAGEREF _Toc173921124 \h 15

4.2.2Dispositif d’alerte par le salarie en complément des mécanismes de suivi et de contrôle PAGEREF _Toc173921125 \h 16

4.2.3Médecine du travail PAGEREF _Toc173921126 \h 16

4.2.4Représentants du personnel PAGEREF _Toc173921127 \h 16

4.3Télétravail PAGEREF _Toc173921128 \h 16

4.4Forfait-jours réduit temporaire PAGEREF _Toc173921129 \h 16

ARTICLE 5 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT-JOURS PAGEREF _Toc173921130 \h 17

ARTICLE 6 – REMUNERATION PAGEREF _Toc173921131 \h 17

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc173921133 \h 18

ARTICLE 1 – DUREE ET PRISE D’EFFET PAGEREF _Toc173921134 \h 18

ARTICLE 2 – ADHESION PAGEREF _Toc173921135 \h 18

ARTICLE 3 – REVISION ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc173921136 \h 18

ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc173921137 \h 19

ARTICLE 5 – DEPOT PAGEREF _Toc173921138 \h 19




PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD


La société X est spécialisée dans X.

C’est dans ce cadre, au regard des contraintes propres à l’activité de la société qui doit faire face à une nécessaire flexibilité pour répondre aux demandes des clients, que la société avait conclu un accord portant sur l’aménagement du temps de travail le 28 novembre 2000, accord qui trouve toujours application au regard des règles édictées par la loi du 20 août 2008.

Le Chapitre III.2 dudit accord permet le recours au forfait en jours sur l’année, dans un cadre qu’il définit.

Toutefois, depuis la signature de cet accord, de nombreuses évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles sont intervenues et, en dernier lieu, la refonte de la Convention Collective de la Métallurgie dont les nouvelles dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2024.

Aussi, dans une volonté de simplification et de bonne compréhension de la norme applicable, les parties ont entendu par le présent accord réactualiser et clarifier les règles propres au forfait en jours sur l’année afin de le rendre plus intelligible pour l’ensemble des salariés concernés.

C’est dans ces conditions que la société a souhaité procéder à la révision de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 novembre 2000 en ses dispositions relatives au forfait en jours sur l’année.

Le présent avenant a donc la nature juridique d’un accord de révision au sens de l’article L 2261-8 du Code du travail.

Le Comité Social et Economique (CSE) de la société a été pleinement associé à cette démarche de révision au cours de différentes réunions qui ont abouti, le 27 juin 2024, à l’adoption du présent avenant suite à la délibération des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

De fait, les nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant sont mises en œuvre sur le fondement de l’article L 3121-58 du code du travail ainsi que des articles L 2232-24 et suivants du code du travail qui définissent les modalités de la négociation des accords dans les entreprises occupant plus de 50 salariés dépourvues de délégué syndical.

En outre, il sera rappelé que la nouvelle hiérarchie des normes conventionnelles résultant, en dernier lieu, de la réforme des « ordonnances Macron » du 22 septembre 2017, permet à l’accord d’entreprise de déroger à la Convention collective de branche, hors les matières « réservées » pour lesquelles cette dernière bénéficie d’une primauté légale.

La durée du travail est, depuis plusieurs années, un domaine dans lequel la majorité des règles est négociable, c'est-à-dire en capacité d'être déterminée, à partir d'un encadrement législatif et réglementaire, par les branches et les entreprises.

Aussi, le présent accord prévaut sur les dispositions contenues dans la Convention collective nationale de la Métallurgie, en ces nouvelles dispositions qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024 et qui auraient le même objet, sous réserve qu’elles n’aient pas un caractère impératif.

Le présent avenant annule et remplace dans toutes ses dispositions tout accord portant sur le forfait jours préexistant, usages et pratiques ayant trait à celui-ci.


Enfin, il sera rappelé que la poursuite de l’aménagement du temps de travail de certains salariés dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année vise :

  • D’une part, à adapter l’organisation du temps de travail à l’autonomie dont disposent les salariés concernés ;
  • D’autre part, à répondre aux besoins de la société dans un souci de bon fonctionnement des services et donc, de satisfaction de la clientèle,
  • Tout en s’assurant de conserver un équilibre vie professionnelle-vie privée des salariés.

