société par actions simplifiée au capital social de 80.000 €, dont le siège social est situé 39 Chemin du Moulin Carron ESPACE OUEST 69570 DARDILLY, immatriculée au RCS de LYON sous le n°400 127 817, Code APE 62.02A – Conseil en systèmes et logiciels informatiques,
Représentée par Monsieur , ès-qualité de la société GMH IT, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée «
la Société »,
D’une part,
Et :
Monsieur , en qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 avril 2026, non-mandaté par une organisation syndicale représentative,
D’autre part,
Ci-après dénommés individuellement ou ensemble « la ou les Partie(s) »,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail.
Préambule
La société X 9000 (« la Société ») emploie actuellement 15 salariés, dont du personnel classé cadre, non-cadre et 1 salarié en contrat d’alternance.
La Société est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE) composé d’un élu titulaire et d’une élue suppléante. Il n’existe pas de délégué syndical dans la Société.
Au sein de la Société, la durée collective du travail correspond à 35 heures par semaine. Les règles sur la durée et l’organisation du temps de travail résultent directement du Code du travail et des accords de la Branche SYNTEC.
Par ailleurs, l’activité de la Société suppose un fort degré de réactivité et d’adaptation des salariés au bénéfice de ses clients. Le rythme de travail et le niveau de complexité des tâches dépendent des aléas, souvent peu prévisibles, liés aux besoins exprimés par chaque client.
En novembre 2025, consciente des contraintes inhérentes à l’activité de la Société et soucieuse de s’impliquer dans une démarche « RSE » et de meilleure qualité de vie au travail, la Direction a engagé une réflexion avec l’ensemble des salariés, en vue d’identifier des axes d’amélioration pouvant être apportés au régime de la durée du travail.
Les objectifs poursuivis étaient principalement les suivants :
une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle,
une gestion plus équitable et juste de la durée du travail et de l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés.
De cette consultation, il a résulté que le plus grand nombre de salariés a perçu le dispositif suivant comme le mieux à même d’atteindre ces objectifs :
un rehaussement de la durée du travail chaque semaine compensée par des JRTT.
Par conséquent, la Direction a engagé des négociations avec le CSE afin d’adapter le régime du temps de travail, dans le cadre de l’article L 2232-23-1 du Code du travail (« modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés »).
Plusieurs réunions ont eu lieu en date du 5 juin et du 23 juin 2026, au cours desquelles les Parties ont travaillé sur un projet d’accord d’annualisation des 35 heures par l’attribution de JRTT sur l’année.
A l’issue de la dernière réunion, le 23 Juin 2026, les Parties sont convenues du présent accord permettant de tenir compte des aspirations des salariés avec un régime du temps de travail plus souple, tout en répondant aux intérêts de la Société et à ses besoins de fonctionnement.
Par ailleurs, dans le cadre des négociations ayant abouti au présent accord, les membres du CSE ont eu la faculté de consulter les salariés de la Société et de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la Branche SYNTEC, en toute indépendance.
En fait de quoi, les dispositions suivantes ont été convenues.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la Société, par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation sur le fondement de l’article L 3121-44 du Code du travail.
1.2 - Portée de l’accord
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux pratiques et usages antérieurs portant sur le même objet, c’est-à-dire le décompte et l’organisation du temps de travail des salariés concernés.
1.3 - Champ d’application – Salariés concernés
Les stipulations de cet accord s’appliquent à
l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion :
des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail,
des cadres autonomes relevant d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année,
des salariés à temps partiel,
des salariés sous contrat d’alternance (apprentis notamment) qui relèvent d’une organisation du travail et d’horaires de travail spécifiques.
1.4 - Impact sur les contrats de travail
Conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail :
« La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
La mise en œuvre de l’annualisation des 35 heures et des JRTT ne nécessite donc pas de signer des avenants aux contrats de travail des salariés.
1.5 - Notion de temps de travail effectif
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).
CHAPITRE II – DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE – PRINCIPE D’ANNUALISATION
2.1 - Durée du travail hebdomadaire de référence
Pour les salariés à temps complet entrant dans le champ d’application du présent accord, la durée du travail effectif de référence est de 35 heures par semaine en moyenne.
