CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc202955979 \h 5 CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc202955980 \h 5 ARTICLE 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc202955981 \h 5 ARTICLE 2 – Temps de pause PAGEREF _Toc202955982 \h 6 ARTICLE 3 – Temps de déplacement PAGEREF _Toc202955983 \h 6 ARTICLE 4 – Astreintes PAGEREF _Toc202955984 \h 6 Article 4.1 – Salariés visés PAGEREF _Toc202955985 \h 7 Article 4.2 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte PAGEREF _Toc202955986 \h 7 Article 4.3 – Indemnisation de la période d’astreinte (hors intervention) PAGEREF _Toc202955987 \h 7 Article 4.4 – Indemnisation de la période d’intervention au cours de la période d’astreinte et des interventions exceptionnelles PAGEREF _Toc202955988 \h 8 Article 4.4.1 – Salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc202955989 \h 8 Article 4.4.2 – Salariés travaillant dans le cadre d’une convention annuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc202955990 \h 8 Article 4.5 – Repos PAGEREF _Toc202955991 \h 8 ARTICLE 5 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc202955992 \h 9 ARTICLE 6 – Repos quotidien PAGEREF _Toc202955993 \h 9 ARTICLE 7 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc202955994 \h 9 ARTICLE 8 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc202955995 \h 9 ARTICLE 9 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc202955996 \h 10 CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc202955997 \h 10 ARTICLE 10 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc202955998 \h 10 ARTICLE 11 – Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc202955999 \h 10 ARTICLE 12 – Contingent annuel PAGEREF _Toc202956000 \h 11 CHAPITRE III –DUREE DU TRAVAIL DES EMPLOYES PAGEREF _Toc202956001 \h 11 Article 13 – Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc202956002 \h 11 Article 13.1 – Principe et salariés concernés PAGEREF _Toc202956003 \h 11 Article 13.2 : Durées maximales journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc202956004 \h 12 Article 13.3 : Temps de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc202956005 \h 12 Article 13.4 : Horaires de travail PAGEREF _Toc202956006 \h 12 Article 13.5 : Rémunération PAGEREF _Toc202956007 \h 12 CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE PAGEREF _Toc202956008 \h 13 Article 14 – Organisation du temps de travail par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc202956009 \h 13 Article 14.1 – Principe et salariés concernés PAGEREF _Toc202956010 \h 13 Article 14.2 : Durées maximales journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc202956011 \h 13 Article 14.3 : Temps de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc202956012 \h 13 Article 14.4 : Horaires de travail PAGEREF _Toc202956013 \h 14 Article 14.5 : Jours de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc202956014 \h 14 Article 14.6 : Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc202956015 \h 14 Article 14.7 : Prise des JRTT PAGEREF _Toc202956016 \h 15 Article 14.8 : Rémunération PAGEREF _Toc202956017 \h 15 CHAPITRE V – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc202956018 \h 16 ARTICLE 15 - Salariés visés PAGEREF _Toc202956019 \h 16 ARTICLE 16 – Durée du forfait jours PAGEREF _Toc202956020 \h 16 Article 16.1 Durée de référence PAGEREF _Toc202956021 \h 16 Article 16.2 Calcul annuel du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc202956022 \h 16 Article 16.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc202956023 \h 16 Article 16.2.2 Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc202956024 \h 17 Article 16.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc202956025 \h 18 Article 16.2.4 Absences en cours d’année PAGEREF _Toc202956026 \h 19 ARTICLE 17 - Rémunération PAGEREF _Toc202956027 \h 19 Article 17.1 – Généralités PAGEREF _Toc202956028 \h 19 Article 17.2 - Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc202956029 \h 20 Article 17.3 - Absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc202956030 \h 20 ARTICLE 18 – Régime juridique PAGEREF _Toc202956031 \h 20 ARTICLE 19 – Garanties PAGEREF _Toc202956032 \h 21 Article 19.1 - Temps de repos PAGEREF _Toc202956033 \h 21 Repos quotidien PAGEREF _Toc202956034 \h 21 Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc202956035 \h 21 Article 19.2 – Contrôle PAGEREF _Toc202956036 \h 21 Article 19.