Conformément aux dispositions des articles L 2242-1, L 2242-8 et L 2242-9 du Code du Travail, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont réuni les :
Au terme des discussions, la Direction et l’Organisation Syndicale ci-avant désignées ont convenu de soumettre à la signature l’accord suivant :
Champ d’application :
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société WOLFBERGER.
La section syndicale ne souhaite pas demander d’augmentation salariale en 2020 du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus et de ses impacts sur Wolfberger. M. valide la seule demande émanant de la section syndicale à savoir le maintien de la prise en charge totale de la base minimale de la complémentaire santé par l’employeur. La section syndicale accepte la proposition.
Il est rappelé que cet accord sera transmis à l’inspection du Travail territorialement compétente.