2.2 - Période annuelle de référence
La durée moyenne de 35 heures de travail effectif s’apprécie
sur la période annuelle suivante :
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Conformément à la Loi, la durée du travail de référence à temps plein est donc de
1607 heures sur l’année (35 heures en moyenne), journée de solidarité incluse.
2.3 - Horaire collectif de travail
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’horaire collectif de travail pour les salariés relevant de son champ d’application est porté à 37 heures par semaine. Cet horaire sert de base de calcul à l’attribution des « JRTT » (voir chapitre III ci-dessous).
Au jour de la signature de l’accord, l’horaire collectif de 37 heures est réparti comme suit :
du lundi au jeudi, de 09H00 à 12H30 et de 14H00 à 18H00.
Vendredi de 09H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30.
L’horaire collectif de travail fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Il est entendu que la répartition de la durée du travail et l’horaire collectif mentionnés ci-dessus n’ont pas de caractère contractuel. Ils seront susceptibles de modifications afin de tenir compte, le cas échéant, des nécessités de l’activité et des besoins de fonctionnement de la Société.
Les modifications de la répartition de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail seront portées à la connaissance du personnel concerné au moins 7 jours calendaires à l’avance et notifiées par affichage interne, par e-mail, ou par tout autre moyen écrit.
En cas d’urgence, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires, voire moins avec l’accord des intéressés.
2.4 - Cadre de référence des horaires de travail sur la semaine
Le cadre de référence pour l’organisation des horaires de travail sur la semaine s’entend du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.
2.5 - Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que les modalités du repos quotidien sont d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Les modalités du repos hebdomadaire sont quant à elles d’au moins 24 heures consécutives (le dimanche), auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures minimum. La durée minimale du repos hebdomadaire, incluant le repos dominical, est donc de 35 heures consécutives.
Des dérogations exceptionnelles au repos minimal quotidien ou hebdomadaire pourront éventuellement être apportées dans les cas et selon les modalités fixées par les dispositions légales et règlementaires, notamment pour des raisons de surcroît d’activité, d’urgence ou de nécessité d’assurer la continuité du service.
CHAPITRE III – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement de la durée du travail de 35 heures en moyenne sur l’année s’effectue par l’attribution de jours de repos dits « JRTT » (jours de réduction du temps de travail).
3.1 - Calcul du nombre de JRTT par année
Concrètement, les 2 heures travaillées entre 35 heures et 37 heures chaque semaine (de la 36ème à la 37ème heure) sont compensées par l’attribution de JRTT afin de respecter, sur l’année, la moyenne de 35 heures hebdomadaires et le volume annuel de 1607 heures de travail effectif.
Le nombre de JRTT que le salarié acquiert dépend de l’aléa du calendrier et varie donc d’une année à l’autre, notamment en raison du positionnement des jours fériés sur les semaines.
La méthode de calcul est la suivante (exemple pour un salarié présent toute l’année 2026 et disposant d’un droit à congés payés complet) :
Nombre de semaines complètes travaillées sur l’année (du lundi au vendredi, base 5 jours ouvrés) :
365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés chômés tombant du lundi au vendredi en 2026 – 25 jours de congés payés = 227 jours ouvrés
227 / 5 = 45,4 semaines travaillées dans l’année (une fois les congés payés, les week-ends et jours fériés déduits)
Temps de travail effectif journalier :
37 heures par semaine sur 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi), soit 37 / 5 = 7,4 heures par jour
Nombre d’heures à compenser dépassant la durée de référence de 35 heures sur l’année (2 heures travaillées de 35 h à 37 h chaque semaine) :
2 x 45,4 = 90,8 heures
Calcul des JRTT compensant le dépassement des 35 heures hebdomadaires :
90,8 / 7,4 = 12, 27 JRTT Il est fait application de la règle d’arrondi à l’unité inférieure ou supérieure, selon que le dixième après la virgule est inférieur ou supérieur à 5 (exemple : 12,27 = 12 JRTT ; 11,42 = 11 JRTT ; 11,63 = 12 JRTT)
Nombre de JRTT attribués sur l’année complète (exemple en 2026) = 12 JRTT
Les JRTT s’acquièrent à l’issue de chaque mois complet travaillé et sont affectés à un compteur.
