Accord d'entreprise WKDA FRANCE

ineaux PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE WKDA FRANCE Au titre de l’année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société WKDA FRANCE

Le 28/02/2024


PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

WKDA FRANCE

Au titre de l’année 2024


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société WKDA France, société par actions simplifiée au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 803 822 360, dont le siège social sis au 21, boulevard Gambetta à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur Y, en sa qualité de délégué syndical.


Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Ensemble, les parties

PREAMBULE


Conformément aux dispositions du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au titre de l’année 2024 a été engagée entre la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives.

Cette négociation a eu lieu lors des réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

Le 19 octobre 2023 à 15h30 (réunion préparatoire)
Le 7 décembre 2023 à 11h00

Étaient présents aux réunions de négociation :
  • Pour la Direction de l’entreprise :
Monsieur Z – Directeur des Ressources humaines

  • Pour les organisations syndicales :
Monsieur Y– Délégué syndicale FO

Aux termes des réunions sus-évoquées, les parties ont convenues des mesures qui suivent.

Article 1 – Objet et champ d’application du présent accord

Le présent accord a pour objet la négociation annuelle obligatoire. Il se substitue à tout accord précédent, quel qu’en soit l’intitulé, portant sur les thématiques de négociations obligatoires au sens de l’article L2242-1 du Code du Travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société WKDA FRANCE.

Lors des différentes réunions, la Direction a échangé et répondu point par point à l’ensemble des demandes émanant des Organisations Syndicales. Après avoir rapproché leurs positions respectives et précisé les thèmes prioritaires qui constituaient un consensus, les Parties ont convenu de ce qui suit.

Il A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT


Article 2 – Prime de partage de la valeur (PPV)

Conformément au dispositif d’exonération sociale et fiscale de la prime de la valeur en vigueur à la date de versement, les parties conviennent de la mise en place de cette prime pour un montant de 800 €.
Conformément à la nouvelle réglementation applicable depuis le 1er janvier 2024, la prime est soumise à la CSG/CRDS et fera donc l’objet d’un montant net approximatif de 725 euros, charges déduites.

Cette prime sera versée sur le bulletin de paie de mars 2024 aux collaborateurs qui respectent les conditions cumulatives définies ci-après :
  • Avoir intégré la Société en contrat à durée indéterminée ou déterminée au plus tard le 31 décembre 2022 ;

  • Ne pas être engagé dans une procédure de sortie des effectifs à la date de signature du présent accord ;


  • Avoir une rémunération totale brute, rémunération variable comprise, inférieure à 30 000 € sur la période de calcul de référence s’étalant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Cette rémunération constitue la base de référence pour une année complète sur la période de référence et fera l’objet d’un prorata appliqué pour les collaborateurs ayant rejoint la Société avant le 1er janvier 2023 ;

  • Avoir travaillé plus de six mois sur l’année 2023. Seules les absences pour congés payés ou RTT sont considérées comme des périodes travaillées. Tous les autres motifs d’absences sont considérés comme des périodes non travaillées.


Article 3 – Revalorisation du salaire en fonction de l’ancienneté pour les collaborateurs des départements Sales et Purchasing

Les parties ont décidé d’augmenter les salaires des collaborateurs des départements Sales et Purchasing qui remplissent les conditions suivantes :

  • Collaborateurs sur le grade de junior ou senior depuis plus de 3 ans sans augmentation sur la période ;
  • Collaborateurs sur le grade d’expert depuis plus de 2 ans sans augmentation sur la période.

Les collaborateurs concernés percevront l’augmentation sur le bulletin de paie de mars 2024 avec un rappel de salaire versé pour les mois de janvier et février 2024.

Les pourcentages d’augmentation s’échelonneront entre 2 % et 7 % de la rémunération fixe en fonction des performances individuelles des collaborateurs et selon la même grille d’évaluation appliquée pour les passages de grade.

Les augmentations auront lieu aux échéances habituelles, à savoir au cours des comités de mi-année et de fin d’année.

Article 4 – Augmentation de la part patronale prévoyance

Pour les catégories employés et art 36, les parties conviennent d’augmenter la part patronale de la prévoyance afin de diminuer la part salariale. Ainsi, la part salariale de la prévoyance passera de 0.36% à 0.20% pour la tranche A et de 0.48% à 0.30% pour la tranche B.

Article 5 – Augmentation des heures de délégation des élus

Les parties conviennent d’adapter le nombre d’heures de délégation des élus titulaires face à l’évolution des effectifs. L’effectif global de la société ayant dépassé les 500 collaborateurs, les élus titulaires disposeront de 24 heures de délégation mensuelle contre 22 heures auparavant.

D’autre part un accord de droit syndical a été signé avec Monsieur Y, délégué syndical, afin d’augmenter ses heures de délégation mensuelle. De ce fait, il disposera maintenant de 78 heures de délégation mensuelle contre 40 auparavant.

Article 6 – Mise en place d’un budget œuvres sociales

Les parties décident de mettre en place un budget œuvre sociale pour le CSE à hauteur de 0.10% de la masse salariale de l’année précédente. Le versement s’effectuera en deux versements égaux sur le mois de mars 2024 et sur le mois de juillet 2024. Ce budget pourra être utilisé par le CSE afin de subventionner divers avantages sociaux pour les collaborateurs.