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille ») PAGEREF _Toc202956037 \h 22 Article 19.4 - Entretien annuel PAGEREF _Toc202956038 \h 22 ARTICLE 20 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc202956039 \h 22 ARTICLE 21 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc202956040 \h 23 CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc202956041 \h 23 Article 22 – Charte Informatique PAGEREF _Toc202956042 \h 23 Article 23 – Temps partiel PAGEREF _Toc202956043 \h 24 Article 24 – Congés payés PAGEREF _Toc202956044 \h 24 Article 25 – Jours fériés PAGEREF _Toc202956045 \h 25 Article 26 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc202956046 \h 25 Article 27 – Don de jours de repos PAGEREF _Toc202956047 \h 25 CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc202956048 \h 26 ARTICLE 28 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc202956049 \h 26 ARTICLE 29 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc202956050 \h 26 ARTICLE 30 : Révision PAGEREF _Toc202956051 \h 26 ARTICLE 31 : Dénonciation PAGEREF _Toc202956052 \h 27 ARTICLE 32 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc202956053 \h 27
PREAMBULE
Les accords précédemment applicables au sein des sociétés JWF et Helline ne sont plus en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail qui dispose que : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
Par ailleurs, au regard des évolutions intervenues depuis 2020 au sein de la société WITT GROUP FRANCE, de la nécessité de mettre en place une nouvelle organisation, et des nouvelles aspirations des collaborateurs, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux d’actualiser les dispositions en matière de temps de travail.
Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions en vigueur ayant le même objet, notamment aux usages et engagements unilatéraux antérieurs, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs salariés de l’entreprise cadres et non-cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 3,
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée de la pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes consécutives. Elle sera fixée service par service.
Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.
ARTICLE 3 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
En ce qui concerne les déplacements professionnels, lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il est considéré comme du temps de travail effectif rémunéré et considéré comme du temps de travail.
Pour des motifs de sécurité et de responsabilité environnementale, les salariés devront privilégier les modes de transport collectif chaque fois que cela sera possible et compatible avec les exigences du travail.
ARTICLE 4 – Astreintes
Un régime d’astreintes est institué dans l’entreprise.
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 4.1 – Salariés visés
A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, les services et emplois pouvant être concernés par le régime d’astreintes sont :
Pour les astreintes programmées et récurrentes liées globalement à la maintenance, aux mises à jour de sécurité et autres, au processus de reprise d’activité, aux adaptations nécessaires de notre infrastructure informatique : les salariés en CDI du service IT-Organisation, et tous les cadres dont la présence seraient jugée nécessaire sur la base du volontariat, et en fonction des compétences métiers requises.
L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.
Article 4.2 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte
Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 21 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Cette modification sera formalisée par écrit.
Il sera remis à chaque salarié, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.
Article 4.3 – Indemnisation de la période d’astreinte (hors intervention)
Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
En contrepartie de l’astreinte, la prime forfaitaire compensant le temps d’attente est fixée comme suit : 80€ pour un samedi et 100€ pour un dimanche ou jour férié.
Article 4.4 – Indemnisation de la période d’intervention au cours de la période d’astreinte et des interventions exceptionnelles
Article 4.4.1 – Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est alors considéré comme un temps de travail effectif, sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Article 4.4.2 – Salariés travaillant dans le cadre d’une convention annuelle de forfait en jours
En ce qui concerne les salariés en forfait jours, les dispositifs de forfait annuel en jours et d’astreinte se combineront de la manière suivante :
Interventions entre 8h et 20h du lundi au vendredi : toute intervention du salarié du lundi au vendredi entre 8h et 20h sera inscrite dans le cadre de sa convention annuelle de forfait jours.
