Accord d'entreprise WOLFBERGER
Accord sur le delai de consultation du CSE dans le cadre de la note d'information et de consultation sur le projet de fusion entre les sociétés coopératives Wolfberger et Bestheim
Début : 09/01/2025
Fin : 09/04/2025
12 accords de la société WOLFBERGER
Le 30/01/2025
ACCORD SUR LE DELAI DE CONSULTATION DU CSE DANS LE CADRE DE LA NOTE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE FUSION ENTRE LES SOCIETES COOPERATIVES WOLFBERGER ET BESTHEIM
Entre :
WOLFBERGER, dont le siège social est situé 6 grand Rue à 68420 EGUISHEIM, représentéen sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et,
agissant en qualité de délégué syndical
D’autre part.
Préambule :
Conformémentaux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le Comité social et économique de Wolfberger a été consulté sur le projet de fusion entre les sociétés coopératives Wolfberger et Bestheim.
LES PARTIES SONT ENSUITE CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1 – Calendrier de la procédure d’information-consultation du CSE
Les Parties reconnaissent que la procédure d’information consultation du CSE sur le projet de fusion entre les caves de Wolfberger et de Bestheim a été initiée parla société Wolfberger à la date du 9 janvier 2025.
Il est rappelé à cet égard que les membres du CSE se sont vu remettre, le9 janvier 2025,une note sociale et économique relativeau projet.Au cours de cette réunion, la note a été lue et commentée.
Il est ensuite rappelé quelors de cette réunion,le CSE a désigné un expert habilité pour cette consultation au titre de l’article L 2315-94du code du travail pour « analyser les impacts du projet de fusion avec la cave de Bestheim sur les conditions de travail des salariés de l’entreprise, les aider à avoir une compréhension précise du projet et d’apprécier son impact sur la gouvernance, l’organisation, les droits usuels et conventionnels des salariés, leurs conditions de travail, les risques psycho-sociauxéventuellement encourus, et, de manière générale, leur permettre de comprendre le projet des Caves de Bestheim pour l’avenir des salariés de Wolfberger ».
Prenant en considération le délai légalement applicable à défaut d’accord, qui résulte notamment de l’article R. 2312-6 du Code du travail et dont la durée est de deux mois calendaires en cas de désignation d’un expert habilité, les Parties s’accordent expressément pour prolonger la durée de la procédure d’information-consultation du CSE deWolfberger. Cette décision permet, notamment, une réalisation de l’expertise dans les meilleures conditions possibles.
Les parties reconnaissent que le délai mentionné à l’alinéa 1.1 ci-dessus a commencé à courir le9 janvier dernier, et que la procédure d’information consultation du CSE sur ce projet prendra fin au plus tard le9 avril 2025.
A cette date,le CSE devra avoir rendu son avis sur la consultation surle projet de fusion entre les deux caves. Adéfaut, ses membres seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Le délai allongé prévu à l’article 1.2 n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre de cette consultation ponctuelle.
Article 2 – Dispositions finales
2.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au plus tard à la date prévue à l’alinéa 1.2. ci-dessus, sans pouvoir produire aucun effet au-delà.
2.3 Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’Entreprise sur le portail gouvernemental dédié ; et en 1 exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommesde COLMAR.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Le présent accord donnera lieu àaffichage et communicationsurles canaux de diffusion habituels.
Fait à EGUISHEIM le30 janvier 2025 en quatre exemplaires originaux.
Pour l’entreprise : Pour l’organisation syndicale :
CFTC
Mise à jour : 2025-05-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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