Article 7 – Congés pour événements familiaux

Les parties conviennent de la mise en place d’un congé de 3 jours ouvrés pour évènement familial dans le cadre du décès d’un beau parent.

Cette disposition déjà applicable pour les beaux-parents parents au sens, parents d’un partenaire de PACS ou du conjoint marié, s’étend pour les beaux-parents dans le cadre de familles recomposées.

Article 8 – Mesures liées à la parentalité et égalité professionnelle

Afin d’accompagner du mieux possible les parents dans la conciliation de leur activité professionnelle et de leur vie personnelle, les parties ont décidé d’ajouter de nouvelles mesures à la charte d’aide à la parentalité existante :

  • Les collaborateurs de retour de congé maternité, paternité ou parental et dont le poste est éligible au télétravail pourront bénéficier d’un jour de télétravail supplémentaire durant trois mois suivant le retour en poste ;


  • Les collaboratrices de retour de congé maternité bénéficieront d’absences autorisées et rémunérées pour 10 rendez-vous maximum dans le cadre de la rééducation postnatale. Ces rendez-vous devront néanmoins impérativement être programmés sur des créneaux de début, midi ou fin de journée, faire l’objet d’une prévenance minimale de 48 heures et d’une remise d’un justificatif médical auprès du service RH selon les modalités définies dans la charte parentalité ;

  • Les collaborateurs de retour de congé maternité, paternité ou parental bénéficieront d’absences autorisées rémunérées pour les rendez-vous pédiatres obligatoires jusqu’aux 6 mois de l’enfant. Ces rendez-vous devront néanmoins être programmés sur des créneaux de début, midi ou fin de journée, faire l’objet d’une prévenance minimale d’une semaine et d’une remise d’un justificatif médical auprès du service RH selon les modalités définies dans la charte parentalité ;

  • Les collaborateurs non-cadres de retour d'un congé maternité, paternité ou parental auront la possibilité de demander la mise en place d’un temps partiel temporaire subventionné par la Société selon les conditions suivantes :

  • Diminution du temps de travail jusqu'à 35 heures / semaine (pour les contrats 39 heures) et jusqu'à 31 heures / semaine (pour les contrats 35 heures) ;

  • Maintien de la rémunération fixe et variable à hauteur de la moitié de la réduction du temps de travail demandée ;

  • Ce temps partiel subventionné s’étendra pour une durée minimum d’un mois et maximum de 4 mois et devra être pris en une seule fois dès le retour de congé maternité, parental ou dernière période de prise du congé paternité qui peut être échelonné ;

  • Au plus tard un mois avant le retour de congé maternité, paternité ou parental, le collaborateur devra impérativement informer par courrier électronique ou lettre simple son manager et l’équipe RH de sa volonté de bénéficier de ce temps partiel en précisant la durée.

  • Durant les six premiers mois de retour en poste à la suite d’un retour de congé maternité, paternité ou parental, l’accord préalable du Salarié sera nécessaire pour opérer un changement de planification des jours de travail. Toutefois, si le changement de planification relève d'un besoin impérieux alors l'accord du Salarié ne sera pas nécessaire mais un délai de prévenance d’un mois minimum devra être respecté.
  • Le nombre de jours d’absences rémunérées par l’employeur pour enfant malade passe de 3 à 5 jours par année civile pour les collaborateurs parents de 2 enfants ou plus de moins de 12 ans.

  • La durée du congé spécifique d’annonce du handicap d’un enfant est étendue de 5 à 15 jours ouvrables rémunérés.

L’ensemble de ces mesures sont détaillées dans la charte de parentalité annexée au présent accord.

En outre, la Société réitère son engagement à offrir les mêmes perspectives d’évolutions de carrières et d’augmentations salariales aux femmes et aux hommes.
A ce titre, chaque Salariée revenant d’un congé maternité se verra appliquer une augmentation proportionnelle à l’augmentation attribuée à l’ensemble des collaborateurs de sa catégorie professionnelle à la reprise effective du travail.

Concernant les retours de congés maternité au cours de l’année 2023, un réajustement salarial sera appliqué rétroactivement.

Article 9 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au plus tôt le lendemain du jour du dépôt de l’accord et selon les conditions de calendrier prévues par l’accord pour chacune des mesures.

Le présent accord est conclu au titre des NAO 2024, pour une période d’application prenant fin au 31 décembre 2024 et cessera donc de produire effet de plein droit, sans aucune formalité à l’issue de ce délai, à l’exception des mesures prévoyant une durée d’application différente.

Le présent accord est susceptible d’être reconduit en fonction des futures négociations.

Les articles intégrés dans d’autres documents annexes dont la durée d’application est différente du présent accord, à savoir :

  • la charte parentalité pour l’article 8
  • l’accord de droit syndical pour l’article 5

auront vocation à s’appliquer à l’issue du terme du présent accord selon les conditions définies dans les documents.

Article 10 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 11 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 12 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 13 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » dans les 15 jours suivants sa conclusion.
Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

L’accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Fait à Châtillon, le

28 février 2024


Pour la société WKDA France,

Monsieur X en sa qualité de Directeur Général.

Pour le SYNDICAT FO,

Monsieur Y en sa qualité de délégué syndical.

Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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