Interventions du salarié entre 20h et 8h (semaine et week-end) et le samedi, le dimanche et les jours fériés : la durée d’intervention sera décomptée par demi- journée puis imputée sur le nombre annuel de jours travaillés dans les conditions suivantes :
Jusqu’à 4 heures d’intervention : ½ jour
Plus de 4 heures : 1 jour
Jours de repos supplémentaires dans le cadre des interventions durant une période d’astreinte
Le décompte susvisé a pour conséquence la prise en considération des temps d’intervention dans le décompte du forfait annuel de 212 jours travaillés.
Afin de respecter un total de 212 jours travaillés dans l’année, le salarié en forfait jours qui accomplit des astreintes est donc susceptible de bénéficier de jours de repos supplémentaires dans le cadre de ces interventions durant une période d’astreinte.
Article 4.5 – Repos
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et à l’article 6 du présent accord, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention. Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du Code du travail et à l’article 6 du présent accord, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.
ARTICLE 5 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
ARTICLE 6 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 7 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 8 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement manuel ou automatique des heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures.
Le badgeage et/ou l’arrivée avant la prise effective de poste aux heures de travail affichées ne constitue pas du temps de travail effectif.
ARTICLE 9 – Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est une responsabilité partagée entre le salarié et l’entreprise.
Ainsi, le salarié doit se déconnecter, en dehors de son horaire habituel de travail (les soirs, week-ends, jours fériés, jours de congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail), des outils et systèmes lui donnant accès aux ressources de la société, sauf dérogation en concertation avec sa hiérarchie et pour des situations spécifiques.
Pour toute absence prévisible, le salarié est invité à paramétrer sa messagerie électronique et à indiquer la date de retour ainsi que la personne à joindre en cas d’absence.
En dehors de situations spécifiques (clôtures financières, nouvelle saison commerciale, soldes par exemple), il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou par courriel en dehors de ses horaires habituels.
CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 10 – Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile
Selon l’article L. 3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 11 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 du Code du travail donnent lieu en principe à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes.
Il est convenu que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes :
Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée
Le repos sera pris par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et la demande de repos sera faite au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 12 – Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 75 heures.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
CHAPITRE III –DUREE DU TRAVAIL DES EMPLOYES
Pour les employés, le temps de travail peut être prédéterminé et est décompté en heures.
Article 13 – Organisation du temps de travail
Article 13.1 – Principe et salariés concernés La durée de travail est de 35 heures par semaine.
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés relevant de la catégorie employés.
Sont en revanche exclus de ces dispositions les salariés saisonniers. Article 13.2 : Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 5 du présent accord.
Article 13.3 : Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire des employés est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 35 heures.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 13.4 : Horaires de travail Les collaborateurs employés disposent d’un système d’horaire souple. A titre indicatif, les horaires repris ci-dessous sont ceux en vigueur à la date de signature de l’accord.
Du Lundi au Jeudi
Matin : plage souple de 7h30 à 9h15 et plage fixe de 9h15 à 11h45
Midi : plage souple de 11h45 à 14h00 (pause déjeuner minimale de 45 minutes)
Après-midi : plage fixe de 14h à 17h et plage souple de 17h à 19h
Le Vendredi
Matin : idem
Midi : idem
Après-midi : plage fixe de 14h à 16h et plage souple de 16h à 18h30
Il est expressément prévu que le système de report d’heures d’une semaine sur l’autre ou de débit ou de crédit mensuel n’est pas prévu dans le présent accord.
Article 13.5 : Rémunération Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 13.1 du présent accord est calculée sur la base de 151,67 heures.
CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE
Pour les agents de maîtrise, pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement du temps de travail est organisé sous la forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT ».
Article 14 – Organisation du temps de travail par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Article 14.1 – Principe et salariés concernés Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés relevant de la catégorie agents de maîtrise.
Sont en revanche exclus de ces dispositions les salariés saisonniers.
Article 14.2 : Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 5 du présent accord.
Article 14.3 : Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire des agents de maîtrise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 38,18 heures.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 14.4 : Horaires de travail Les collaborateurs agents de maîtrise disposent d’un système d’horaire souple. A titre indicatif, les horaires repris ci-dessous sont ceux en vigueur à la date de signature de l’accord.
