Accord d'entreprise WRIGLEY FRANCE SNC

Accord NAO sur les salaires effectifs 2026, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

21 accords de la société WRIGLEY FRANCE SNC

Le 27/01/2026


Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs 2026, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail




Entre

La société WRIGLEY FRANCE S.N.C., Société en nom collectif au capital de 250 535 413 €, dont le siège social est situé à 68600 BIESHEIM - Zone industrielle R.D. n°52, immatriculée au registre du commerce sous le n°916 521 107 RCS COLMAR et à l’INSEE sous le n° SIRET le 916 521 107 00018, représentée par xxx, agissant en qualité de Gérant, dénommée ci-dessous « l’entreprise »,

d’une part,

Et,

La CFDT, représentée par xxx, Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.


PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, l’Entreprise a engagé la négociation annuelle obligatoire en présence des représentants habilités des organisations syndicales et de la Direction portant sur :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée et l’organisation du temps de travail,
  • Le partage de la valeur ajoutée.

Les réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
  • Réunion préparatoire aux négociations :25 novembre 2025, à 13h00
  • 1ère réunion négociations : 28 novembre 2025, à 9h30
  • 2ème réunion négociations :3 décembre 2025, à 9h30
  • 3ème réunion négociations :15 décembre 2025, à 10h00
  • 4ème réunion négociations : 16 décembre 2025, à 13h00


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Wrigley France SNC, embauché en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel.
Les pourcentages d’augmentation de salaires s’appliquent sur les appointements de la grille de salaire Wrigley. Ces augmentations ne sauraient s’appliquer aux accords particuliers et individuels qui pourraient être conclus entre la Direction et les salariés.

ARTICLE 2 – OBJET


2.1 Négociations sur les salaires effectifs et augmentations de salaire

La Direction rappelle le contexte macro-économique et l’objectif de parvenir à un accord mutuel pour les salariés tout en tenant compte du contexte post PSE du site de Biesheim et des enjeux structurels pour la pérennité du site, les mesures salariales suivantes, qui reflètent la volonté de prendre en compte l’engagement des salariés.

Il est précisé que les éléments de négociation sur les salaires ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’un congé de reclassement, en application de la loi, d’un revenu de remplacement basé sur la rémunération mensuelle brute moyenne telle que soumise aux contributions d'assurance chômage, au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

Prenant effet au 1er mars 2026, une enveloppe budgétaire de xxx% de la masse salariale brute sera attribuée pour les augmentations individuelles au mérite. Les augmentations se feront sur la paie de mars 2026.

Dans le cadre de l’enveloppe définie ci-dessus, les augmentations individuelles au mérite sont définies en fonction de la performance du salarié au titre de l’année 2025 - telle que mesurée au terme de la procédure d’évaluation annuelle sur la base de l’appréciation du manager du salarié concerné - et de la position de son salaire dans l’échelle de rémunération correspondant à son poste.

La matrice de mérite adoptée pour 2026 est la suivante :

xxx


La répartition des salariés dans chaque groupe de compa-ratio interviendra après réévaluation des échelles de rémunération.


2.2 – Evolution des échelles de rémunération


Les échelles de rémunération feront l’objet d’une évolution au 1er janvier 2026 afin de mettre en place des référentiels de rémunération actualisés, intégrant des minimas cohérents avec les pratiques observées sur le marché.
xxx


2.2 Négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail

L’accord sur la réduction du temps de travail est respecté et conforme à nos engagements et à la volonté des parties à la négociation.

  • Temps partiel

La Direction souhaite reconduire la politique d’accès aux temps partiels hors congés parentaux jusqu’à fin 2026. Toutefois, elle rappelle pour des raisons d’organisation des services, les demandes ne pourront être acceptées que sous réserve de l’accord préalable de la Direction au regard notamment de l’organisation et du fonctionnement du service auquel le salarié appartient.

A ce titre, et en tout état de cause, la cible est de ne pas avoir plus de 20% de salariés à temps partiel par équipe.

La Société s’engage à apporter une réponse motivée à une demande de passage à temps partiel dans un délai de 15 jours. En cas de refus, l'employeur expliquera les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.

Un temps partiel correspondant à un horaire déjà existant au sein de l’Entreprise (50% en semaine complète, 79,45%, 80%, 82,19%, 90%).

Sous réserve des conditions visées ci-dessus, l’ordre d’arrivée des demandes auprès de la hiérarchie, et l’aménagement du temps partiel (au regard du fonctionnement de l’équipe d’appartenance) restent les critères pris en compte pour l’acceptation des demandes.
Le salarié devra formuler sa demande dans un délai de 1 mois précédent la mise en œuvre du temps partiel sous forme de courrier adressé par lettre recommandée avec AR.

La Direction exprime également sa volonté d’étudier les demandes de passage d’un emploi à temps partiel vers un emploi à temps plein, dans la mesure où l’organisation le permet, dans les conditions définies ci-après. La demande de retour au travail à temps plein doit être formulée avec un délai de prévenance de trois mois. L’employeur s’engage à répondre au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande du salarié. Pendant ce délai, il mettra tout en œuvre pour proposer au salarié un emploi dans la Société conforme à ses compétences dans la mesure où l’organisation et l’activité de la Société le permettent.

