Accord d'entreprise WORTHINGTON ARMSTRONG VENTURE EUROPE S

UN AVENANT RELATIF A L'ACCORD AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2017
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société WORTHINGTON ARMSTRONG VENTURE EUROPE S

Le 27/10/2017


AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre 


La société Worthington Armstrong Venture SAS, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Usine,
D’une part,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ,
D’autre part,

Il a été convenu :

PREAMBULE

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire en vigueur dans l’entreprise, selon l’accord du 18 juin 1999, est fixé à 33.54 heures de temps de travail effectif en moyenne hebdomadaire. Aujourd’hui, cette organisation du temps de travail se révèle être un frein sur le marché de l’emploi (la durée hebdomadaire étant inférieure à la durée légale de travail de 35 heures) et cette organisation n'est plus adaptée à l’activité de l’entreprise.
Ainsi, par cet avenant, les parties entendent améliorer la compétitivité de l’entreprise et augmenter le pouvoir d’achat des salariés, en organisant progressivement au sein de la société une durée collective de travail de 35 heures.
Les dispositions du présent avenant ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de supprimer un avantage individuellement acquis par un salarié antérieurement à la mise en application du présent accord. Ces ordonnances viennent en complément de celles prévues dans l’accord initial d’aménagement et de réduction du temps de travail du 18 juin 1999 et de l’avenant du 22 avril 2002, qui continuent à produire leurs effets.

ARTICLE 1 : Champs d’application de l’accord 

Tout salarié posté embauché à partir de l’application de l’entrée en vigueur de l’avenant se verra appliquer les termes du présent accord et sera soumis au nouvel horaire collectif de 35 heures.
Soucieux de permettre à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée, les parties au présent accord

prévoient d’étendre cette option à tous les salariés d’une durée hebdomadaire réduite à 33.54 heures. Ce dispositif d’option s’exercera par une demande formelle auprès de la direction sans possibilité de retour en arrière.



1- Dispositions d’organisation du temps de travail

Les signataires ont convenu de définir des règles de fonctionnement qui ne modifient pas l’organisation de travail des équipes existante.

Les salariés travaillent 69.47 heures sur 2 semaines qui sont réparties sur 9 jours (alternance d’une semaine de 5 jours et d’une semaine de 4 jours).

Les horaires de postes communiqués ci-dessous sont donnés en temps de présence. Il est retranché les temps de pause de 20 minutes, tel que définis dans l’article initial du 18 juin 1999.

Semaine 1 : Matin du lundi au jeudi : de 05h50 à 14h et vendredi de 05h50 à 13h
Après-midi du lundi au jeudi : de 13h50 à 22h et vendredi de 12h50 à 20h
Nuit du lundi au jeudi : de 21h50 à 06h et vendredi de 19h50 à 03h

Semaine 2 : Matin du lundi au jeudi : de 05h50 à 14h
Après-midi du lundi au jeudi : de 13h50 à 22h
Nuit du lundi au jeudi : de 21h50 à 06h


Soit total semaine 1  38.15 heures effectives
+ Total semaine 2  31.32 heures effectives
----------------------------------
Total quinzaine 69.47 heures effectives
+ Temps complémentaire 0.53 heures effectives cumulé au compteur si non effectué
______________________
Total quinzaine 70.00 heures effectives

Les heures non effectuées (temps complémentaire de 0.53 heures effectives) en-dessous de l’horaire à la quinzaine de 70 heures sont accumulées dans un compteur.
Il est établi chaque semestre un décompte du nombre d’heures complémentaires non travaillées sur la période de référence du 01/01/N au 31/12/N.
Les heures non travaillées seront effectuées le mois avant la fin de la période de référence.


2- Délai de prévenance

La société s’efforcera de déterminer les plages horaires en fonction des prévisions d’activité. Mais dans le but de concilier au mieux les intérêts des salariés et de la société, les salariés seront informés dans un délai de 7 jours ouvrés minimum des changements d’horaires.

3- Heures supplémentaires

Elles peuvent être demandées aux salariés. Le décompte se fait dans le cadre de la quinzaine, donc avec compensation d'une semaine sur l'autre.
Les heures effectuées au-delà de 70 heures seront majorées :
  • 25% de la 71ème à la 86ème heure de travail effectif
  • 50% de la 87ème à la 96ème heure de travail effectif
50 % de repos compensateur en plus sera attribué quand la moyenne hebdomadaire sera supérieure à 41h effectives, pour les heures travaillées au-delà de 82 heures par quinzaine.
En cas de circonstances exceptionnelles obligeant à dépasser ces limites, les règles légales et conventionnelles seront appliquées.



ARTICLE 2 : Rémunération

La durée hebdomadaire moyenne travaillée étant de 35 heures, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire moyen pratiquée soit un horaire mensuel de 151.67 heures.


ARTICLE 2 : Autres dispositions

Le présent accord ne prend pas en compte la journée de solidarité dont les dispositions figurent à l’article L 3133-8 du code du travail.
La réunion d'information trimestrielle d'une heure n'est pas inclue dans cette organisation de temps de travail. Elle sera donc pointée en heures supplémentaires.
Les autres dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 18 juin 1999 et ses avenants demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : Durée de l’application de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2017.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le code du Travail.


ARTICLE 6 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la formation professionnelle de Valenciennes, et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Valenciennes.


Fait à Rouvignies, le 27 octobre 2017.



Pour la société WAVEPour l’organisation syndicale CFDT





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