CHAPITRE I – PERIMETRE DE L’AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD


Le 28 novembre 2000, l’accord portant réduction et aménagement du temps de travail était signé au sein de l’UES composée des sociétés X.

Il s’agissait donc d’un accord UES.

En raison de l’évolution de la législation et des rapports entres les sociétés depuis, la notion d’UES n’est plus conforme aux rapports existants entre les sociétés X en ce qu’elles constituent juridiquement depuis plusieurs années un groupe de sociétés, X étant la société mère de X.

Or, il est rappelé que les notions d’UES et de groupe de sociétés ne sont pas compatibles.

L’accord n’a donc plus juridiquement la valeur d’un accord d’UES bien qu’il demeure pleinement opposable aux parties mais il n’a pas non plus la valeur d’un accord de groupe puisqu’il n’a pas été négocié dans les conditions propres à l’accord de groupe.

Il en découle que chaque société, partie initiale à l’accord UES, a retrouvé sa pleine liberté de réviser l’accord, indépendamment de l’autre société.

De fait, à ce jour, la société X dispose de la possibilité juridique de négocier librement un avenant de révision en son sein, selon les modalités applicables à l’accord d’entreprise et dans le seul périmètre de la société.

Il est par ailleurs soulevé que la société X n’occupe aucun salarié.

En ce, les parties au présent accord ont décidé de négocier le présent accord d’entreprise portant avenant de révision, lequel trouve pleine application au sein de la seule société X.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL TRAVAILLANT SUR LA BASE D’UN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Le présent avenant a pour objet d’organiser la durée du travail des salariés autonomes de la société par la mise en œuvre d’une convention de forfait en jours sur l’année, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables, tout en prenant en compte les pratiques de la société.

Il est rappelé que la mise en œuvre d’un forfait en jours sur l’année ne doit pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes. Le présent avenant est donc également l’occasion de rappeler l’encadrement du temps de travail des salariés par la préservation d’une articulation harmonieuse entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Le présent chapitre précise les règles applicables en définissant :
  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours,
  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
  • les caractéristiques principales de cette convention.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


  • Salaries concernes


En application de l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie visée ci-dessus s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps en fonction de sa charge de travail s’agissant notamment :
- des horaires de travail : heure d’arrivée et de départ,
- prise de rendez-vous,
- répartition des tâches dans la journée,
- calendrier des jours et des demi-journées de travail,
- planning des déplacements professionnels, etc.

Cette autonomie exclue une organisation du temps de travail préétablie.

En conséquence, les parties décident que sont visés par les conventions en forfait-jours, les salariés titulaires d’un contrat de travail signé avec la société X remplissant les conditions de l’article L3121-58 du Code du travail et qui sont classés F11 et au-delà dans la grille de classification de la convention collective nationale de la Métallurgie à effet du 1er janvier 2024 (sous réserve du statut de cadre dirigeant).

Il est toutefois rappelé que la seule appartenance à la catégorie susvisée, ne permet à elle seule, le bénéfice du forfait jour.

En effet, le salarié doit également, dans le cadre de la réalisation de ses fonctions, les exercer dans les conditions d’autonomie attachées au forfait-jours telles que visées supra. Sont notamment exclus les salariés classés F11 et au-delà, qui travaillent dans le respect de l’horaire collectif.

De manière générale, il est rappelé que si la réalisation du travail dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année procure des droits particuliers aux salariés concernés, il en découle également des devoirs qui vont au-delà de la simple réalisation du travail.

Ainsi, la société est en droit d’attendre de ces salariés qu’ils réalisent effectivement leurs tâches de manière autonome et selon une organisation qui permet d’atteindre les objectifs qui leurs sont donnés.

