AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE DU 12 SEPTEMBRE 2017 AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE DU 12 SEPTEMBRE 2017
Entre :
La Société WKW France, sise Route de Richerenches, ZA Les Molières, 84600 VALREAS, représentée par XXX, Directeur d’Usine
Ci-après dénommée « la Direction », D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives,
Le Syndicat CFDT, représenté par XXX, Délégué Syndical
Le Syndicat CGT, représenté par XXX, Délégué Syndical
Un accord d’entreprise relatif à la gratification de fin d’année a été conclu le 12 septembre 2017.
Dans le cadre du dialogue social au sein de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité faire évoluer certaines modalités relatives à cette gratification.
Les parties ont notamment convenu :
d’adapter l’assiette de calcul de la gratification,
de supprimer la règle de proratisation applicable lors de la première année de présence.
Le présent accord a donc pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord du 12 septembre 2017.
Toutes les autres dispositions de cet accord demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.
Article 1 : Modification de l’assiette de calcul de la gratification
À compter du 1er janvier 2027, l’assiette de calcul de la gratification de fin d’année est modifiée. Les heures de pause rémunérées sont désormais intégrées dans l’assiette de calcul de la gratification, en complément du salaire de base brut.
Article 2 : Suppression de la proratisation liée à la première année de présence
Les dispositions de l’accord d’entreprise du 12 septembre 2017 prévoyant une proratisation à hauteur de 70 % de la gratification lors de la première année de présence dans l’entreprise sont supprimées.
À compter du 1er janvier 2027, la gratification de fin d’année est versée sans application de cette règle de proratisation.
La gratification demeure toutefois proratisée en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise, conformément aux dispositions prévues par l’accord du 12 septembre 2017.
Article 3 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant du champ d’application de l’accord d’entreprise du 12 septembre 2017 relatif à la gratification de fin d’année.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2027. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales du Code du travail.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et pour permettre l’exécution des formalités de dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DREETS d’AVIGNON (une version papier et une version électronique sur la plateforme télé-accords du ministère du travail) pour examen. Un exemplaire sera déposé également au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orange.