  • Conversion d’un jour de congé Wrigley en heures

Les parties au présent accord conviennent que, pour les salariés non cadres sans horaires dynamiques, soit converti un jour de congé Wrigley en heures, soit 7h30, afin de ne pas avoir à poser systématiquement une demi-journée de congé pour une absence moindre.

Le salarié devra formuler la demande d’utilisation d’heures de ce compteur auprès de son manager soumise pour approbation au préalable.


  • Compte Epargne Temps (CET)

La Direction s’engage à ouvrir une négociation relative à la mise en place d’un Compte Epargne Temps sur le site de Biesheim dans l’année 2026 sous condition de l’accord favorable de la mise en place d’un CET pour l’entité juridique pilote.


  • Annualisation des congés 2026

Il est rappelé que les congés sont annualisés du 1er janvier au 31 décembre 2026.


o Journée de solidarité

Il est agréé entre les parties que la journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte, soit le 25 mai 2026. A défaut, un RTT employeur sera donc positionné à cette date.



2.3 Epargne salariale

Les parties au présent accord conviennent de ne pas modifier le dispositif existant en matière de participation au sein de l’entreprise faisant déjà l’objet d’un accord collectif en vigueur.

En matière d’intéressement, il sera négocié l’accord annuel 2026 qui fait l’objet d’un accord spécifique avec des modalités et conditions évolutives pour cette année-ci. L’entreprise s’engage, par le biais de cet accord, à offrir la possibilité aux salariés choisissant la conversion de 7 jours de réserve temps de verser le reliquat ou de le placer sur un ou plusieurs fonds communs de placement.

2.4 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les parties au présent accord ont convenu de ne pas poursuivre de négociation spécifique sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un plan d’actions a été présenté au titre de l’année, à la commission égalité professionnelle et sera discuté pour définir des indicateurs pertinents à mettre en place.



2.6 Autres éléments de négociation


  • Prise en charge employeur du dispositif santé

Bien que la cotisation mutuelle de base en 2026 soit stable par rapport à 2025, l’entreprise propose d’augmenter la prise en charge employeur à hauteur de xxx (vs xxx en 2025), à compter du 1er janvier 2026.


  • Evolution des congés pour évènements familiaux

Dans la continuité des améliorations proposées par rapport au cadre légal sur certains congés pour évènements familiaux par notre convention collective, la société Wrigley propose une amélioration complémentaire. L’entreprise appliquera à compter du 1er janvier 2026, 1 jour de congé exceptionnel pour évènement familial dans le cadre de la naissance d’un petit enfant d’un salarié.


oDans le cadre de l’Article 7.3.2 « Travail Posté » de la convention collective 5 Branches :

Il est rappelé que, « le salarié posté qui aura 600 heures de temps de travail effectif au cours d’un semestre bénéficiera d’un repos compensateur annuel, calculé à raison d’un jour par semestre de travail posté ».

Le salarié posté peut donc acquérir un maximum de 2 repos compensateurs sur une année.

La remise à zéro du compteur d’heures postées se fait au 01/01 de chaque année.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que, à compter de 2020, le salarié posté pourra bénéficier d’un jour de repos compensateur dès qu’il aura les 600 heures de temps de travail effectif sur l’année, et cela même au-delà du semestre de travail posté. Et ce toujours dans la limite de 2 repos compensateurs sur une année.

Cette dernière mesure a été appliquée de 2021 à 2025 et est reconduite sur 2026.

  • Solde de congés divers et de congés Wrigley au 31 décembre 2026

Il est agréé entre les parties que le solde reportable de congés Wrigley et de congés divers sera porté à 8 jours, pour l’année 2026.

Par conséquent, les PPP seront modifiés comme suit :
« A noter que les congés Wrigley et que les congés divers doivent être pris au 31 décembre de chaque année. Toutefois, la Direction permet au salarié de conserver un solde de 8 jours de congés ».


  • Prise en charge employeur du crédit sur le badge café

L’entreprise s’engage à verser un montant de 10€ par mois sur le badge café des salariés dès lors que les nouvelles machines à café seront installées sur site, et que les technologies et systèmes nécessaires auront complètement été mis en place, afin de permettre l’application et le maintien de cet abondement. Ce projet sera complété sur le premier trimestre 2026. Si la finalisation du projet est postérieure au premier trimestre, une rétroactivité s’appliquera à partir du mois d’avril 2026.

Le versement des 10€ est appliqué de façon égalitaire, ce montant ne sera pas proratisé en fonction du temps de travail.

En cas de départ d’un salarié de la société, toute somme résiduelle sur le badge ne pourra être remboursée et sera donc perdue.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1 Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.
Le présent accord est conclu pour l’année 2026, soit du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2026. Il cessera automatiquement de produire effet lors de la réalisation de son objet à l’issue de cette période sans autre formalité. Seules les dispositions mentionnées expressément comme étant à durée indéterminée s’appliqueront au-delà du 31 décembre 2026.

3.2 Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction par remise en main propre contre décharge, à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DREETS et au conseil de prud’hommes de Colmar.

Le présent accord sera affiché au sein de la société Wrigley France SNC de façon permanente dans un lieu accessible à tous les salariés.

Le présent accord, établi en vertu des articles L.2221-2 et suivant le Code du Travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et L.2262-8 du Code du Travail.



Fait à Biesheim, le 27 janvier 2026

Pour la Société Wrigley France SNC Pour la Section Syndicale CFDT

xxxxxx

Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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