Du Lundi au Jeudi
Matin : plage souple de 7h30 à 9h15 et plage fixe de 9h15 à 11h45
Midi : plage souple de 11h45 à 14h00 (pause déjeuner minimale de 45 minutes)
Après-midi : plage fixe de 14h à 17h et plage souple de 17h à 19h
Le Vendredi
Matin : idem
Midi : idem
Après-midi : plage fixe de 14h à 16h et plage souple de 16h à 18h30
Il est expressément prévu que le système de report d’heures d’une semaine sur l’autre ou de débit ou de crédit mensuel n’est pas prévu dans le présent accord.
Article 14.5 : Jours de réduction du temps de travail
Les parties signataires ont souhaité figer un nombre de jours de JRTT, soit 11 jours par an pour une année pleine de travail sur la base d’un temps complet et d’un droit à congés payés complet.
Ces 11 jours sont accordés par anticipation au 1er juin de chaque année.
Article 14.6 : Acquisition des JRTT
Dans les hypothèses où :
Le salarié ne serait pas présent sur un exercice complet (entrée ou sortie en cours d’année), l’acquisition des jours de repos se calculera sur la période de présence du salarié ;
Le contrat serait suspendu au cours de l’exercice pour des absences, il sera tenu compte de ces absences dans les modalités de calcul d’acquisition de ces jours de repos sur cette période, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant aux absences.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
Article 14.7 : Prise des JRTT
Les JRTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.
La demande devra respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 mai de l’année. Ils ne sont pas reportables.
Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.
Article 14.8 : Rémunération Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 14.1 du présent accord est calculé sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
CHAPITRE V – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 15 - Salariés visés
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise les collaborateurs relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit des collaborateurs relevant à minima de la catégorie F niveau Maîtrisant de la Convention Collective de la Vente à Distance. Ainsi, un cadre débutant ne pourra pas bénéficier d’un forfait jours faute d’autonomie suffisante.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 16 – Durée du forfait jours
Article 16.1 Durée de référence
La durée du forfait jours est de 212 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est la suivante : du 1er juin (année n) au 31 mai (année n+1).
Article 16.2 Calcul annuel du nombre de jours non travaillés
Article 16.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
365 jours calendaires
Les samedis et les dimanches,
Les jours fériés,
Les congés,
Le nombre de jour du forfait
Il est prévu que les salariés bénéficieront de 9 jours non travaillés par an.
Ce nombre ne comprend ni les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), ni les 2 jours fériés de droit local pour les salariés travaillant en Alsace.
A titre d’exemple pour l’année de référence 1ier Juin 2024 au 31 mai 2025 :(*hors Alsace Moselle)
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 103 jours
Soit CP le nombre de jours de congés payés : 32 jours (25 jours de congés légaux, 5 jours au titre de droits acquis et 2 jours de fractionnement),
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours
Soit P le nombre de jours potentiellement travaillés (N-RH-CP-JF) : 221 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 212 jours
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (221) – F (212) = 9 jours.
Article 16.2.2 Convention de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 212 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait
Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F. Parmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Le cas échéant, s’ajoutent aux jours de repos, les jours conventionnels de congé.
Exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 pour un forfait réduit à 170 jours
365 jours
103 jours de repos hebdomadaire
32 jours de congés payés
9 jours fériés ne tombant pas un jour de repos
170 jours travaillés prévus au forfait
aucun jour conventionnel de congé
Soit 51 jours de jours de repos
Parmi les 51 jours de repos, il convient de distinguer :
Les JNT payés : 170 x 9 /212 = 7,21 arrondis à 7 JNT
Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés : 51-7 = 44 jours de repos non payés
Article 16.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.
Soit :
Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT.