Enfin, sont également concernés par le présent accord, les salariés en CDD ou les intérimaires qui pourraient être mis à disposition de la société par une entreprise extérieure, éventuellement de travail temporaire, et remplissant les conditions d’application du présent article.
  • Salaries exclus du dispositif


Les personnels qui n’appartiennent pas à l’une des classifications visées au point 1.1 sont exclus des dispositions du présent accord tout comme les cadres dirigeants tels que définis par la loi et la jurisprudence, eu égard aux conditions particulières d'exercice de leur activité, en particulier en raison du degré d’autonomie, de responsabilité et du niveau de rémunération dont ils disposent.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


  • Plafond annuel de jours travailles et octroi de jour de repos


La base théorique du nombre de jours travaillés dans le cadre du présent accord – sous réserve d’un droit à congé complet – est de 217 jours de travail par an auxquels s’ajoute une journée de solidarité, soit

218 jours.


Pour ne pas dépasser ce temps de travail, il est accordé chaque année des « Récupération Temps de Travail » (RTT).

Le calcul retenu pour définir le nombre de RTT accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
  • le nombre de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • les jours fériés chômés tombant entre le lundi et le vendredi (hors journée de solidarité) ;
  • un temps de travail de 217 jours (pour un droit à congés payés complet) ;
  • la journée de solidarité.

En conséquence, le nombre de RTT sera variable, d’une année civile à l’autre, car il tiendra compte des caractéristiques calendaires propres à chaque année.

Le calcul du droit théorique à RTT, au titre d’une année donnée, sera fait par la société au plus tard au cours du mois de décembre de l’année précédente.

Les salariés seront informés de leur droit théorique à RTT par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait théorique de 218 jours est l’année civile : elle court du

1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.


Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, congés payés reportés au titre de l’année précédente ou encore prévus par la CCN de la Métallurgie, notamment les congés exceptionnels liés à des événements familiaux, viennent réduire à due concurrence le forfait annuel théorique de 218 jours travaillés (avec la journée de solidarité). Les RTT ne sont pas impactés par ces congés.

A contrario, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés ne peuvent prétendre.

  • Modalités d’acquisition et de prise des RTT


  • Principes généraux


Les RTT sont des jours ouvrés.

La période de référence pour l’acquisition et la prise de RTT est l’année civile : elle court du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Dans ce cadre, les salariés bénéficiant d’une convention en forfait-jours se voient attribuer, à l’issue de chaque mois totalement travaillé, un prorata de droit à RTT correspondant à 1/12ème du droit total annuel théorique qui aura été calculé sur le fondement de l’article 2-1, dans la limite du nombre de RTT auquel le salarié peut lui-même prétendre sur l’année considérée.
Le calcul mensuel du prorata auquel le salarié peut effectivement prétendre, se fait également en tenant compte des règles de prorata édictées à l’article 2.2.3 ci-après.

En théorie, un salarié ne peut pas prendre plus de RTT qu’il n’en a acquis.

Néanmoins, il est accordé une prise de RTT par anticipation, dès le mois de janvier, afin de permettre aux salariés de profiter plus facilement des vacances d’hiver et ce, sous réserve de la validation expresse du supérieur hiérarchique dans le respect des contraintes du service.

Les RTT peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées et doivent être obligatoirement soldés au 31 décembre de l’année considérée (sauf mise en œuvre de l’article 2.2.5).

Les RTT sont laissés à l’initiative des collaborateurs, sous réserve, outre la validation du supérieur hiérarchique, qu’ils garantissent au salarié son équilibre entre sa vie familiale et professionnelle.

A cet égard, le salarié informera la société de la prise de sa journée ou demi-journée de repos au moyen d’un du logiciel de gestion mis à sa disposition, de préférence 2 jours à l’avance. La société pourra refuser la prise de RTT pour des raisons de service.

Les RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés ou à des jours de congés pour évènements familiaux.

Il est rappelé que le salarié au forfait en jours sur l’année doit être en capacité de gérer la prise de ses RTT dans le respect des règles édictées dans le présent chapitre.

La journée ou demi-journée d'absence correspondant au RTT est mentionnée sur le bulletin de paie.

Elle ne donne pas lieu à retenue sur salaire.

  • Traitement des absences dans le cadre de la rémunération


Les absences « non récupérables », telles que par exemple les absences liées à la maladie, à la maternité ou à la paternité, ou celles légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, ne peuvent être déduites, en tant que telles, du nombre de RTT auquel a droit le salarié et visé à l’article 2.1 du présent chapitre.