Dans l’exemple ci-dessus, le salarié se voit donc schématiquement allouer 1 JRTT par mois.
3.2 - Impact sur le nombre de JRTT de l’arrivée ou du départ du salarié en cours de période de référence ainsi que des absences 3.2.1 - Proratisation du nombre de JRTT alloués
En cas d’entrée ou de départ du salarié au cours de l’année civile de référence, ou en cas d’absence non assimilée par la Loi comme du travail effectif et rémunérée comme tel, le nombre de JRTT alloués au salarié sera ajusté à proportion de son absence de la Société au titre de ses mois incomplets travaillés, voire d’absence totale.
Un salarié absent totalement sur un mois donné ne se verra allouer aucun JRTT au titre de ce mois.
En reprenant l’exemple ci-dessus au titre de l’année 2026, pour un mois incomplet travaillé, il sera alloué au salarié partiellement absent un droit à JRTT proratisé calculé comme suit :
JRTT proratisé alloué = 1 / nombre de jours ouvrés du mois x nombre de jours ouvrés de présence du salarié au cours du mois
Pour l’application du calcul ci-dessus, sont considérés comme « jours ouvrés » les jours de chaque semaine du lundi au vendredi inclus. Ne sont des jours ouvrés au sens du présent article ni les samedis et dimanches, ni les jours fériés habituellement non travaillés au sein de la Société.
Le nombre proratisé de JRTT, ainsi calculé
à proportion des jours de présence du salarié à l’issue de chaque mois de la période de référence, fera l’objet d’un arrondi au demi le plus proche (par exemple : 0,22 = 0 JRTT ; 0.25 = 1/2 JRTT ; 0,63 = 1/2 JRTT ; 0, 75 = 1 JRTT).
L’acquisition et la prise de demi-JRTT sera possible.
3.2.2 – Précisions relatives aux absences donnant lieu à proratisation des JRTT
Pour l’application du présent article 3.2, est qualifiée d’absence du salarié toute absence lors d’un jour ouvré autre que :
- les absences en vertu de la prise des congés payés, congés d’ancienneté et JRTT, - les absences assimilées par la Loi à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Ainsi, il est rappelé que les formations suivies par les salariés durant leur temps de travail à l’initiative de la Direction sont assimilées à du temps de travail effectif et ne sont donc pas traitées comme des absences.
3.3 - Modalité d’utilisation des JRTT
La totalité des JRTT dont bénéficie chaque salarié pour une période de référence annuelle doit
obligatoirement être utilisée sur cette période.
3.3.1 - Principe et date limite de prise des JRTT
Les JRTT doivent impérativement être soldés au dernier jour de l’année civile écoulée (31 décembre). Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun report sur la période de référence suivante. Les JRTT non pris à la fin de l’année concernée sont donc perdus. Les parties signataires s’accordent sur le fait qu’il ressort de l’esprit du présent accord que les JRTT doivent être pris par les salariés. Ainsi, l’hypothèse d’une « reconversion » en heures supplémentaires des JRTT non pris est une solution qui n’a pas vocation à se présenter.
3.3.2 - Organisation de la prise des JRTT
Les JRTT sont pris par le salarié par journée ou demi-journées.
A des fins de bonne gestion et planification du travail, le JRTT acquis le mois précédent doit obligatoirement être posé avant la fin du mois suivant ; le cumul des JRTT n’est pas autorisé.
Par principe, la pose de JRTT ne doit pas être accolée à des jours de congés payés. Une autorisation est toutefois possible pour la pose du JRTT prévu sur le mois, afin qu’il puisse être accolé à un ou des congés payés pris dans le mois concerné (Exemple : demande d’une semaine de congés en avril : possibilité d’aménager la période en posant : 4 jours de congés payés et en utilisant la journée de RTT acquis au mois de mars afin de constituer une semaine complète.)
Les jours de prise des JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service.