Exemple de calcul du nombre de JNT en 2025 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année
Un salarié embauché en CDI le 1er décembre 2024. Il est soumis à un forfait annuel de 212 jours. La période de référence du forfait est du 1ier juin 2024 au 31 mai 2025. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 182 jours Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) : 182 – 52 RH – 6 JF = 124 jours Nombre de jours effectivement travaillés : il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.
9 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 124 jours calendaires : 9 X 124 / 365 = 3,05 arrondis à 3 JNT.
Le salarié travaillera effectivement : 124 – 3 = 121 jours
Article 16.2.4 Absences en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Exemple :
Le salarié dont le forfait est de 212 jours est absent 8 jours ouvrés en 2025 (absence de jours conventionnels de congés). 204 x 9 / 212 = 8,66 arrondis à 9 JNT.
ARTICLE 17 - Rémunération
Article 17.1 – Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
Article 17.2 - Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :
Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés + les jours de congés conventionnels + jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT) = Total X jours
Article 17.3 - Absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Exemple de calcul :
Soit un salaire mensuel de 4.000 euros bruts / 48.000 euros bruts annuels pour un forfait de 212 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé. Nombre total de jours payés par le forfait : 212 + 32 CP + 9 JF + 9 JNT = 262 jours Valeur d’une journée de travail : 48 000 /262 = 183,20 euros Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 11 septembre 2025 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2025). La retenue est égale à 183,20 x 8 = 1.465,6 euros Le salarié sera payé en septembre: 2.534,4 euros
ARTICLE 18 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
ARTICLE 19 – Garanties
Article 19.1 - Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Article 19.2 – Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés via un décompte des journées travaillées au moyen d’un outil de saisie manuel fiable et contradictoire.
Devront être identifiés :
La date des journées travaillées ;
La date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Article 19.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille »)
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 19.2. ci-dessus :
N’aura pas été remis en temps et en heure ;
Fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 3 semaines consécutives
Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 18.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 19.4 - Entretien annuel
En application de l’article L. 3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
ARTICLE 20 – Exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est une responsabilité partagée entre le salarié et l’entreprise.
Ainsi, le salarié doit se déconnecter, en dehors de son horaire habituel de travail (les soirs, week-ends, jours fériés, jours de congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail), des outils et systèmes lui donnant accès aux ressources de la société, sauf dérogation en concertation avec sa hiérarchie et pour des situations spécifiques.
Pour toute absence prévisible, le salarié est invité à paramétrer sa messagerie électronique et à indiquer la date de retour ainsi que la personne à joindre en cas d’absence.
En dehors de situations spécifiques (clôtures financières, nouvelle saison commerciale, soldes par exemple), il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou par courriel en dehors de ses horaires habituels.
Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.
ARTICLE 21 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du travail la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours travaillés,
que le salarié, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES Article 22 – Charte Informatique
La société Witt Group France met en œuvre un système d’information et de communication nécessaire à son activité, comprenant notamment un réseau informatique et téléphonique. Les salariés dans l’exercice de leurs fonctions sont conduits à accéder aux moyens de communication mis à leur disposition et à les utiliser. Une charte informatique élaborée et adoptée après information et consultation des délégués du personnel et est ensuite portée à la connaissance de chaque salarié. Elle définit les conditions générales d’utilisation du système d’information et de communication et notamment des accès internet, des réseaux et des services multimédias au sein de l’entreprise.
Article 23 – Temps partiel
Pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, ou dans certaines situations spécifiques, les salariés non-cadre peuvent demander à bénéficier d’une activité à temps partiel.
Dans la mesure de la compatibilité avec leur fonction et leurs missions, et sous réserve de l’accord de l’entreprise (à l’exception des possibilités légales permettant de droit de bénéficier du temps partiel), un avenant au contrat de travail sera conclu.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne peuvent aucunement bénéficier des jours de repos complémentaires.
Article 24 – Congés payés
Les congés payés se décomptent en jours ouvrés et s’acquièrent selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les dates des congés sont fixées par l’employeur sur proposition du salarié.