Ces journées d'absence sont toutefois déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Ainsi, si l’absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif (maladie par exemple) ou s’il s’agit d’une absence pour convenance personnelle du collaborateur, cette absence entrainera une diminution proportionnelle du nombre de RTT auquel le salarié peut prétendre.

Exemple : au titre de l’année 2024, un salarié peut prétendre, pour 218 jours de travail, à 9 RTT soit 0,75 jours à acquérir par mois de travail. Si le salarié est totalement absent durant le mois d’avril 2024, il ne pourra acquérir aucun droit à jour de repos au titre de ce mois d’absence. Il aura donc acquis, pour l’année 2024, 9-0,75 jours soit 8,25 RTT.

Sans que la liste soit exhaustive, entrent dans les absences pour convenance personnelle :
  • les congés sabbatiques,
  • les congés sans solde,
  • les congés pour projet professionnel (création d’entreprise, congé enseignement ou recherche et d’innovation, congé pour examen),
  • les congés de soutien familial (présence parentale, accompagnement fin de vie, dons de RTT).

Si le nombre de RTT restant, ainsi calculé, n’est pas un nombre entier, une demi-journée de repos supplémentaire est octroyée au salarié.

Toutes les journées d'absence, sauf celles assimilées à du temps de travail effectif, sont valorisées par le rapport entre la rémunération annuelle brute de base et le nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait.

Elles sont donc déterminées par le calcul suivant : [(rémunération mensuelle brute de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

  • Embauche ou départ en cours d’année (salaries entrants et sortants)


En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le nombre de RTT est appliquée.

Le nombre de RTT est proratisé en fonction de la date d’arrivée ou de départ du salarié.

A- Embauche en cours d’année

Dans le cadre d’une embauche en cours d’année, le nombre de jour de repos est proratisé en fonction de la date d’arrivée du nouvel embauché.

Si le nombre de jours ainsi calculé n’est pas un nombre entier, une demi-journée de repos supplémentaire est octroyée au salarié.

Exemple

Un salarié embauché le 1er octobre, au titre d’une année ouvrant droit à 9 RTT, pourra prétendre au bénéfice théorique de 2,5 RTT avant le 31 décembre de l’année, selon le calcul suivant : 9 x (3/12) = 2,25 arrondis à 2,5 RTT.

B. Sortie en cours d’année

La même règle de proratisation que visée au point A. trouve à s’appliquer.

Si nécessaire, une régularisation sur la base suivante sera opérée :

  • soit le salarié a travaillé plus : il percevra dans ce cas un solde de tout compte avec une régularisation de salaire sur les RTT acquis et non pris ;

  • soit le salarié a travaillé moins : il pourra opter,

  • soit pour la suppression d’un nombre de congés payés équivalent,
  • soit, en l’absence de droit à congé suffisant, une régularisation financière correspondant au nombre de RTT indument pris sera réalisée par la société pour compenser le trop-perçu. La période de préavis éventuelle et le solde de tout compte permettront de régulariser la différence.
  • Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé

Si le nombre de jours ainsi calculé n’est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi à la demi-journée de repos supplémentaire, à la date de départ du salarié.

  • Reliquat négatif de RTT à la fin de la période de référence (salaries présents a l’effectif)


En cas de reliquat de RTT négatif à la fin de la période de référence, c’est-à-dire si le salarié a pris plus de RTT qu’il n’en a acquis, un nombre équivalent de congés payés sera automatiquement déduit du droit à congé du salarié.

Si le droit à congés payés du salarié n’est pas suffisant pour compenser la prise indue de RTT, le salarié se verra imputer d’office un congé sans solde d’une durée équivalente.

Le nombre de congés payés ou de congé sans solde à déduire est arrondi à la demi-journée de repos.

Exemple

Si un salarié a, en fin de période de référence, un solde négatif de

-3,4 RTT, le nombre de congés payés ou de congé sans solde à déduire est de 3 (et non de 3,5).