Chaque salarié doit adresser sa demande à sa hiérarchie via le logiciel de gestion en vigueur au sein de la Société, en respectant un délai de prévenance minimal de cinq (5) jours ouvrés avant la date souhaitée. En cas de circonstances particulières, ce délai peut éventuellement être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles liées à une urgence ou un impératif d’activité, la date de prise du JRTT initialement fixée pourra être modifiée et reportée par le responsable hiérarchique sur le mois en cours, ou sur le mois suivant. Un tel report à l’initiative de la Société, dont les raisons devront être exposées au salarié, ne pourra intervenir que quatre (4) fois dans l’année. La date de report du JRTT sera alors fixée en tenant compte du choix du salarié. Dans ce cas, la prise de 2 JRTT sur un même mois sera possible.
3.4 - Statut du salarié pendant la prise de ses JRTT
Lorsque le salarié prend un JRTT, son « absence » est sans incidence sur son droit à acquisition de congés payés et d’ancienneté, ainsi que sur la protection sociale dont il bénéficie. 3.5 - Incidence des JRTT sur la rémunération
L’attribution des JRTT sur l’année permet de respecter la durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures pour les salariés relevant du présent accord.
Ainsi, chaque mois, le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensualisées (35*52/12).
Lorsque sur un mois donné, le salarié bénéficie de la prise d’un JRTT :
le salaire mensuel de base reste inchangé,
cette prise est mentionnée sur son bulletin de paie,
le décompte du solde de JRTT dont bénéficie le salarié est ajusté en conséquence.
3.6 - Suivi des JRTT
Le nombre de JRTT alloués à chaque salarié, le nombre des JRTT pris et le solde des JRTT dont le salarié bénéficie au cours de l’année de référence font l’objet d’un suivi formalisé dans le logiciel de gestion informatisée des congés et absences en vigueur au sein de la Société.
Chaque salarié dispose ainsi d’un accès sécurisé, en temps réel, à son « compteur » qui fait état :
du droit à JRTT acquis à l’issue de chaque mois,
du nombre de JRTT déjà pris sur la période de référence,
du solde de JRTT actualisé, à proportion des JRTT acquis à l’issue de chaque mois et des JRTT déjà pris.
La Direction se réserve la possibilité de faire évoluer son outil de gestion des JRTT, en s’assurant du bon respect constant des règles de sécurité, de fiabilité et de confidentialité des données de chaque salarié.
3.7 - Sort des JRTT en cas de rupture du contrat de travail
Si à la date de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le nombre de JRTT total acquis sur la période de référence n’a pas pu être pris, le solde de JRTT correspondant sera compensé lors du solde de tout compte.
CHAPITRE IV – PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS
DES SALARIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Il est rappelé qu’en application du présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail, soit 151,67 heures mensualisées.
En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour apprécier le respect du volume horaire de travail à effectuer sur l’année, afin que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération d’heures prohibée par l’article L3121-50 du Code du travail.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence (déduction au prorata du temps d’absence). Lorsque l’absence est indemnisée en tout ou partie par l’effet de la Loi, des usages ou de la convention collective (par exemple, arrêt maladie), l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Enfin, lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours d’année civile, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
CHAPITRE V – REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 - Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont les heures effectuées
au-delà de l’horaire collectif de 37 heures de travail effectif par semaine.
En effet, les heures de travail effectuées entre 35 h et 37 h font l’objet d’une compensation sous forme de JRTT. Ces deux heures n’ont donc pas la qualité d’heures supplémentaires.
5.2 - Paiement et majoration des heures supplémentaires
5.2.1 - Principe
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées par les salariés, au-delà de 37 heures hebdomadaires, seront payées et majorées selon les dispositions en vigueur au sein de la Société, dans le respect du cadre légal applicable.
Ces heures supplémentaires éventuelles seront rémunérées au titre du mois où elles ont été accomplies,
sans attendre la fin de la période annuelle de référence (paiement sur le mois M des heures supplémentaires accomplies sur ce mois ou, éventuellement, sur le mois M+1 selon la date d’arrêt des données nécessaires au traitement de la paie).
Au 31 décembre de chaque année, un décompte des heures réellement effectuées est réalisé pour chaque salarié avec une remise à zéro au 1er janvier de l’année suivante, date du début d’application de la nouvelle période annuelle de temps de travail.
Si, en fin de période annuelle, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d’année, le « compteur » de temps de travail du salarié fait apparaître des heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année (correspondant à 35 heures en moyenne par semaine), ces heures supplémentaires seront payées et majorées conformément à la Loi. Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne pourra pas être supérieur à 1.607 heures sur l’année, même si le salarié n’a pas acquis tous ses droits à congés payés au titre de la période de référence.
