Accord d'entreprise WOLFBERGER, CAVE COOPERATIVE VINICOLE

ACCORD PORTANT SUR LES HORAIRES VARIABLES

Application de l'accord
Début : 25/11/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société WOLFBERGER, CAVE COOPERATIVE VINICOLE

Le 23/08/2019


ACCORD
PORTANT SUR LES HORAIRES VARIABLES
Entre les soussignés

:

WOLFBERGER dont le Siège Social est situé, 6 Grand Rue 68420 EGUISHEIM, représenté par

Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et,

Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical CFTC
d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Le présent accord fait suite à l’accord de réduction du temps de travail signé en date du.03 Mai 1999.
Il a pour objet la mise en place d’horaires variables, demandé par certains salariés, permettant ainsi aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps, de rechercher de nouvelles organisations du travail pour améliorer la compétitivité de l’entreprise, tout en leur permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale.
La mise en place de l’horaire variable dans l’entreprise a donné lieu à une consultation préalable de CSE qui a émis un avis conforme.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’horaire variable est applicable au Personnel de à l’exception de ceux qui, de par la nature particulière de leur activité, sont amenés à effectuer un horaire spécifique.

  • Exclusion du personnel au forfait jour.
  • Exclusion des cadres avec 23 jours de RTT.
  • Exclusion du personnel soumis à des horaires fixes ou en équipe (service industriel, service technique, vendanges).


ARTICLE 2 - HORAIRES

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d’horaires variables au sens de l’article L 3171-1 du Code du Travail sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, avec des périodes dites basses, des périodes dites hautes, des périodes dites de pointes (selon la convention collective des Caves coopératives vinicoles et de leurs unions).
L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, dont un jour de plus courte durée (vendredi)
Chaque journée de travail est divisée en cinq périodes :
  • la plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix, soit entre huit heures et neuf heures ;
  • la plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, soit entre neuf heures et onze heures 45;
  • la plage mobile du repas de onze heures 45 à quatorze heures avec interruption obligatoire du travail pendant soixante minutes minimum entre onze heures 45 et quatorze heures ;
  • la plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, de quatorze heures à seize heures trente ;
  • la plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix, soit entre seize heures trente et dix-huit heures trente.
Le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée hormis le jour de plus courte durée qui est le vendredi. Avec un départ à partir de16 heures.
Chaque salarié en horaire variable devra cependant veiller à organiser ses horaires en fonction des impératifs de service et faire en sorte de ne pas pénaliser son service ou ceux qui travaillent avec lui par l’application des horaires variables qu’il aura adoptés.


ARTICLE 3 - COMPTABILISATION DU TEMPS DE PRÉSENCE

Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d’éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, un dispositif permettant le suivi et le contrôle des heures de travail effectuées est en place.

ARTICLE 4 - RETARDS
  • Dans le cadre des plages mobiles : par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.
  • Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards les prises de service
intervenant après le début de la plage fixe. Tout retard devra être immédiatement signalé au responsable de service et pourra donner lieu le cas échéant à sanction.

ARTICLE 5 – OUBLIS DE POINTAGE
En cas d’oubli de pointage, le salarié devra faire valider par sa hiérarchie son heure d’arrivée ou de départ et transmettre ainsi validé au RH, faute de quoi, le temps de présence ne pourra pas être pris en compte.
En cas d’oublis trop fréquents, des sanctions pourront être prononcées.
La perte du badge doit être signalée dès sa constatation par le salarié au RH.
ARTICLE 6 – PRESENCE DANS LES PLAGES INTERDITES

Il est rappelé que la présence badgée des salariés en dehors des plages autorisées (plages variables et plages fixes) est interdite, sauf accord express.

ARTICLE 7 - RÉGULARISATION DE COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d’heures à l’intérieur du délai de préavis.
A défaut, le débit d’heures sera retenu et le crédit sera payé au taux horaire normal.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture de contrat de travail sans préavis.
ARTICLE 8 - REVISION - DENONCIATION
6.1. : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
Le cas échéant, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
6.2. : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 132-8 alinéas 1 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord est applicable dans un délai de trois mois à compter de la signature
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par voie numérique, et au Conseil des Prud’hommes.




Eguisheim, le 23 AOUT 2019



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