  • Report des RTT non pris


Les RTT doivent obligatoirement être pris durant la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Ainsi, par principe, il n’y aura pas de report de RTT non pris d’une année sur l’autre.

Sauf circonstances exceptionnelles appréciées strictement par la Direction, ces RTT seront automatiquement perdus.
  • Salariés autonomes en forfait-jours réduit


Le forfait-jours réduit constitue une simple modalité d’application du forfait annuel en jours.

Une convention de forfait annuel en jours peut ainsi être conclue avec des salariés visés à l’article 1.1 du présent chapitre, sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond conventionnel théorique de 218 jours de travail annuel.

Pour le salarié déjà en poste, qui souhaite bénéficier de ce dispositif de forfait-jours réduit au cours de son contrat de travail, il doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction au moins deux (2) mois avant la date à partir de laquelle il souhaite la mise en œuvre de ce forfait réduit.

Il convient d’apprécier la demande du salarié de bénéficier d’un forfait-jours réduit au regard de sa situation personnelle et des raisons familiales qu’il invoque.

Dans un délai maximum d’un (1) mois à réception de la demande, la Direction statuera sur cette demande de forfait-jours réduit.

L’autorisation formelle d’exercer des fonctions sous forfait-jours réduit se matérialisera par la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Tout refus fera l’objet d’une réponse écrite et motivée au salarié concerné par la Direction de la société.

Pour des raisons tenant essentiellement à l’organisation collective du travail au sein de la société, l’adhésion à un dispositif de forfait réduit interviendra, dans la mesure du possible, en début de chaque année civile.

La rémunération de base des salariés bénéficiant d’un forfait-jours réduit sera proportionnée au temps de travail effectué et lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.

Le bénéfice d’un forfait-jours réduit peut également, de manière dérogatoire, être mis en œuvre pour une durée strictement limitée (cf. article 4.4).

  • Heures de délégation des représentants du personnel


Les salariés sous forfait en jours exerçant des fonctions syndicales ou de représentants du personnel bénéficient d’heures de délégation pour l'exercice de leurs missions.

Concernant l’exercice de ce droit syndical et de représentation du personnel et conformément aux termes de l’article R 2315-3 du Code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DES JOURS DE TRAVAIL


Les salariés concernés par le forfait-jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de la société.

Le temps de travail doit être réparti, en priorité, sur les jours ouvrés de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.

A titre exceptionnel, en fonction des besoins du service ou d’événements professionnels particuliers, le travail pourra s’effectuer également le samedi (sous réserve du respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire).
Le collaborateur devra être informé de préférence 5 jours à l’avance.

La demi-journée s’entend comme toute période de 4 heures consécutives au cours d’une journée (de 0h à 24h).

Cette répartition doit tenir compte de la prise des RTT (cf. 2.2).



ARTICLE 4 – GARANTIES D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE


Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société reste dans des limites raisonnables et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respecte les différents seuils définis ci-dessous.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément au code du travail et, en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ ou remettre en cause l’absence de prévisibilité dans l’organisation de son temps de travail.

L’objectif visé par les parties est ainsi d’accorder au salarié le temps nécessaire pour faire face aux événements majeurs de sa vie, et de tenir compte de ses contraintes personnelles dans l’organisation de son travail, dans le respect des impératifs de de la société.

  • Protection de la sante


  • Repos quotidien et hebdomadaire


En application des dispositions de l’article L 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par les articles L 3131-1 et L 3132-2 du Code du travail.

  • Temps de pause


Du fait du degré élevé d'autonomie autorisant le recours au forfait en jours et de la liberté qui en résulte en termes d'organisation du temps de travail, la pause est non seulement un droit, mais aussi une obligation dont les modalités sont laissées à l'initiative du salarié concerné.

Le temps de pause est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives.

Ce temps de pause n'est pas rémunéré et n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Droit à la déconnexion


Chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion en dehors de son temps de travail ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

Les parties reconnaissent que les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) tels que la messagerie électronique, les smartphones, le VPN, etc., font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de la société, particulièrement pour l’activité des salariés au forfait-jours.

Si elles facilitent les échanges et l'accès à l'information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient dans le respect des personnes et de leur vie privée.