5.2.2 – Possibilité d’un repos compensateur de remplacement
Avec l’accord du salarié ou à sa demande, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 37 heures pourront éventuellement faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement, en tout ou partie. Ce repos se substituera au paiement et à la majoration financière « directs » des heures supplémentaires au titre du mois considéré.
Le cas échéant, le repos compensateur de remplacement devra être pris par journée ou demi-journée, avant la fin de l’année civile de référence, en accord avec le responsable hiérarchique, selon les modalités prévues par la Loi. Le salarié sera également tenu informé de ses droits à repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions du Code du travail.
5.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour l’ensemble des personnels relevant du champ d’application du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans la Société est de
220 heures par salarié et par année civile.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
6.1 - Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur
le 1er juillet 2026, après son dépôt auprès de l’autorité administrative effectué dans les conditions précisées à l’article 6.7.
Les dispositions de l’accord convenues aux chapitres II à V ci-dessus s’appliqueront donc, selon leur portée et leur objet, prorata temporis sur la période du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026.
6.2 - Portée de l’accord – Substitution – Hiérarchie des normes conventionnelles Il est rappelé que le contenu du présent accord
se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions résultant d’accords, d’usages et de pratiques antérieurs ayant le même objet, c’est-à-dire la durée du travail, le décompte et l’organisation du temps de travail des salariés relevant de son champ d’application.
Par ailleurs, le présent accord
se substitue aux dispositions de l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999 et de ses divers avenants, notamment celui étendu du 1er avril 2014, concernant la réduction du temps de travail à 35 heures et l’aménagement du temps de travail sur l’année, ainsi qu’aux articles 6.1 et 6.2 de la convention collective « SYNTEC » révisée en date du 16 juillet 2021 (IDCC 1486).
Le présent accord prévaut donc sur les dispositions suivantes de l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999 en ce qu’elles portent sur le même objet :
le chapitre 2 (dispositions relatives aux horaires de travail) : articles 1, 2, 3, 5 et 6.
Les dispositions de l’article 4 de ce chapitre, concernant le forfait annuel en jours, demeurent applicables car non visées par le présent accord.
le chapitre 3 (organisation du temps de travail sur l’année),
le chapitre 4 (heures supplémentaires),
le chapitre 5 (compte de temps disponible).
6.3 - Suivi de l’accord
Les Parties conviennent qu’elles se réuniront, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, une fois par an, à l’issue de chaque période de référence ou dans le mois suivant celle-ci, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter ou clarifier certaines de ses dispositions.
L’initiative de cette réunion incombera à la Direction. Elle pourra être organisée en même temps que l’examen d’autres points ou questions concernant la Société. Un compte-rendu du bilan et des discussions relatif à l’application de l’accord sera établi.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de six (6) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
6.4 - Interprétation de l’accord
En cas de difficultés et/ou de divergences d'interprétation d'une clause du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer, à la demande de la Partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours suivant cette demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’accord.
La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un compte-rendu rédigé par la Direction ; un exemplaire sera remis à chacune des Parties.
6.5 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt à l’Administration.
L’avenant de révision fera l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles indiquées à l’article 6.7 ci-dessous.
6.6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.
6.7 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société, dans sa version intégrale et signée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site : www.accords-depot.travail.gouv.fr.
A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
L’accord fera également l’objet d’un affichage dans la Société et d’une communication par e-mail aux salariés ainsi que sur le Sharepoint de la Société.
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, 20 boulevard Eugène Déruelle, 69432 LYON CEDEX.
Enfin, la Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche « SYNTEC » et en informera la partie salariale signataire (article D 2232-1-2 du Code du travail).
Ce dépôt à la CPPNI se fera par courriel à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr
Fait à DARDILLY, en 3 exemplaires originaux dont un remis au CSE,
Le 23 juin 2026, Parapher chaque page, puis signer en apposant la mention « lu et approuvé »
Pour la société X 9000,
Monsieur ,
ès-qualité de la société GMH IT, Directeur Général,
Pour la partie salariale,
Monsieur , en qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique,