SUR LE REGIME DE L’ASTREINTE DE LA SOCIETE XENOTHERA
Entre les soussignés
La Société XENOTHERA SAS, dont le siège social est situé 21 rue de la Nouë bras de fer à Nantes (44200), représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et,
Madame XXX en sa qualité d’élue du Comité social et économique de la Société,
D’autre part,
La Société et l’élue du Comité social et économique sont ci-après collectivement désignées « les parties ».
Préambule :
La Convention Collective de la pharmacie industrie (Brochure JO : 3104, IDCC : 176) ne comporte pas de disposition sur le régime juridique des astreintes.
La Société XENOTHERA consciente de ses besoins structurels de recourir à un dispositif d’astreinte a pris la décision de formaliser leur régime juridique dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise.
Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités d’application du régime de l’astreinte pratiqué au sein de la Société.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception :
– des cadres dirigeants qui, en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail. Il est rappelé qu’aux termes de cet article, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ; – des titulaires d’un contrat de stage, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ; – des intérimaires.
Article 2 - Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Article 3 - Définitions
3.1 Définition de l’astreinte En vertu des dispositions L.3121-9 et suivants du Code du travail, l’astreinte s’entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Lorsqu’il est soumis à une période d’astreinte, le salarié doit pouvoir intervenir pour les besoins de la Société à tout moment.
Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur ; il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un périmètre lui permettant d’exercer l’astreinte dans des conditions lui laissant la capacité de répondre à toute urgence qui se déclarerait.
Ainsi, lorsqu’il est soumis à une période d’astreinte, le salarié doit rester joignable à tout moment et intervenir le plus rapidement possible après l’appel téléphonique.
L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Pour rappel, le temps de travail effectif est conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En conséquence, les parties conviennent, dans ce cadre et dans le respect desdites dispositions, de mettre en place des périodes d’astreintes au sein de la Société.
3.2 Définition de l’intervention
L’intervention est composée :
du déplacement aller, depuis l’appel téléphonique, entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte et le lieu de l’intervention,
du temps d’intervention,
du déplacement retour entre le lieu d’intervention et le domicile du salarié d’astreinte.
L’ensemble de ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif.
Afin d’éviter les dépassements des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu’hebdomadaires, l’employeur doit mettre en œuvre les dispositions nécessaires.
Le salarié établira un décompte du temps de travail sur un bordereau auto-déclaratif (cf. fiche en annexe 1 à remplir lors de chaque astreinte pour le salarié concerné). Ce décompte, qui permet un contrôle du respect des normes applicables en matière de durée du travail, sera effectué sous la responsabilité du supérieur hiérarchique et sera ensuite transmis au service ayant la gestion des ressources humaines.
Article 4 - Planification et suivi des astreintes
4.1. Planification de l’astreinte
Les périodes d’astreinte sont organisées sur décision de la Direction par roulement hebdomadaire entre les salariés pouvant y être soumis.
Le planning des astreintes sera communiqué 6 semaines à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra, cependant être réduit à 2 jours francs.
Elles seront effectuées en semaines complètes (du lundi à compter de 9h00 au lundi suivant jusqu’à 9h00). Les temps de repos seront réputés avoir été pris et n’auront pas à être reporté ultérieurement.
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les périodes de congés payés du salarié.
Les congés devront être planifiés en tenant compte des plannings d’astreinte communiqués.
Les parties conviennent que sauf motif légitime laissé à l’appréciation objective de la Direction, nul salarié ne peut refuser d’être d’astreinte.
L’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis et la direction se réserve le droit d’en instaurer, d’augmenter ou de réduire leur volume ou de les supprimer. En tout état de cause, un salarié ne pourra être amené à réaliser plus de 12 semaines d’astreinte par an.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral serait alors donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu, à savoir 11 heures quotidiennes.
Dans le cas, où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire, pourrait être suspendu et il pourrait être dérogé au repos quotidien.
Dans ce cas, l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé.
4.2. Suivi des astreintes
En fin de période d’astreinte, le salarié transmettra le bordereau auto-déclaratif (cf. fiche en annexe 1 à remplir lors de chaque astreinte pour le salarié concerné) dument complété.
4.3. Réalisation des astreintes
Les salariés en période d’astreinte seront équipés d’un téléphone portable sur lequel ils resteront joignables à tout moment et qui leur permettra, le cas échéant, de traiter les questions à distance.
Article 5 - Modalités d’application de l’astreinte au sein de la Société
5.1. Contrepartie de l’astreinte
L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise une période astreinte, et ce, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant la période, une compensation forfaitaire dans les conditions prévues ci-après.
Le salarié effectuant une période astreinte d’une semaine percevra selon son choix :
une contrepartie financière forfaitaire de 115 euros bruts par période d’astreinte réalisée ;
ou
une contrepartie en repos de 7 heures par période d’astreinte réalisée.
5.2. Rémunération des temps d’intervention
Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus.
Les parties conviennent que le temps de travail effectif sera saisi sur le bordereau auto-déclaratif (cf. fiche en annexe 1 à remplir lors de chaque astreinte pour le salarié concerné) et sera rémunéré au taux horaire brut correspondant au salaire fixe de base en vigueur.
Les parties ont souhaité rappeler que les heures réalisées pendant la période de 21h00 à 6h00 seront majorées en heures de nuit.
Les déplacements le dimanche et/ou les jours fériés seront payés conformément à la loi.
Les interventions téléphoniques ne déclencheront pas de majoration particulière.
Article 6 - Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2024, sous réserve de son dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil de prud’hommes compétent.
Article 7 - Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.
En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la Société :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx) ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Fait à Nantes le 28 avril 2024
En Quatre (4) exemplaires :
Un (1) pour la Société
Un (1) qui sera mis à disposition du personnel
Deux (2) pour les formalités de dépôt
Pour la Société XENOTHERA
_____________________________
Monsieur XXXX
Directeur Général
Pour le CSE
_____________________________
Madame XXX
Elue du Comité social et économique
Annexe 1 : Relevé auto-déclaratif – Décompte hebdomadaire de la période d’astreinte
Récapitulatif concernant le décompte journalier de la période d’astreinte
REMETTRE AU PLUS TARD LE MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE A LA DIRECTION
Nom : _______________________ Prénom : ______________________
Période concernée : du _____________________ au ____________________
Contrepartie de l’astreinte :
Je souhaite bénéficier de la contrepartie financière pour cette période d’astreinte : □
Je souhaite bénéficier de la contrepartie en repos pour cette période d’astreinte : □
Tableau de suivi des interventions au cours de la période d’astreinte :
Jour
Horaires de l’intervention
Nature de l’intervention
Total de la durée des interventions (*)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Fait en double exemplaire à _________, le _________