En ce sens, chacun devra agir de sorte que l'usage des nouvelles technologies ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l'isolement.

Ainsi, lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d'une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les collaborateurs sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides), afin notamment d'éviter l'émergence de situations d'isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra par ailleurs analyser la finalité et l'objet de cette utilisation et devra s'assurer de :
- délivrer une information utile,
- au bon interlocuteur,
- sous une forme respectueuse pour le destinataire.

De manière générale, chaque salarié doit agir afin que le droit à la « déconnexion » de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.

Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l'obligation de lire et de répondre aux courriels qui leur sont adressés durant ces périodes. De même, il convient que les salariés limitent l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces périodes.

Dans ce cadre, les salariés peuvent intégrer la mention suivante dans la signature de leur courriel pour, a minima, les envois au sein de la société :

« Si vous recevez ce mail en dehors des heures de travail ou pendant vos congés, vous n'avez pas à y répondre immédiatement, sauf en cas d'urgence exceptionnelle ».

De même, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés sont encouragés à utiliser la fonction « d'envoi différé » des courriers électroniques lorsqu’ils sont informés que leur interlocuteur n’est pas en situation de travail.

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
- de son absence,
- de la date prévisible de son retour,
- des personnes auxquelles ils peuvent s'adresser durant cette absence.

Afin de garantir l’efficience d’un droit à la déconnexion, le présent article sera mise en œuvre de manière généralisée au sein de la société, auprès de l’ensemble des salariés usant des NTIC.




  • Suivi de l’organisation du travail du salarie et de sa charge de travail


Il appartient à la hiérarchie de s'assurer, à intervalles réguliers, que la charge de travail a été évaluée de telle sorte que non seulement le forfait ne soit pas impossible à respecter, mais également que soient respectés les repos quotidien et hebdomadaire et une durée du travail raisonnable.

L'évaluation de la charge de travail est un préalable à la mise en place d'un forfait en jours.
Il convient aussi d'en suivre l'évolution pour adopter d'éventuels correctifs et prendre en compte les événements imprévus.

Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, la société a décidé d’adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

  • Suivi régulier par la direction et le supérieur hiérarchique


Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié et les moyens dont il dispose.

A ce titre, chaque année, au minimum un entretien sera organisé avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

A l’occasion de cet entretien – qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (entretien professionnel, entretien annuel) – seront abordés avec le salarié :

  • sa charge de travail ;
  • l’organisation du travail dans la société et l’organisation des déplacements professionnels ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération ;
  • l’amplitude de ses journées travaillées ;
  • la répartition dans le temps de son travail ;
  • les incidences des technologies de communication (smartphone …) ;
  • le suivi de la prise des RTT et des congés.  

Par ailleurs, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Dans ce cadre, afin de garantir le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours et, permettre ainsi à la société, le cas échant, de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable, une fiche mensuelle de suivi sur le logiciel de saisi des temps devra être complétée et expressément mentionner :
  • les journées et demi-journées travaillées,
  • la position et la qualification des RTT (congés payés, RTT, repos hebdomadaires …).


  • Dispositif d’alerte par le salarie en complément des mécanismes de suivi et de contrôle


Au regard de la bonne foi présumée de la Direction et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter la société. Pour ce faire, le salarié pourra utiliser tous les moyens de communication mis à sa disposition par la société.

En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et la Direction de la société sera programmé afin de discuter et d’analyser l’alerte émise par le salarié. Sa finalité est d’apprécier s’il existe effectivement une surcharge de travail du salarié et, le cas échéant, d’en rechercher les causes – structurelles ou conjoncturelles – et de convenir d’un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

En pratique, les solutions alternatives pourront prendre notamment les formes suivantes : étalement des missions sur une période plus longue, définition d'un calendrier de mise en place, répartition équilibrée des tâches entre les collaborateurs d'un service, etc.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater par elle-même que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, elle pourra également déclencher, de sa propre initiative, un rendez-vous avec le salarié.

