Accord d'entreprise WURTH FRANCE

Déduction forfaitaire spécifique

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

24 accords de la société WURTH FRANCE

Le 20/03/2019


ACCORD RELATIF a la mise en place de la deduction forfaitaire specifique
Entre les soussignés :
La Direction de la Société, représentée par Monsieur en qualité de Président du Directoire et Monsieur en qualité de Directeur des Ressources Humaines et Affaires Juridiques ci-après nommée "La Société",
D'une part

et

Les Organisations Syndicales représentatives CFDT, CFE/CGC et CGT représentées par leurs délégués syndicaux respectifs dûment mandatés,
D'autre part,
Ensemble dénommées «

 les Parties ».


Préambule

En application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, la société a décidé, en accord avec le comité d’établissement d’Erstein, de pratiquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur l’assiette de calcul des charges sociales de certains de ses commerciaux au titre de l’année 2018.
Il a été alors convenu que la mise en place du mécanisme de la DFS à compter de l’année 2019 donnerait lieu à la négociation d’un accord collectif.
C’est ainsi que les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord.
Article 1 :  Champ d’application
Le présent accord s’applique aux commerciaux de la société, chargés de la vente, cadres ou non, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
D’être soumis à l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) du 3 octobre 1975 ;
De pouvoir exposer des frais professionnels dans le cadre de son activité commerciale, conformément aux règles d’organisation de l’entreprise.
Dès lors, ne bénéficieront pas de la DFS, quand bien même ils satisferaient aux deux premières conditions exposées ci-dessus :
Les vendeurs juniors ;
Les apprentis ;
Les salariés en situation de congé individuel de formation ou de tout autre congé entrainant la suspension de leur contrat de travail pendant la période de suspension de leur contrat de travail d’au moins un mois civil complet ;
Les salariés qui, notamment suite à une mutation interne, sont en charge de l’encadrement ou de la promotion commerciale sans vente directe, ou sans prospection ni visite en clientèle.
Article 2 : Objet
  • Les parties conviennent de mettre en place, à compter de l’année 2019, le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) prévu par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, au bénéfice des salariés visés à l’article 1 du présent accord.
  • Le calcul de la DFS sera effectué trimestriellement avec une régularisation annuelle, appliqué au meilleur des intérêts du salarié.

  • Il est précisé que, lorsqu’en cours d’année, un salarié sort du champ d’application du présent accord tel que défini à l’article 1, la DFS s’appliquera :
Uniquement aux frais professionnels alloués et remboursés et aux rémunérations perçues pendant la période durant laquelle ledit salarié remplissait les conditions d’éligibilité à la DFS définies à l’article 1 du présent accord ;
Sans proratisation du plafond d’abattement forfaitaire de 30 %.
  • Par frais professionnels sont visés :
  • l’allocation de « forfaits journaliers » versés mensuellement sur la fiche de paie visant à indemniser forfaitairement le salarié pour des dépenses de repas ainsi que toute autre dépense directe ou indirecte qu’il est amené à engager pour l’exercice de sa mission y compris pour les travaux accomplis depuis son domicile. Cette allocation mensuelle forfaitaire sera prise en compte pour le calcul de la DFS sans préjudice des compensations dont ils peuvent faire l’objet avec d’autres créance certaines, liquides et exigibles conformément aux usages de l’entreprise.
  • Les frais professionnels remboursés sur justificatifs réels, notamment via le dispositif des notes de frais. Ne sont pas pris en compte les frais remboursés qui n’ont pas la nature de frais professionnels au sens strict de la réglementation (cf notamment les frais d’entreprise).;
Article 3 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2019. Cet accord pourra ensuite être reconduit, selon l’accord des parties et les règles de représentativité, et sous réserve du maintien des dispositions légales en la matière
Article 4 : Notification, dépôt et publicité
  • A l'issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
  • Le présent accord sera déposé, par la Direction de l’entreprise, auprès de la Direccte compétente, selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la direction au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Fait à Erstein le 20/03/2019 en 10 exemplaires originaux


Pour la société

Président du Directoire

Pour le Syndicat C.F.D.T.


Pour la société

Directeur des Ressources Humaines et Affaires Juridiques

Pour le Syndicat C.F.E - C.G.C



Pour le Syndicat C.F.E. – C.G.C.


Pour le Syndicat C.G.T.

Pour le syndicat C.G.T.

Pour le Syndicat C.G.T.

Pour le Syndicat C.G.T.

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