Les salariés de la société bénéficient de 32 jours ouvrés de congés pour une année complète (soit 25 jours ouvrés de congés légaux, 5 jours de congés supplémentaires au titre des droits acquis et 2 jours de fractionnement).
Il est précisé qu’en cas d’évolution législative ou conventionnelle ultérieure qui augmenterait les droits à congés légaux actuels, ceux-ci viendraient en diminution des congés supplémentaires d’entreprise figurant ci-dessus.
Aux jours ouvrés de congés dont bénéficie le salarié sur un exercice complet, s’ajoutent les jours d’ancienneté prévus par la convention collective des entreprises du commerce à distance.
La période de prise de congés payés est la période du 1er juin (année n) au 31 mai (année n+1).
Entre le 1ier mai et le 30 octobre de chaque année, chaque salarié doit prendre 15 jours ouvrés dont au moins 10 jours sont consécutifs.
En outre, entre le 1ier décembre et le 15 janvier de chaque année, chaque salarié doit prendre au moins 5 jours ouvrés.
Dans le souci d’une bonne organisation, il est demandé aux salariés d’anticiper la prise des congés.
Les congés payés doivent être soldés au 31 mai de l’exercice en cours. A défaut, ils seront perdus.
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, l'employeur informera le salarié, dans le mois qui suivra la reprise et par tout moyen conférant date certaine à sa réception (notamment par le bulletin de paie), sur le nombre de jours de congés payés dont il dispose et la date jusqu'à laquelle ils peuvent être pris.
Il est rappelé qu’en matière de travail à temps partiel, la règle de l'égalité de traitement avec les salariés à temps complet veut que les droits à congés payés des salariés à temps partiel se décomptent dans les mêmes conditions que pour les salariés travaillant à temps plein.
Il en résulte que ces salariés acquièrent 2,66 jours ouvrés de congés par mois de travail, et que le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de l'horaire de travail.
Le décompte des congés payés des salariés à temps partiel inclut tous les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise, sans qu'il y ait lieu d'exclure les jours ouvrés qui ne sont pas habituellement travaillés par le salarié.
Ce décompte est effectué de la manière suivante par l'employeur :
Prise en compte du 1er jour de départ en congé
Et prise en compte de tous les jours ouvrés jusqu'à la reprise du travail.
Ainsi, si un salarié travaille quatre jours par semaine et prend une semaine de vacances, cinq jours ouvrés lui seront décomptés.
Article 25 – Jours fériés
Les jours fériés légaux sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte (férie non chômé), 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël.
S’y ajoutent, en Alsace et en Moselle, le 26 décembre et le Vendredi saint.
Article 26 – Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés.
Il est ainsi convenu que ce soit le lundi de Pentecôte qui soit pris en congés payés.
Article 27 – Don de jours de repos
Tous les salariés peuvent faire un don de leurs jours de repos à un collègue sous deux conditions cumulatives :
Ce collègue a un enfant, un conjoint (marié, pacsé ou concubin) ou un parent de 1er rang (père, mère, frère ou sœur) gravement malade (maladie grave, handicap ou accident) qui nécessite une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical détaillé ou situation exceptionnelle.
L’accord de la Direction de l’entreprise.
Les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :
Les jours de repos ;
La 5ème semaine de congés payés.
Le don se fait par écrit auprès du service des Ressources Humaines. Cet écrit doit préciser la ou les catégories de jours donnés et le nombre de jours.
Le salarié donateur qui souhaite conserver l’anonymat auprès du salarié bénéficiaire doit le signaler au service Ressources Humaines.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 28 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur de manière rétroactive au 1ier juin 2025.
ARTICLE 29 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 30 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 31 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lys lez Lannoy.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 32 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 16 juillet.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lys lez Lannoy.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Villeneuve d’Ascq Le 21 Juillet 2025 En 2 exemplaires originaux
M XXXXXXXXXXXXXXXX,
en sa qualité de Déléguée syndicale C.F.D.T
M XXXXXXXXXXXXXXXxx
en sa qualité de Directeur Commercial & Opérations de la société