  • Médecine du travail


Indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, les parties rappellent que le salarié bénéficie à sa demande ou à la demande de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail lequel, sans violer le secret médical, a la capacité d’alerter l’employeur sur toute situation qu’il jugerait anormale.
  • Représentants du personnel


Sous réserve de l’existence de telles Institutions, en cas de difficulté, les salariés peuvent également s’adresser aux représentants du personnel qui devront alerter la Direction sur toute situation qu’ils jugeront anormale.
Il en relève des prérogatives des représentants du personnel.

  • Télétravail


Dans certains cas la société peut être amenée à proposer à un salarié autonome de télétravailler, s’il l’accepte, dans les conditions de fonctionnement définies par la société.

  • Forfait-jours réduit temporaire


Au titre de la garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la société examinera les demandes des salariés autonomes souhaitant bénéficier d’un forfait-jours réduit pour une durée temporaire.

Ces aménagements individualisés s’effectuent en conciliant les souhaits des salariés et le bon fonctionnement des services.

La bonne organisation du service et, plus généralement, le bon fonctionnement de la société prévaudront systématiquement.

Tout refus de la société sera formalisé et motivé par écrit.

La société s’engage à ce que la charge de travail d’un salarié en forfait-jours réduit soit cohérente avec le nombre de jour qu’il doit travailler au cours de l’année. Le salarié doit ainsi avoir des objectifs adaptés à une activité réduite.

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif de forfait-jours réduit, doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction au moins deux (2) mois avant la date à partir de laquelle il souhaite la mise en œuvre de ce forfait réduit.

Il convient d’apprécier la demande du salarié de bénéficier d’un forfait-jours réduit au regard de sa situation personnelle et des raisons familiales qu’il invoque.

Dans un délai maximum d’un (1) mois à réception de la demande, le la Direction statuera sur cette demande de forfait-jours réduit.

L’autorisation formelle d’exercer des fonctions sous forfait-jours réduit se matérialisera par la signature d’un avenant temporaire au contrat de travail du salarié.

La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait-jours réduit temporaire sera proportionnée au temps de travail effectué et lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.

Sauf circonstance exceptionnelles appréciées par la Direction, le forfait en jours réduit temporaire aura une durée de un (1) an reconductible, selon le même formalisme que lors de la demande initiale. Pour des raisons tenant essentiellement à l’organisation collective du travail au sein de la société, il débutera, dans la mesure du possible, au début d’une année civile.

N’est pas ici visé le congé parental d’éducation à temps partiel (Pré-Pare) qui demeure pleinement soumis aux règles légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT-JOURS


La conclusion d’une convention de forfait en jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant).

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours mentionne le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi (cf. article 2.1).

ARTICLE 6 – REMUNERATION


La rémunération du salarié en forfait-jours doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectives accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

La conclusion d’une convention de forfait-jours en cours de contrat de travail, pour un salarié antérieurement soumis à un horaire de travail, ne pourra pas entraîner une baisse de sa rémunération.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 1 – DUREE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord portant avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du

1er septembre 2024, date à laquelle il se substitue, en totalité, aux dispositions de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 novembre 2000 en ses dispositions relatives au forfait en jours sur l’année.

ARTICLE 2 – ADHESION


Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord et qui existerait au sein de la société, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

ARTICLE 3 – REVISION ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit à l’accord (dans les conditions qui seront prévues par la loi) sans que les parties aient à renégocier.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.

En pratique,
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.
L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.
En vertu de l’article L. 2232-16 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également solliciter la révision du présent accord dans les conditions susvisées.

ARTICLE 4 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires et moyennant un préavis de 3 mois.

En vertu de l’article L. 2232-16 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans la société qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également dénoncer le présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision aux autres parties signataires et en informer la DREETS ainsi que l’ensemble du personnel.

ARTICLE 5 – DEPOT


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sont déposés sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et un exemplaire papier de l’accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de X.



Fait à X, le 7 août 2024

En 3 exemplaires originaux

Suivent les signatures

Pour la Direction de la Société X

X – X




Pour

le Comité Social et Economique



Procès-verbal de la réunion du CSE du 27/06/2024 approuvant, par délibération, le présent accord

En annexe du présent accord

Mise à jour : 2024-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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